COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/415
N° RG 21/15605
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK53
[V] [Y]
C/
[F] [P]
[C] [N]
S.A. COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR
-Me Sabrina PRATTICO
-Me Caroline CAUSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 13 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/05293.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [F] [P]
Signification dela DA le 22/12/2021, à étude.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13234 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à BUNDE,
demeurant [Adresse 9]
représenté et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON.
S.A. COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES SA,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS & PROCÉDURE
MM. [P] et [N] navigaient de nuit à bord d'un bateau Zodiac le 22/08/2009 au large de l'île de [Localité 11], lorsqu'ils ont été heurtés par babord par un navire Cap Camarat 975 appartenant à M. [E] et conduit par M. [Y]. Les deux victimes ont été médicalisées aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8].
Par jugement devenu définitif du 16/01/2014, le tribunal de grande instance de Toulon a':
- déclaré M. [Y] seul responsable du sinistre par abordage maritime survenu le 22/08/2009,
- statué sur les préjudices matériels consécutifs à la collision des deux bateaux, notamment';
' en allouant à M. [P] la somme de 24.975,00 € au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral,
' en allouant à M. [N] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral, et
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice corporel de MM. [P] et [N],
- condamné M. [Y] à payer à MM. [P] et [N] une somme d'un montant respectif de 5.000,00 € et 7.000,00 € à valoir sur la réparation future de leur préjudice corporel.
Le rapport d'expertise judiciaire concernant M. [P] a été déposé le 17/05/2015. Les conclusions médico-légales du docteur [T] sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire 20'% : du 22/08 au 30/09/2009
- déficit fonctionnel temporaire 10'%: du 01/10 au 31/12/2009
- consolidation': 01/01/2010
- souffrances endurées': 2/7
- préjudice d'agrément': nul. A été gêné pour reprendre la pratique des sports nautiques.
- déficit fonctionnel permanent': 1'%.
Le rapport d'expertise judiciaire concernant M. [N] a été déposé le 06/03/2015. Les conclusions médico-légales du docteur [T] sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : du 23/08 au 25/08/2009
- déficit fonctionnel temporaire 45'% : du 26/08 au 26/09/2009
- déficit fonctionnel temporaire 25'% : du 27/09 au 27/11/2009 (séances de kinésithérapie active et également contention lombaire à type de corset durant neuf mois)
- déficit fonctionnel temporaire 20'% : du 28/11 au 01/01/2010
- déficit fonctionnel temporaire 15'%: du 02/01/2010 au 21/08/2011
- consolidation': 22/08/2011
- souffrances endurées': 3/7
- préjudice esthétique': 0,5/7 (cicatrice en pariéto-occipital droit)
- préjudice d'agrément': nul. A été gêné pour reprendre la pratique des sports nautiques.
- déficit fonctionnel permanent': 1'%
- préjudice d'agrément définitif pour la pratique du vélo, tennis et snowboard.
Par acte d'huissier de justice du 15/05/2018, MM. [P] et [N] et la SA Helvetia ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action indemnitaire dirigée contre M. [Y], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône et de la mutuelle SMERRA Lyon Les Quais.
Par jugement réputé contradictoire du 13/09/2021, le tribunal judiciaire de Toulon statuant au visa de l'article 1384 alinéa 1 du code civil alors applicable, a':
- condamné M. [Y] à payer à M. [P] en réparation de son préjudice corporel la somme de 8.339,82 €, réduite à 5.339,82 € après imputation de la provision versée de 3.000,00 €,
- condamné M. [Y] à payer à M. [N] en réparation de son préjudice corporel la somme de 35.857,30 €, réduite à 28.857,30 €, après imputation de la provision versée de 7.000,00 €,
- dit que les condamnations prononcées au titre des frais médicaux produiront intérêts au taux légal à compter du 22/08/2009,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1.500,00 € à M. [N] et celle de 1.500,00 € à la SA Helvetia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1.500,00 € à M. [P] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise et ceux ayant abouti à la décision du 16/01/2014,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage subis par M. [P]':
- dépenses de santé actuelles': 139,82 €
- déficit fonctionnel temporaire : 420,00 €
- souffrances endurées : 4.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 1.780,00 €
- préjudice d'agrément : 2.000,00 €
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage subis par M. [N]':
- dépenses de santé actuelles': 1.121,05 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3.236,25 €
- souffrances endurées : 8.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 18.500,00 €
- préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
- préjudice d'agrément : 4.000,00 €
Par déclaration du 04/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 07/01/2022, M. [Y] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [Y] demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise':
' en ce qu'elle a condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 8.339,82 €, après avoir notamment évalué à tort le préjudice moral et le préjudice d'agrément de M. [P] aux sommes de 4.000,00 € et 2.000,00 €,
' en ce qu'elle a condamné M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 35.857,30 €, après avoir retenu à tort un quantum de 8.000,00 € au titre des souffrances endurées et 4.000.00 € au titre du préjudice d'agrément de M. [N],
Statuant à nouveau :
- débouter M. [P] et M [N] de leur demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et de leurs souffrances endurées,
- condamner M. [Y] à payer à M. [P], toutes causes de préjudice confondues, la somme de 12.339,82 €, en derniers ou en quittances, compte étant tenu des chefs de préjudices non critiqués, qui indemnisera équitablement le préjudice de M. [P], ce qui, après déduction des provisions déjà accordées, supposera la restitution par ce dernier à M. [Y] d'une somme de 1.000,00 €,
- condamner M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 23.857,30 €, soit 16.857,30 € après déduction des sommes déjà versées par M. [Y] en exécution des décisions précédentes, en deniers ou en quittances,
- condamner in solidum MM. [P] et [N] et la SA Helvetia Assurances, à payer à M. [Y] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] développe les moyens suivants :
- souffrances endurées': le tribunal judiciaire de Toulon ne peut pas réparer les souffrances endurées en 2021 alors qu'il a statué en 2014 sur le préjudice moral'de MM. [P] et [N] ; il est constant en effet que, le préjudice moral étant indissociable des souffrances endurées, il ne peut être indemnisé séparément (Civ. 2, 13/12/2018, 18-10.276)';
- préjudice d'agrément : le docteur [T] ne retient pas ce poste, le premier juge ne disposait pas d'éléments particuliers permettant d'allouer la somme de 2.000,00 € à M. [P] ; M. [N]'ne justifie pas non plus de la réalité et de l'antériorité d'une pratique sportive.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 02/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, MM. [P] et [N] demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris du 13/09/2021, en particulier s'agissant des chefs critiqués par l'appelant';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [Y] à payer à M. [P] la somme de 8.339,82 € de dommages et intérêts en réparation de son dommage corporel, dont il convient de déduire les provisions déjà versées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice d'agrément';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 35.857,30 € de dommages et intérêts en réparation de son dommage corporel, somme dont il convient de déduire les provisions déjà versées';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 8.000,00 € uros au titre des souffrances endurées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 4.000,00 au titre du préjudice d'agrément ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] à verser à M. [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner M. [Y] à verser à M. [N] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Maître Sabrina Prattico, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, MM. [P] et [N] développent les moyens suivants :
- souffrances endurées':
' de façon générale, l'indemnisation des souffrances psychiques postérieures au fait dommageable jusqu'à consolidation ne se confond pas avec le préjudice moral lié à l'évènement traumatique en lui-même'; le préjudice moral déjà indemnisé a pour fondement les conséquences traumatiques psychologiques de l'accident, et se distingue du traumatisme lié à la douleur physique éprouvée';
' s'agissant de M. [P], le docteur [T] a évalué ce poste à 2/7 compte tenu notamment de dorsalgies aigues';
' s'agissant de M. [N], le docteur [T] a évalué ce poste à 3/7, compte tenu de lombalgies, d'une fracture de L1 à L4 et d'une luxation de l'épaule droite,
- préjudice d'agrément':
' le docteur [T] a précisé que M. [P] pratiquait régulièrement le ski nautique et le wakeboard,
' le docteur [T] a constaté l'impossibilité pour M. [N] de reprendre le tennis, le vélo de haut niveau, le snowboard et le ski nautique.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 03/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Helvetia Assurances demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à payer à SA Helvetia Assurances la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel.
La SA Helvetia Assurances indique qu'elle a financé les frais d'expertise et de procédure de MM. [P] et [N] jusqu'au plafond de garantie. Elle constate qu'aucune demande n'est formée à son encontre par M. [Y] et ne sollicite à son encontre qu'une demande d'article 700.
La clôture a été prononcée le 13/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 28/09/2022 et mis en délibéré au 10/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de MM. [P] et [N] :
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16/01/2014 a déclaré M. [Y] entièrement responsable du sinistre survenu le 22/08/2009 lors de l'abordage maritime du navire Zodiac de M. [P] par le navire Cap Camarat de M. [E]. Le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [T] aux d'évaluation du préjudice corporel de MM. [P] et [N]. Ces rapports des 17/05 et 06/03/2015 constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 139,82 € (M. [P]) et 1.121,05 € (M. [N])
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties..
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[...]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 420,00 € (M. [P]) et 3.236,25 € (M. [N])
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE)': 0,00 € (M. [P]) et 0,00 € (M. [N])
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime entre la date du fait générateur jusqu'à celle de la consolidation. Il est constant que le préjudice moral, qui constitue l'une des composantes de ce poste de préjudice, n'a pas à faire l'objet d'une évaluation distincte lorsqu'il trouve sa cause dans le dommage corporel subi.
Le tribunal de grande instance de Toulon avait déjà statué en 2014 sur le préjudice moral subi par MM. [P] et [N], dans les termes suivants : « il ressort des actes d'enquête pénale et du rapport d'enquête de la DDTM que même si MM. [P] et [N] ne peuvent démontrer avoir fait l'objet d'injures et de difficultés à être remorqués par le responsable après le sinistre, il est établi qu'ils ont été éjectés du navire au moment de l'abordage et qu'ils ont dû faire l'objet d'un transport hospitalier. L'ensemble de ces éléments objectifs doit conduire à condamner M. [Y] à leur verser à chacun une indemnité de 3.000,00 € en réparation de leurs préjudices moraux respectifs'».
La motivation des premiers juges en 2014 établit sans équivoque que les sommes allouées au titre du préjudice moral n'avaient pas pour objet les dommages matériels infligés au bateau, mais le dommage corporel subi par ses occupants, éjectés de leur navire après l'abordage. Ce faisant, il a été statué sur le fond': les sommes provisionnelles de 5.000,00 € et de 7.000,00 € allouées à MM. [P] et [N] concernaient les autres postes de préjudice.
MM. [P] et [N] ne peuvent demander derechef la réparation du préjudice moral. Peu importe que le docteur [T] ait retenu ultérieurement une évaluation différente des souffrances endurées pour MM. [P] et [N], en l'occurrence 2/7 pour le premier et 3/7 pour le second. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 1.780,00 € (M. [P]) et 18.500,00 € (M. [N])
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.000,00 € (M. [N])
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice d'agrément (PA)': 2.000,00 € (M. [P]) et 4.000,00 € (M. [N])
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [T] a conclu à l'issue de l'examen médical de M. [P], âgé de 26 ans à la consolidation, qu'il était sportif. Il a expressément mentionné le ski nautique et le wakeboard au titre des activités pratiquées, ainsi que le bateau ' ce que confirment les circonstances de l'accident. Le docteur [T] admet une gêne pour reprendre la pratique des sports nautiques, de sorte que le préjudice d'agrément est avéré. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.000,00 €, montant demandé par M. [P]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le docteur [T] a également conclu à l'issue de l'examen médical de M. [N], âgé de 31 ans à la consolidation, qu'il était sportif. Il mentionne au titre des activités pratiquées le tennis, le ski de piste, le ski nautique et de façon générale les activités nautiques, ce que confirment là encore les circonstances de l'accident. Le docteur [T] admet un préjudice d'agrément définitif pour la pratique du vélo, du tennis et du snowboard. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4.000,00 €, montant demandé par M. [N]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
*
Le montant d'indemnisation revenant à M. [P] s'établit, avant imputation des provisions versées, à la somme de 4.339,82 € ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles :139,82 €
- déficit fonctionnel temporaire': 420,00 €
- préjudice esthétique':
- déficit fonctionnel permanent': 1.780,00 €
- souffrances endurées': rejet
- préjudice d'agrément': 2.000,00 €
Le montant d'indemnisation revenant à M. [N] s'établit, avant imputation des provisions versées, à la somme de 27.857,30 € ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles :1.121,05 €
- déficit fonctionnel temporaire': 3236,25 €
- préjudice esthétique': 1.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 18.500,00 €
- souffrances endurées': rejet
- préjudice d'agrément': 4.000,00 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à MM. [P] et [N] doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre des souffrances endurées,
- hormis sur le montant de l'indemnisation des victimes et les sommes leur revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande au titre des souffrances endurées.
Déboute M. [N] de sa demande au titre des souffrances endurées.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT