RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03467 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IF5B
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 août 2021
RG:1120001097
[R]
C/
S.A.R.L. M.R.C GROUPE RENOV'ENR
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Roch-vincent CARAIL
à Me Samir HAMROUN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 24 Août 2021, N°1120001097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 19 Février 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. M.R.C GROUPE RENOV'ENR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE:
Selon bon de commande du 13 mars 2018 signé à son domicile, [K] [R] a acquis auprès de la société MRC Groupe Renov'Enr au prix total de 14 421 euros une installation photovoltaïque composée de :
- d'un kit complet d'autoconsommation direct composé de 10 panneaux photovoltaïques
- d'un système domestique contrôleur et gestionnaire électrique FHE avec sensor pilot programmé pour 3 KW avec analyse des deux postes.
Le prix a été payé le 9 mai 2018 et [K] [R] a signé le 24 mai 2018 un bon d'accord de fin des travaux.
Déplorant divers dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque, notamment l'impossibilité de contrôler la consommation de sa maison d'habitation, et après plusieurs démarches amiables auprès de son fournisseur, [K] [R] l'a assigné par acte du 8 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation du préjudice subi à la suite de l'inexécution du contrat.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal a condamné la sarl MRC à rembourser à [K] [R] la somme de 1 100 euros correspondant au prix de la plus-value triphase facturé et payé mais a débouté l'acquéreur de toutes ses autres demandes.
Le premier juge a en effet considéré que le système domotique acheté ne concernait que le contrôle de la consommation et de la production d'électricité des panneaux solaires et n'était pas destiné à contrôler la consommation d'énergie de la maison d'habitation.
[K] [R] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 4 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 3 125,44 euros au titre du remboursement d'une partie du prix de l'installation et, statuant à nouveau, de condamner la sarl MCR au paiement de cette somme outre celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
[K] [R] estime que sa cocontractante a exécuté imparfaitement son engagement et sollicite une réduction du prix à hauteur de 3 125,44 euros sur le fondement des articles 1217 et 1233 du code civil. Il fait valoir qu'il a commandé un système domotique destiné à lui permettre de contrôler la consommation non seulement de son hangar mais aussi de sa maison d'habitation ce que le matériel installé ne permet pas. L'appelant souligne que son fournisseur ne l'a pas informé que son installation nécessiterait une installation monophasée et non triphasée et relève en outre que plusieurs systèmes et matériels destinés à relever les mesures de consommation et de production d'électricité n'ont pas été installés.
La société MRC Groupe Renov'Enr dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 17 février 2022 a sollicité la confirmation du jugement et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle a exécuté toutes ses prestations avec le plus grand professionnalisme. Elle considère qu'à aucun moment, une quelconque désignation précise des postes de consommation n'a été évoquée et que la ventilation du contrôle des postes Hangar/habitation n'est mentionnée ni dans les bons de commande, ni dans les devis et ni dans les échanges de courriers préalables à la conclusion définitive du contrat et au paiement des prestations. La société MRC en déduit que l'installation technique du contrôle des postes de consommation à l'intérieur du hangar et de l'habitation n'est jamais entrée dans la sphère contractuelle. L'intimée fait observer à la cour que l'appelant demandeur a signé un bon d'accord de fin de travaux ne mentionnant aucunement ses prétentions relatives à un contrôle de la consommation dans le hangar et l'habitation.
MOTIFS :
Sur l'inexécution contractuelle :
Le contrat versé aux débats s'intitule « contrat d'équipement photovoltaïque » et désigne les matériels comme suit :
-un kit complet d'autoconsommation ... avec 10 panneaux Anitec 300, 10 micro onduleurs Triphasé Enphase (montant HT 3 499,66 euros)
-un système domotique contrôleur et gestionnaire électrique FHE avec sensor pilot (système de délestage) programmé pour 3 kw avec analyse des 2 postes (montant HT 5 925 euros).
Pour débouter [K] [R] de sa demande de réduction de prix fondée sur les dispositions de l'article 1123 du code civil, le tribunal a considéré que l'installation dans sa maison d'habitation du système domotique n'entrait pas dans les prévisions contractuelles au motif que dans le contrat d'équipement du 13 mars 2018, il était seulement indiqué qu'un système domotique était commandé pour l'analyse des deux postes et qu'il tendait à analyser la consommation et la production d'électricité en lien avec l'achat des panneaux photovoltaïques. Le premier juge en a déduit que le système domotique n'a a été installé pour contrôler la consommation d'énergie de la maison d'habitation.
L'appelant souligne qu'il s'est porté acquéreur d'un système domotique qui devait lui permettre de contrôler la production et la consommation d'électricité de sa maison d'habitation et de son hangar et que cette acquisition n'aurait été d'aucun intérêt si elle lui avait seulement permis de contrôler la consommation de l'électricité de son hangar. Il expose qu'il a été contraint d'installer un programmateur pour lui permettre de consommer au mieux sa production d'électricité alors que le système domotique FHE Sensor Pilot acheté à la société MCR aurait dû lui permettre de piloter et de réguler sa consommation d'électricité.
L'intimée réplique qu'elle a parfaitement exécuté la prestation prévue par le contrat et que le contrôle de la consommation de l'électricité de la maison d'habitation n'est pas entré dans les prévisions contractuelles.
Le contrat d'équipement signé le 13 mars 2008 précise que [K] [R] a acheté un système domotique contrôleur et gestionnaire électrique FHE avec sensor pilot (système de délestage) programmé pour 3 kW avec analyse des deux postes.
La plaquette publicitaire intitulée : « FHE Libérez ma maison » produite par [K] [R] ( pièce n°9) énonce que le marché de l'électricité va connaître une forte augmentation dans les dix ans à venir et propose la solution complète FHE pour optimiser et contrôler sa production d'électricité avec 1° des panneaux photovoltaïques pour collecter l'énergie solaire et la transformer en électricité, 2° FHE center, unité centrale de gestion de l'énergie, le « cerveau » de l'installation, laquelle présente les caractéristiques suivantes,
« mesure en temps réel de la production des panneaux photovoltaïques
centralisation des données de consommation
pilotage des points de consommation
contrôle à distance
communication Wifi et Zwave ».
Le manuel d'utilisation du système domotique FHE explique quant à lui que la finalité de ce système domotique est d'adapter l'activité des appareils consommant de l'électricité à la production d'énergie solaire. Décrit là encore comme le « cerveau » de l'installation photovoltaïque, il est d'ailleurs le matériel le plus coûteux de l'installation ' 5 925 euros ' alors que le prix des dix panneaux solaires est de 3 499 euros. Ce système domotique permet donc à l'utilisateur, ainsi que cela est expliqué en pages 12 à 20 du manuel d'utilisation, de se connecter avec son ordinateur au système FHE et d'accéder à un tableau de bord où se trouvent les relevés de production et de consommation, un graphique identifiant en temps réel les courbes de consommation et de production du foyer : ainsi, la visualisation en temps réel de la consommation de chaque appareil ménager est possible. En créant un calendrier, l'utilisateur peut planifier l'état (ON, OFF...) d'un appareil ménager en fonction des jours et des heures et d'optimiser ainsi au mieux la consommation électrique de l'habitation.
La notice du module Sensor Pilot indique, entre autres fonctionnalités, qu'il permet la gestion thermostatique, la mesure de consommation de réseau des prises électriques, de la production d'eau chaude sanitaire, de la consommation du système de chauffage, de la consommation générale du logement.
Les documents contractuels établissent donc sans équivoque que le système domotique acheté par [K] [R] au prix de 5 925 euros était destiné à lui permettre de contrôler la consommation d'électricité de sa maison d'habitation et pas seulement la production d'électricité des panneaux solaires.
La production d'électricité par des panneaux solaires variant en effet selon le taux d'ensoleillement, il est donc nécessaire pour optimiser la rentabilité de l'installation de synchroniser la production d'électricité et sa consommation en programmant la mise en route des appareils électriques au moment où les panneaux photovoltaïques produisent le plus.
La fonction du système domotique FHE objet du contrat, présenté par la plaquette publicitaire comme « l'expert en optimisation de votre production solaire », était précisément d'adapter l'activité des équipements consommant de l'électricité à la production d'énergie solaire. Le croquis figurant dans la plaquette explique que l'autoconsommation photovoltaïque permet de réduire de 50 % sa facture énergétique et l'optimisation permet de la réduire de 20% supplémentaires.
Comme le remarque à juste titre [K] [R] dans ses écritures, l'achat du système domotique FHE ne présentait aucun intérêt si elle ne lui permettait pas de contrôler sa consommation d'électricité de sa maison d'habitation afin de l'adapter à la production d'électricité de ses panneaux solaires pour rentabiliser son installation photovoltaïque.
Le premier juge a donc à tort considéré que le contrôle de la consommation d'électricité de la maison d'habitation n'entrait pas dans les prévisions contractuelles lors de l'achat du système domotique FHE au prix de 5 925 euros.
L'intimée ne conteste pas que le système domotique qu'elle a installé ne permet pas de contrôler la consommation d'électricité de la maison d'habitation et l'exécution incomplète de sa prestation est par ailleurs établie par l'analyse de l'installation effectuée par la société Globaltech, document versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. L'intimée conteste à tort la valeur probatoire de cette analyse non contradictoire alors qu'elle n'a jamais contesté que la consommation d'électricité de la maison principale n'était pas mesurée et s'est bornée à affirmer qu'elle ne s'était jamais engagée à exécuter cette prestation.
Il sera donc fait droit à la demande de réduction du prix à hauteur de 3 125,44 euros. En effet, l'article 1223 du code civil dispose que si le créancier a déjà payé, il peut accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
La réduction du prix est la sanction fondée sur l'insuffisance que présente la prestation imparfaite au vu de la prestation promise. Les dommages et intérêts ne peuvent donc être accordés que pour réparer des préjudices subsistants, la réduction du prix ayant fait disparaître le préjudice résultant de l'inexécution imparfaite.
[K] [R] sollicite réparation du dommage résultant de son incapacité à contrôler la consommation d'électricité de son habitation principale alors que cette prestation était contractuellement prévue. Il ne démontre pas l'existence d'un dommage autre que l'exécution imparfaite elle-même du contrat.
Il a donc été à juste titre débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société MRC Groupe RENOV'ENR à payer à [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté [K] [R] de sa demande de réduction de prix,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MRC Groupe RENOV'ENR à payer à [K] [R] la somme de 3 125,44 euros au titre de la réduction du prix de vente du système domotique FHE,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société MRC Groupe RENOV'ENR à payer à [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,