AFFAIRE : N° RG 21/03131 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G35J
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE sur décision du Conseiller de la mise en état de CAEN
en date du 10 Novembre 2021 - RG n° 21/00658
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SARL du Mesnil a pour activité l'acquisition, la cession, la location de tout matériel et outillage pour le bâtiment, les travaux publics et agricoles.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2014, la SARL du Mesnil a souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (BPO) un prêt d'un montant de 60.000 euros pour le financement de son stock, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux fixe annuel de 2,50 %.
Aux termes d'un acte sous seing privé portant même date, M. [D] [K], gérant de la SARL du Mesnil, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Des échéances du prêt étant restées impayées, la BPO a mis en demeure la SARL du Mesnil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2019, de régler dans le délai de huit jours, les échéances impayées, faute de quoi l'échéance du prêt interviendra de plein droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, la BPO, constatant le défaut de régularisation des impayés dans le délai imparti, a exigé le règlement immédiat des sommes restant dues, soit la somme de 28.640,85 euros.
Faute de règlement, la BPO a diligenté deux procédures d'injonction de payer, la première à l'encontre de la SARL du Mesnil, la seconde à l'encontre de M. [K], en sa qualité de caution.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Coutances a enjoint à la SARL du Mesnil de payer à la BPO la somme, en principal, de 28.251,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l'an à compter du 6 octobre 2019, et celle de 52,25 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Coutances a enjoint à M. [K], en qualité de caution, de payer à la BPO la somme, en principal, de 28.252,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l'an à compter du 6 octobre 2019, et celle de 52,25 euros au titre des intérêts.
Suite à la signification à personne intervenue le 14 janvier 2020, M. [K] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
- dit l'opposition de M. [K] recevable,
- rejeté les exceptions de nullité,
- dit que le tribunal de commerce est compétent,
- dit que l'engagement de caution souscrit par M. [K] au profit de la BPO n'est pas disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa conclusion,
- dit que la BPO n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BPO à compter du 31 mars 2015,
- condamné M. [K], en sa qualité de caution de la SARL du Mesnil, à payer à la BPO la somme de 24.039,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [K] à payer à la BPO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [K] aux dépens dont les frais de greffe d'un montant de 104,54 euros et dit qu'ils devront être avancés par la BPO.
Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, M. [K], en sa qualité de caution de la SARL du Mesnil, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées par M. [K],
- a ordonné la radiation de l'affaire du rôle
- rappelé que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise,
- condamné M. [K] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 19 novembre 2021, M. [K] a déféré cette décision à la cour, demandant :
- d'infirmer l'ordonnance du 10 novembre 2021 du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'affaire du rôle et l'a condamné à verser à la banque la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger à nouveau
- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse déposée le 5 mai 2022, la Banque populaire Grand Ouest demande à la cour de :
- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par message RPVA du 9 septembre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance de radiation déférée.
La BPO a répondu par une note déposée le 15 septembre 2022.
M. [K] n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 526 devenu 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Par ailleurs, l'article 916 du même code dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 aujourd'hui 524 du code de procédure civile, en raison du défaut d'exécution par l'appelant, M. [K], du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire, n'est en principe pas susceptible de recours.
En tout état de cause, l'ordonnance entreprise ne relève d'aucune des exceptions visées à l'article 916 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'elle ne peut être déférée à la cour et que le déféré doit être déclaré irrecevable.
Partie perdante, M. [K] est condamné aux dépens de l'incident.
L'équité commande de débouter la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE le déféré formé par M. [K] contre l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 irrecevable ;
DEBOUTE la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l'instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY