COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G43L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 05 Novembre 2021, RG 1121000167
Appelant
M. [Y] [S]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000072 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
Mme [O] [E]
née le 12 Février 1979 demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en son agence sise [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2019, M. [Y] [S] et Mme [O] [E] son épouse ont fait une demande de logement social auprès de la société CDC Habitat Social.
Le 3 juin 2021, la société CDC Habitat Social informait la famille [S] que le logement de type T5 situé [Adresse 3], sur lequel ils étaient inscrits avait été finalement attribué à une autre famille.
La famille [S] a toutefois emménagé dans ledit logement.
Le 10 juin 2021, un procès verbal de constat a été dressé, dans lequel il était fait mention de l'occupation illégale et effective de la famille [S] du logement et de leur refus de quitter les lieux malgré la sommation faite.
Par acte du 16 août 2021, la société CDC Habitat Social a alors assigné M. [Y] [S] et Mme [O] [E] afin notamment de procéder à leur expulsion et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé a :
- constaté que M. [Y] [S] et Mme [O] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4],
en conséquence,
- ordonné à M. [Y] [S] et Mme [O] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [Y] [S] et Mme [O] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société CDC Habitat Social pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- ordonné la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la réduction du sursis prévu par l'article L412-6 du même code en ce qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Y] [S] et Mme [O] [E] son épouse à compter du 1er février 2022,
- condamné solidairement et à titre provisionnel M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation de 877,33 euros par mois à compter du 3 juin 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [E] in solidum à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [E] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la société CDC Habitat Social au titre des frais de serrurier et des frais de remise en état en présence de dégradations locatives,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [Y] [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [S] demande à la cour de :
- constater que la famille [S] ne bénéficie pas de condition de relogement satisfaisante,
- constater que le droit au logement de la famille [S] n'est pas garanti,
- constater que l'expulsion aurait pour effet une exceptionnelle dureté,
par conséquent,
- réformer l'ordonnance du 5 novembre 2021 et octroyer des délais supplémentaires à la famille [S] de trois ans à titre principal, jusqu'à la fin de l'année 2022 à titre subsidiaire,
- confirmer la décision déférée pur le surplus,
- condamner la société CDC Habitat Social au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par les époux [S],
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection le 5 novembre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
- constaté que M. [Y] [S] et Mme [O] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4],
en conséquence,
- ordonné à M. [Y] [S] et Mme [O] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [Y] [S] et Mme [O] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société CDC Habitat Social pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- ordonné la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la réduction du sursis prévu par l'article L.412-6 du même code en ce qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à compter du 1er février 2022,
- condamné solidairement et à titre provisionnel M. [Y] [S] et Mme [O] [E] son épouse à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation de 877.33 euros par mois à compter du 03 juin 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [E] in solidum à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [E] aux entiers dépens,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société CDC Habitat Social de sa demande au titre des frais de serrurier et des frais de remise en état en présence de dégradations locatives,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement à titre provisionnel M. [Y] [S] et Mme [O] [E] son épouse à lui payer la somme de 5 009,68 euros au titre des réparations suite aux dégradations,
- condamner solidairement et à titre provisionnel M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à lui payer la somme de 159,50 euros pour les frais de serrurier,
y ajoutant,
- condamner solidairement et à titre provisionnel M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à lui payer une somme de 7 237.97 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due sur la période du 3 juin 2021 au 07 février 2022,
- condamner M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
- débouter M. [Y] [S] et Mme [O] [E] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire,
- condamner M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Dormeval, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de l'appelant
La cour observe que M. [Y] [S] ne demande en réalité que l'octroi de délais supplémentaires pour que lui et sa famille ne soient pas expulsés immédiatement.
Or il résulte des factures produites par la société CDC Habitat Social (pièce n°12) qu'à la date du 10 février 2022 le logement est vacant.
En conséquence, il convient de dire que la demande principale de l'appelant est sans objet.
Sur l'appel incident de la société CDC Habitat Social
- Sur les dégradations
La société CDC Habitat Social l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision au titre des réparations qu'elle a dû faire en raison des dégradations commises dans l'appartement et demande la condamnation des époux [S] à lui payer à titre provisionnel une somme de 5 009,68 euros.
Toutefois la cour observe que la société CDC Habitat Social produit des bons de facturation pour divers travaux sans pour autant fournir la preuve de ce que les dégradations à l'origine de ces travaux sont bien imputables à la famille [S].
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur les frais de serrurier
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 juin 2021 (pièce n°6), que les époux [S] ont déclaré avoir fait appel à un serrurier pour procéder à l'ouverture de l'appartement et au changement de la serrure. En conséquence, c'est à bon droit que la société CDC Habitat Social peut solliciter une provision concernant les frais de serrurier qu'elle a dû elle-même exposer à hauteur de 159,50 euros, ensuite de leur départ.
L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens et M. [Y] [S] et Mme [O] [E] condamnés solidairement à payer à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 159,50 euros au titre des frais de serrurier.
- Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de relever que l'ordonnance entreprise a condamné les époux [S] à payer, à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 877,33 euros par mois à compter du 3 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.
A hauteur d'appel la société CDC Habitat Social sollicite leur condamnation à une somme de 7 237,97 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due du 3 juin 2021 au 7 février 2022, date de la libération des lieux. Toutefois, force est de constater que la condamnation prononcée par le premier juge de ce chef se suffit à elle-même puisqu'elle vise, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation fixée à 877,33 euros et due jusqu'à la libération effective des lieux.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de rejeter la demande.
- Sur la procédure abusive
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce ces éléments ne sont pas réunis à l'encontre de M. [Y] [S] et Mme [O] [E].
La société CDC Habitat Social sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [S] et Mme [O] [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec distraction au profit du conseil de la société CDC Habitat Social. M. [Y] [S] sera, par ailleurs, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter à M. [Y] [S] partie des frais irrépétibles exposés par la société CDC Habitat Social en cause d'appel. Il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que la demande principale en appel présentée par M. [Y] [S] est sans objet,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais de serrurier,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [E] à payer à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 159,50 euros au titre des frais de serrurier,
Y ajoutant,
Déboute la société CDC Habitat Social de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
Déboute la société CDC Habitat Social de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, maître Clarisse Dormeval étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [S] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente