COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03654
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4NQ
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
Me [J] [B] - Mandataire de Société [4]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 15/00320
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [3]
Me Thomas HUMBERT
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [D]
Me [J] [B] - Mandataire de Société [4]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 substituée par Me Alicia RUSÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Me [B] [J] (SELARL [6]) - Mandataire de Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0305
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution par ordonnance du 25-07-2022
INTIMEES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5], devenue la société [4] (la société), M. [H] [D] (la victime) a, le 26 mai 2012, déclaré une pathologie affectant son poignet droit (la maladie de Kienböck) prise en charge, le 31 octobre 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2014 et un taux d' incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué par décision du 7 août 2014.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par la victime le 26 mai 2012 a été causée par la faute inexcusable de la société ;
- fixé au maximum la majoration du capital maladie professionnelle allouée à la victime par la caisse ;
- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime, institué une mesure d'expertise médicale et commis le docteur [I] pour y procéder en définissant sa mission ;
- alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de on préjudice corporel ;
- dit que la caisse procédera à l'avance de cette provision ainsi que des frais d'expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société ;
- débouté la victime de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société à verser à la victime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2019.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- fixé l'indemnisation de la victime comme suit :
- 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre du pretium doloris, dont il convient de déduire la provision allouée de 5 000 euros ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1 706,70 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 6 391 euros pour l'aménagement du véhicule ;
- 1 080 euros au titre des frais divers ;
soit un total de 18 477,70 euros
- dit que la caisse avancera ces sommes à la victime ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis et des frais d'expertise judiciaire ;
- débouté la victime de sa demande d'indemnisation formulée au titre de sa perte ou diminution de promotion professionnelle ;
- condamné la société à verser à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société aux dépens d'instance.
Contestant l'évaluation ainsi faite de ses préjudices, la victime a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, la société a été placée en liquidation judiciaire, le 27 février 2020, et la société [6], en la personne de M. [J] [B] (le mandataire liquidateur), a été désignée en qualité de mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 27 février 2020.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes, qui lui seront versées par la caisse :
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique
- 8 957,33 euros au titre de l'aménagement du véhicule
- 60 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
- 4 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6 257,88 euros au titre de la tierce personne temporaire
- 1 166,50 euros au titre des frais divers ;
et de réformer le jugement entrepris sur ces points.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur demande à la cour :
- de confirmer la somme allouée à la victime en réparation des souffrances endurées, soit la somme de 8 000 euros, en écartant les souffrances post-consolidation, déjà indemnisées ;
- d'infirmer le jugement quant à la somme allouée à la victime en réparation du préjudice esthétique et statuant de nouveau, de le ramener à de plus justes proportions et à un maximum de 1 500 euros ;
- d'infirmer le jugement quant à la somme allouée à la victime au titre des frais d'aménagement du véhicule et statuant à nouveau, de débouter la victime de sa demande de capitalisation des frais d'adaptation du véhicule ;
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la victime de demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3 300 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
- de confirmer le jugement sur le préjudice d'assistance par une tierce personne et les frais divers ;
- de déduire la provision de 5 000 euros allouée à la victime par le tribunal ;
- de rappeler qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite à l'audience l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La victime sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice, tel que retenu par l'expert, sur la base d'une somme forfaitaire de 30 euros.
La somme forfaitaire de 25 euros proposée par le mandataire liquidateur et qui semble avoir été retenue par le tribunal apparaît comme une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
En s'en tenant aux seules périodes antérieures à la date de consolidation et au vu des constatations opérées par l'expert, il sera alloué à la victime la somme suivante :
- 2 jours, le 6 décembre 2012 et le 22 novembre 2013 = 50 euros
- 123 jours, du 7 décembre 2012 au 7 février 2013 et du 23 novembre 2013 au 23 janvier 2014, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % = 1 537,50 euros
- 474 jours, du 8 février au 21 novembre 2013 (286 jours) et du 24 janvier au 31 juillet 2014 (188 jours), correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % = 2 962,5 euros
Soit un total de 4 550 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur les souffrances endurées
L'expert fixe à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par la victime avant consolidation.
Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en allouant à la victime une somme de 8 000 euros, dont il conviendra de déduire le montant de la provision allouée (5 000 euros).
La victime est titulaire d'un capital indemnisant l'incapacité permanente entraînée par la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur. La victime ne justifie pas en quoi les souffrances physiques et morales invoquées après consolidation sont distinctes de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7 avant consolidation (cicatrices, perte de mobilité de la main droite et port d'une orthèse) et à 1 sur 7 à titre permanent.
Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en allouant à la victime une somme globale de 3 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l'aménagement du véhicule
Il ressort de l'expertise que la victime souffre d'une gêne fonctionnelle importante de la main et du poignet droits, avec une diminution significative de la force musculaire et qu'une boîte automatique apparaît souhaitable pour la conduite en ville et les longs trajets.
La victime justifie d'un surcoût moyen lié à cet aménagement d'un montant de 1 580 euros. Une durée de renouvellement de sept ans (et non de cinq ans comme demandé par la victime) de l'équipement apparaît conforme aux exigences de sécurité.
L'indemnisation due à la victime s'élève ainsi à la somme de :
1 580 + [(1580 : 7) x 23,346
1: euro de rente viagère pour un homme de 59 ans en 2024.
] = 6 849 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef et la somme susvisée sera allouée à la victime au titre de l'indemnisation des frais de véhicule adapté.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou l'indemnité en capital.
En l'espèce, la victime, qui exerçait le métier de maçon, se borne à rappeler qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail en octobre 2014, qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 22 septembre 2014 et qu'il n'existe aucune perspective de reconversion professionnelle.
Ces éléments sont insuffisants à justifier le bénéfice de l'indemnisation sollicitée. De même, la victime ne peut se fonder sur les stipulations de la convention collective alors applicable pour en déduire, de façon générale, qu'elle pouvait évoluer et que la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, consécutive à la faute inexcusable de l'employeur, est ainsi caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l'assistance par une tierce personne temporaire
L'expert retient une aide humaine à raison d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, soit du 7 décembre 2012 au 7 février 2013 et du 23 novembre 2013 au 23 janvier 2014, représentant 123 jours.
Dans sa réponse aux dires de l'avocat de la victime, l'expert ajoute que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit du 8 février au 21 novembre 2013 et du 24 janvier au 31 juillet 2014, représentant 474 jours, la tierce personne peut être justifiée à raison de 2 heures par semaine
Il convient de retenir un taux horaire moyen de rémunération de 16 euros et une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, comme le sollicite à juste titre la victime (v. Conseil d'État, 16 février 2021, n° 431898).
Eu égard à la durée quotidienne de l'assistance requise pour la première période, soit une heure par jour, le poste de préjudice susvisé sera réparé par l'allocation de la somme suivante :
123 x 412 x 16
------------- = 2 221 euros
365
Eu égard à la durée quotidienne de l'assistance requise pour la seconde période, soit deux heures par semaine sur 68 semaines, le poste de préjudice susvisé sera réparé par l'allocation de la somme suivante :
68 x 59 semaines x 16 x 2
--------------------- = 2 469 euros
52 semaines
412/7
365/7
Le montant total de l'indemnisation due à la victime est donc de 4 690 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnisation des frais divers
Le tribunal a justement indemnisé la victime au titre des ses frais d'assistance par un médecin au cours de l'expertise judiciaire, soit la somme de 1 080 euros.
La victime sollicite également le coût des participations forfaitaires et franchises médicales, afférents en particulier aux frais de kinésithérapie. Cette demande en remboursement sera rejetée dès lors que les frais en cause correspondent à des frais médicaux prévus par l'article L. 431-1, 1°, du code de la sécurité sociale et indemnisés, même de façon restrictive, par le livre IV du même code.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l'avance des indemnisations allouées par la caisse
Le tribunal a justement retenu que la caisse était tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime. Il a par ailleurs condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci ainsi que les frais de l'expertise judiciaire.
Ces chefs de dispositif ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points qui sont définitivement acquis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel
Il y a lieu de condamner la société [6], prise en la personne de M. [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la victime la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chartres, en ce qu'il a fixé comme suit l'indemnisation due à M. [D] :
- 8 000 euros au titre du pretium doloris, dont il convient de déduire la provision allouée de 5 000 euros ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1 080 euros au titre des frais divers ;
et en ce qu'il a débouté le susnommé de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte ou diminution de promotion professionnelle ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit l'indemnisation due à M. [D] :
- 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 706,70 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 6 391 euros pour l'aménagement du véhicule ;
et en ce qu'il a retenu un montant total de 18 477,70 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Fixe à la somme de :
- 4 550 euros l'indemnisation due à M. [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4 690 euros l'indemnisation due à M. [D] au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire ;
- 6 849 euros l'indemnisation due à M. [D] au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamne la société [6], prise en la personne de M. [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT