COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5KH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 11 Janvier 2022, RG 21/00069
Appelants
M. [E] [B]
né le 10 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [B]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [B]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
SCI DES VIGNOBLES DE SORDAN dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN, reconnu du CELLIER DU SORDAN GAEC dont le siège social est sis [Adresse 2] - pris en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [W] [B]
né le 14 Janvier 1971 à [Localité 3],
et
Mme [S] [K] [V] épouse [B]
née le 10 Mai 1978 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
*
M. [H] [O]
né le 18 Février 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] et son épouse Mme [S] [V], sont propriétaires d'un tènement immobilier situé à [Adresse 2], comprenant un bâtiment d'habitation, garage, cour et terrain attenant.
M. [E] [B], M. [H] [B], M. [T] [B] et la SCI des vignobles du Sordan sont propriétaires de diverses parcelles voisines, bâties et non bâties, l'ensemble étant exploité par le GAEC du cellier du Sordan.
Un litige oppose M. et Mme [W] et [S] [B], d'une part, à MM. [E] [B], [H] [B], [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan, d'autre part, au sujet de droits de passage réciproques.
Par actes délivrés le 28 juin 2016, M. et Mme [W] et [S] [B] ont fait assigner MM. [E] et [H] [B] et la SCI des vignobles du Sordan, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, pour obtenir qu'il leur soit fait interdiction de passer sur leur propriété sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction constatée, et qu'ils soient condamnés à leur payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a essentiellement :
- déclaré recevables les interventions volontaires du GAEC du cellier du Sordan et de M. [T] [B],
- avant dire droit a ordonné une expertise confiée à M. [E] [I] afin de déterminer si les terrains appartenant aux défendeurs, exploités par le GAEC du cellier du Sordan, sont enclavés,
- rechercher s'il existe des possessions éventuellement invoquées,
- en cas d'enclave en déterminer l'origine et déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, et estimer les préjudices éventuels du fonds servant,
- débouté MM. [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan de leur demande de transport sur les lieux,
- sursis à statuer sur les demandes des parties.
L'expert, après s'être rendu sur les lieux, a indiqué qu'il convenait d'appeler en cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1].
Par acte délivré le 26 novembre 2020, les époux [B] ont ainsi fait appeler en cause M. [H] [O], propriétaire de la parcelle en cause. Cette affaire a été jointe à l'affaire principale par décision du juge de la mise en état en date du 25 février 2021.
M. et Mme [W] et [S] [B] ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare les opérations d'expertise communes et opposables à M. [H] [O].
Les consorts [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan ont sollicité le changement de l'expert et qu'il soit dit qu'il n'est pas utile de faire intervenir M. [H] [O] à l'expertise.
M. [H] [O] a pour sa part soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [W] et [S] [B] à son encontre faute d'intérêt à agir, et a conclu au débouté de leur demande tendant à le voir intervenir à l'expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a:
déclaré recevable l'appel en cause de M. [H] [O],
débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes,
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/69 et 20/1851 qui figureront désormais sous le seul et même numéro RG 21/69,
débouté MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan de leurs demandes tendant au changement d'expert judiciaire,
dit que la mission confiée à M. [E] [I] devra se poursuivre au contradictoire de M. [H] [O],
dit que l'expert devra tenir informé M. [H] [O] des constatation déjà effectuées et l'inviter à toutes les opérations d'expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
prorogé la date du dépôt du rapport d'expertise au 14 juin 2022,
dit que la provision complémentaire éventuelle à venir sera fixée à la demande de l'expert, par le juge chargé du contrôle des expertises et sera mise à la charge des demandeurs, M. et Mme [W] et [S] [B],
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan, d'une part, et M. [H] [O], d'autre part, supporteront les dépens d'incident, chacun à hauteur de la moitié.
Par déclaration du 16 février 2022, MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan demandent en dernier lieu à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par les époux [W] [B], pour avoir refusé de donner leur adresse actuelle réelle, et ce notamment en application des articles 54 et 59 et suivants du code de procédure civile,
infirmer l'ordonnance déférée,
dire et juger que l'expert n'a pas rempli sa mission et a agi comme bon lui semblait, sans respecter les termes de sa mission, en relevant qu'après la réunion d'expertise du 19 novembre 2019, il a attendu le 21 mars 2021, soit un peu moins de deux ans, pour établir enfin un compte-rendu, où l'on voit déjà son parti pris, empêchant une poursuite sereine de cette mission d'expertise,
dire et juger qu'en se présentant à la réunion d'expertise du 30 mars avec dans son véhicule notamment M. [W] [B], l'expert a ainsi démontré qu'il ne respectait pas la règle de l'impartialité,
désigner un autre expert en ses lieux et place, avec la même mission que celle résultant du jugement du 19 septembre 2019,
donner acte aux consorts [B], au GAEC du cellier du Sordan et à la SCI des vignobles du Sordan de ce qu'ils s'en rapportent sur le fait de rendre cette expertise opposable à M. [H] [O] et de le mettre en cause, en précisant qu'ils ne voient pas d'inconvénient à ce qu'il soit mis hors de cause, comme ce dernier le souhaite,
condamner les époux [B] à payer aux frères [B] ainsi qu'au GAEC du cellier du Sordan et à la SCI des vignobles du Sordan la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident de première instance et d'appel, avec application au profit de la SCP d'avocats Perez & Chat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [O] demande en dernier lieu à la cour de:
dire et juger MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan recevable en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 11 janvier 2022,
dire et juger M. [H] [O] recevable et fondé en son appel incident,
réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'elle a jugé recevable l'appel en cause de M. [H] [O], l'a débouté de ses demandes et ordonné son attrait et sa participation à l'expertise en cours,
Et statuant à nouveau,
déclarer M. et Mme [W] et [S] [B] irrecevables, faute d'intérêt à agir, et en tout cas mal fondés en leur action et demandes formées à l'encontre de M. [H] [O],
débouter M. et Mme [W] et [S] [B] de leur demande d'attraire M. [H] [O] à l'expertise en cours et de toutes autres demandes formées à son encontre,
débouter le cas échéant MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan de toutes demandes formées à l'encontre de M. [H] [O],
donner acte à M. [H] [O] de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de changement d'expert formée par les appelants,
condamner M. et Mme [W] et [S] [B] à régler à M. [H] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [W] et [S] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [W] et [S] [B] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'ordonnance de jonction en date du 25 Février 2021,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 11 janvier 2022,
débouter MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan ainsi que le GAEC du cellier du Sordan de l'ensemble de leurs demandes,
débouter M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes,
condamner MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan d'une part, ainsi que M. [H] [O] d'autre part, à payer chacun la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 4 juillet 2022 et renvoyée à l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [W] et [S] [B]
Les appelants principaux soulèvent l'irrégularité, et partant l'irrecevabilité, des conclusions notifiées par les époux [B] devant la cour, au motif qu'ils ont manifestement changé d'adresse en cours de procédure, puisque la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 11 mars 2022, mais que, pour autant, ils ne communiquent pas leur nouvelle adresse, en contravention avec les dispositions des articles 54 et 59 du code de procédure civile.
Les époux [B] n'ont pas répondu sur ce point.
L'article 59 du code de procédure civile dispose que le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieux de naissance ;
b) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
En l'espèce, il résulte des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants à M. et Mme [W] et [S] [B], délivrés le 11 mars 2022, à l'adresse qu'ils ont déclarée devant le premier juge, et qui figure toujours dans leurs dernières conclusions en appel, soit lieudit [Adresse 2], que cette adresse n'est manifestement plus la leur depuis plusieurs mois.
En effet, l'huissier de justice mentionne dans les procès-verbaux de recherches infructueuses qu'il a établis le 11 mars 2022, pour les deux époux, que, à cette adresse, leur nom ne figure sur aucune boîte aux lettres et que les voisins, interrogés, lui ont indiqué que les époux [B] ont déménagé depuis environ un an et qu'ils sont partis sans laisser d'adresse.
L'huissier a effectué les diligences nécessaires pour tenter de retrouver l'adresse véritable de M. et Mme [W] et [S] [B], sans succès.
Il résulte de ces constatations que M. et Mme [W] et [S] [B], qui ont changé d'adresse en cours d'instance, ne se sont pas conformés aux dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, de sorte que leurs conclusions et leurs pièces sont irrecevables et seront écartées des débats.
Ils sont ainsi réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée (article 954 du code de procédure civile).
2/ Sur la recevabilité de l'appel en cause de M. [H] [O]
M. [H] [O] soutient que M. et Mme [W] et [S] [B] seraient irrecevables à l'appeler en cause en ce que, le passage qui est envisagé sur son propre terrain, n'est demandé par aucune partie, de sorte qu'ils n'auraient pas intérêt à cet appel en cause.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le litige qui oppose les parties porte sur:
- l'existence contestée d'une servitude sur les parcelles propriété de M. et Mme [W] et [S] [B] au profit de celles propriété de [E], [H] et [T] [B] et de la SCI des vignobles du Sordan,
- et l'état d'enclave éventuel des terrains appartenant aux appelants principaux, exploités par le GAEC du cellier du Sordan.
Dans son jugement du 19 septembre 2019, le tribunal, qui n'a pas tranché au fond sur l'existence et la validité de la servitude conventionnelle revendiquée par les consorts [B] et la SCI des vignobles du Sordan, a ordonné une expertise dont l'objet principal est de déterminer s'il y a ou non état d'enclave et, dans l'affirmative, de déterminer s'il résulte de la division du fonds initial. Le tribunal a également confié mission à l'expert, en cas d'enclavement, de déterminer l'assiette du ou des chemins permettant le passage le plus court ou le moins dommageable pour y accéder depuis la voie publique.
L'expert judiciaire, lorsqu'il a commencé ses opérations, a fait connaître aux parties, d'une part que l'état d'enclave semble établi, et d'autre part, qu'une solution de désenclavement pourrait être recherchée nécessitant la mise en cause d'un propriétaire voisin, M. [H] [O]. Il est également établi que l'expert judiciaire a envisagé plusieurs assiettes différentes (courrier du 21 mars 2021).
Il ressort des échanges entre les parties et l'expert que, dans un premier temps, M. [H] [O] a semblé ouvert à une solution d'accès par son terrain, accord qu'il n'a toutefois pas confirmé, de sorte que l'expert a indiqué qu'il lui semblait nécessaire de le mettre dans la cause. C'est la raison pour laquelle M. et Mme [W] et [S] [B] l'ont fait appeler en cause.
S'il est exact que les consorts [B] et la SCI des vignobles du Sordan n'entendent pas demander le passage sur le terrain appartenant à M. [H] [O] puisqu'ils revendiquent l'existence d'une servitude sur la propriété de M. et Mme [W] et [S] [B], pour autant ces derniers, qui contestent le droit de passage aux consorts [B] et à la SCI des vignobles du Sordan, ont incontestablement intérêt à appeler en cause M. [H] [O], et ce dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'état d'enclave mais dénierait aux consorts [B] le bénéfice d'une servitude sur la propriété de M. et Mme [W] et [S] [B].
L'intérêt à agir des époux [B] à l'égard de M. [H] [O] est ainsi parfaitement établi, ceux-ci ayant intérêt à faire déterminer une assiette de servitude différente de celle réclamée par les appelants.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré l'appel en cause de M. [H] [O] recevable et lui a étendu les opérations d'expertise confiées à M. [I].
3/ Sur la demande de changement d'expert
Les appelants sollicitent le changement d'expert en soutenant que M. [I] ne serait manifestement pas diligent, compte tenu du délai déjà écoulé depuis sa saisine et des erreurs déjà commises dans les convocations des parties, et qu'en outre il aurait outrepassé sa mission. Ils mettent également en doute son impartialité en indiquant que, lors d'une réunion d'expertise tenue le 30 mars 2022, l'expert serait arrivé avec M. [W] [B] dans son véhicule.
Toutefois, il convient tout d'abord de rappeler que les opérations d'expertise ont commencé en novembre 2019 et qu'elles ont été ensuite interrompues, puis retardées, par les confinements successifs et les restrictions de circulation mises en oeuvre du fait de la crise sanitaire. La procédure d'appel en cause de M. [H] [O] a également retardé l'avancement des opérations d'expertise, de sorte qu'il n'est pas démontré d'inertie de l'expert.
Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert a bien pour mission de déterminer, dans l'hypothèse où l'état d'enclave serait établi, le passage pouvant être envisagé et répondant aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, ce qui ne se réduit pas aux seules parcelles propriété de M. et Mme [W] et [S] [B]. Le courrier de l'expert du 21 mars 2021 révèle ainsi qu'il étudie plusieurs hypothèses et que, ayant constaté sur place et sur plan, qu'un passage pouvait être envisagé par la propriété de M. [H] [O], c'est sans excéder sa mission qu'il a sollicité la mise en cause de celui-ci.
Enfin, concernant la prétendue partialité de l'expert, la cour ne peut que constater que les appelants procèdent par affirmations non étayées, sans produire aucune pièce justifiant les fait qu'ils allèguent, étant souligné que leur conseil n'a jamais, dans les courriers qu'il a adressés à l'expert, mis en cause son impartialité ou ne lui a demandé d'explications sur l'incident dont il est fait état et sur les liens qu'il pourrait avoir, selon eux, avec les époux [B], y compris dans le courrier du 30 mars 2022 adressé à M. [I] le jour même de ce prétendu incident (pièce n° 87 des appelants).
Aussi, aucun motif ne justifie le changement d'expert demandé et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
MM. [E], [H] et [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan, qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [W] [B] et Mme [S] [V] épouse [B] le 7 avril 2022, et, en conséquence, écarte des débats ces conclusions et les pièces produites à l'appui,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Condamne M. [E] [B], M. [H] [B], M. [T] [B], la SCI des vignobles du Sordan et le GAEC du cellier du Sordan aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente