COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5A3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 21 Janvier 2022, RG 20/00481
Appelante
Mme [O] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau D'ANNECY
Intimée
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] et le siège central est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal agissant par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT SA dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2007, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [O] [N], épouse [D] un crédit immobilier d'un montant de 213 000 euros, remboursable en 324 mensualités de 1 280,73 euros chacune, au taux d'intérêt fixe de 4,90 % et au taux effectif global annuel de 5,41 %.
Par acte du 27 décembre 2007, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire en faveur de l'établissement bancaire, pour le remboursement de ce prêt.
Par courrier du 8 novembre 2019, la société Crédit Logement, dûment mandatée par la société Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme, après avoir vainement mis en demeure Mme [O] [N], épouse [D] de régulariser une situation d'impayés.
Par acte du 6 avril 2020, la société Crédit Lyonnais a assigné, par son mandataire la société Crédit Logement, Mme [O] [N], épouse [D] en paiement.
Par conclusions du 4 janvier 2021, Mme [O] [N], épouse [D] a saisi le juge de la mise en état pour faire constater prescrite la demande en paiement de la banque.
Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté Mme [O] [N], épouse [D] de son exception de prescription de la société Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la société Crédit Logement,
- condamné Mme [O] [N], épouse [D] à verser à la société Crédit Lyonnais agissant pour son mandataire la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 mars 2022 pour conclusions de Mme [O] [N], épouse [D] avec injonction,
- rappelé les dispositions de l'article 800 du code de procédure civile permettant d'ordonner d'office ou à la demande d'une autre partie la clôture de l'instance à l'égard d'une partie n'ayant pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti,
- condamné Mme [O] [N], épouse [D] aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Traverso-Trequattrini.
Par déclaration du 4 février 2022, Mme [O] [N], épouse [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [N] épouse [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 en ce qu'elle :
l'a déboutée de son exception de prescription,
l'a condamnée à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Traverso-Trequattrini.
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Crédit Logement agissant au nom de la société Crédit Lyonnais à son encontre,
en toute hypothèse,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Crédit Logement agissant au nom de la société Crédit Lyonnais à son encontre à hauteur de 5 mois d'échéances impayées,
- débouter la société Crédit Logement agissant au nom de la société Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- débouter Mme [O] [N], épouse [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 en ce qu'elle a :
débouté Mme [O] [N], épouse [D] de son exception de prescription,
condamné Mme [O] [N], épouse [D] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 mars 2022 pour conclusions de Mme [O] [N], épouse [D] avec injonction.
- condamner Mme [O] [N], épouse [D] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [N], épouse [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au temps du contrat de prêt litigieux dispose que : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7".
En l'espèce Mme [O] [N], épouse [D] précise :
- des échéances sont impayées depuis juillet 2017 et qu'elle n'a jamais régularisé cet arriéré de sorte que le premier incident de paiement non régularisé ne peut pas dater du mois de mars 2019,
- que la société Crédit Lyonnais ne prouve pas lui avoir accordé un ré-échelonnement,
- que le seul décompte produit par la banque commence au 15 septembre 2018 et mentionne 10 échéances impayées du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018.
La cour relève que les échanges de courriels que la société Crédit Lyonnais verse aux débats (pièce n°8), ne démontre pas l'existence d'un ré-échelonnement de la dette. Il en résulte en effet que :
- le 15 novembre 2018, la banque adresse à Mme [O] [N], épouse [D] un ROB pour procéder au règlement et prend note qu'à compter de ce jour elle se propose de régler 1 500 euros par mois,
- le 26 novembre 2018 Mme [O] [N], épouse [D] adresse une copie d'un ordre de virement,
- le 28 novembre 2018, la banque informe la débitrice qu'elle a bien reçu le virement de 1 500 euros,
- le 29 avril 2019, Mme [O] [N], épouse [D] informe la banque qu'elle décale son virement d'une semaine 'sur le 6 de chaque mois' et qu'elle entreprend des démarches afin d'avoir un prêt pour rattraper son retard de règlement des échéances,
- le 7 mai 2019 la banque prend bonne note du dernier courriel de Mme [O] [N], épouse [D],
- le 14 février 2020 la débitrice informe la banque de sa volonté de vendre l'appartement pour solder la dette et qu'elle règlera1 000 euros début mars,
- le même jour la banque prend bonne note de cette information.
Il ne saurait se déduire de ces échanges un quelconque ré-aménagement de la dette mais simplement le fait que la banque a renoncé, pour un temps, à se prévaloir de la déchéance du terme devant les propositions de règlement faites par Mme [O] [N], épouse [D].
Par ailleurs, la lettre portant déchéance du terme (pièce de la société Crédit Lyonnais n°6) comporte un décompte non contesté selon lequel il y a 10 mensualités impayées du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018. Cela représente un total de 12 807,30 euros.
Le même document montre que Mme [O] [N], épouse [D] a payé un total de 7 350 euros par 4 paiements de 1 500 euros et un paiement de 1 350 euros de novembre 2018 à mars 2019.
Or ces paiements ne sont pas spécialement affectés. L'article 1253 ancien du code civil, applicable au présent litige dispose que : 'lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point'. Il convient donc, en l'espèce, afin de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui marque le point de départ du délai de forclusion, d'imputer chaque paiement à la dette la plus ancienne.
En l'espèce, un tel calcul conduit à régulariser au total 5,73 échéances donc à régulariser totalement 5 échéances correspondant à celles de décembre 2017 et de janvier à avril 2018. Le premier incident de paiement non régularisé doit, en conséquence, être fixé au 15 mai 2018.
Il est constant qu'après que la déchéance du terme a été prononcée en novembre 2019, l'assignation a été délivrée le 6 avril 2020, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N], épouse [D] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société Crédit Lyonnais par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter à Mme [O] [N], épouse [D] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Crédit Lyonnais à hauteur d'appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [N], épouse [D] aux dépens d'appel, la SELARL Traverso, Trequattrini et associés étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [O] [N], épouse [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [N], épouse [D] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente