4ème Chambre
ARRÊT N° 366
N° RG 22/00936
N°Portalis DBVL-V-B7G-SPGZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SCI GARGESHER
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIÉTE DU [Adresse 2], pris en la personne du syndic de copropriété, Madame [F] [Y] épouse [V] née le 25/11/1957 à Quimper et demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic Mme [F] [Y] épouse [V], a fait assigner la SCI Gargesher devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des charges de copropriété.
Par conclusions du 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Gargesher en annulation de certaines assemblées générales.
Par ordonnance en date du 4 février 2022, le juge de la mise a :
- constaté que le juge de la mise en état n'est pas saisi de la question de la recevabilité de la demande formée par la SCI Gargesher tendant à l'annulation des assemblées générales des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies les 24 juillet 2015 et 30 janvier 2017 ;
- déclaré recevable la demande formée par la SCI Gargesher tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies le 19 juin 2019, le 3 octobre 2019, le 22 octobre 2020 et le 17 mai 2021 ;
- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Gargesher tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies le 29 avril 2017, le 28 novembre 2017 et le 25 juillet 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé un calendrier de procédure ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La SCI Gargesher a interjeté appel de cette décision le 14 février 2022.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 10, 17, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 7, 9, 11, 13, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, la SCI Gargesher demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Gargesher tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies le 29 avril 2017, le 28 novembre 2017 et le 25 juillet 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la SCI Gargesher et prononcer l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires suivantes et de l'ensemble de leurs résolutions :
- l'assemblée du 29 avril 2017 ;
- l'assemblée du 28 novembre 2017 ;
- l'assemblée du 25 juillet 2018 ;
- la confirmer en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par la SCI Gargesher tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies le 19 juin 2017, le 3 octobre 2019, le 22 octobre 2020 et le 17 mai 2021 ;
- débouter en conséquence le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] sise [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] sise [Adresse 2] à payer à la SCI Gargesher la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Gargesher tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies le 29 avril 2017, le 28 novembre 2017 et le 25 juillet 2018 ;
- débouter la SCI Gargesher de son appel et de ses prétentions ;
Sur l'appel incident,
- faire droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
- infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la SCI Gargesher tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] réunies le 19 juin 2019, le 3 octobre 2019 et le 22 octobre 2020 ;
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Gargesher visant à solliciter la nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires et portant sur les assemblées générales des 19 juin 2019, 3 octobre 2019 et 22 octobre 2020 ;
- renvoyer le dossier à la mise en état afin que le syndicat des copropriétaires réponde aux contestations de fond de la SCI Gargesher sur l'assemblée du 17 mai 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Gargesher à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
- dire et juger que les frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, sont imputables à la SCI Gargesher conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
MOTIFS
Les demandes de la SCI Gargesher, d'annulation des assemblées générales des 29 avril 2017, 28 novembre 2017 et 25 juillet 2018, relèvent du juge du fond.
La SCI Gargesher soutient que l'assemblée générale du 24 juillet 2015 qui a renouvelé le syndic de Mme [V] est nulle. Elle considère qu'une action en nullité d'une assemblée générale fondée sur l'absence de validité du mandat du syndic peut être exercée par un copropriétaire non opposant. Elle en déduit que sa demande d'annulation des assemblées des 29 avril 2017, 28 novembre 2017, 25 juillet 2018, 19 juin 2019, 3 octobre 2019, 22 octobre 2020 et 17 mai 2021, dont les copropriétaires ont été convoqués par un syndic dépourvu de qualité, est recevable, peu important qu'elle n'ait pas été défaillante ou opposante.
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Selon l'article 7 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
La convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l'assemblée générale tout entière.
Toutefois, en application de l'article 42 précité, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé aux convocations, ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants, contrairement à ce que soutient la SCI (3e Civ.,17 novembre 2021 n°20-16.268).
Le mandat du syndic Mme [V] a été renouvelé par l'assemblée générale du 25 juillet 2018 à laquelle la SCI était représentée par M. et Mme [J], gérant et co-gérante. La société s'est abstenue lors de la désignation du syndic, seule délibération adoptée par cette assemblée, et n'était donc ni défaillante, ni opposante. La demande d'annulation de l'assemblée par la SCI est donc irrecevable et la désignation du syndic est valable. La SCI n'est par conséquent pas recevable à solliciter l'annulation des assemblées générales postérieures à celle du 25 juillet 2018 pour irrégularité des convocations en raison du défaut de qualité du syndic.
S'agissant de l'assemblée générale du 29 avril 2017, il est noté que la SCI Gargesher ne s'est acquittée d'aucunes charges de copropriété et que l'assemblée à la majorité autorise le syndic à effectuer les démarches nécessaires au recouvrement. En l'absence d'indication du vote de M. et Mme [J] et de l'absence d'unanimité du vote qui leur est défavorable, il s'en déduit qu'ils ont voté contre cette proposition et doivent être considérés comme opposants. Alors qu'il n'est pas justifié de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, et que le délai de forclusion de deux mois pour contester l'assemblée générale n'a pas commencé à courir, la SCI est recevable à contester et demander l'annulation de cette assemblée.
Lors de l'assemblée du 28 novembre 2017, les deux délibérations soumises au vote ont été approuvées à l'unanimité. À défaut d'être défaillante ou opposante, la SCI Gargesher est irrecevable à contester cette assemblée générale quel que soit le motif invoqué.
Dès lors, l'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux assemblée des 28 novembre 2017 et 25 juillet 2018 et infirmée s'agissant de l'assemblée du 29 avril 2017.
Pour le surplus, la cour approuve le premier juge qui a fait une exacte appréciation des règles de droit et déclaré recevables les demandes de la SCI en annulation des assemblées générales des 19 juin 2019, 3 octobre 2019, 22 octobre 2020 et 17 mai 2021 auxquelles elle n'était pas représentée.
En effet, la notification du procès-verbal d'assemblée générale doit contenir le texte de la décision, indiquer le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, le syndicat ne justifie pas de cette formalité substantielle de sorte que son absence empêche le délai de contestation de l'article de 42 précité de courir.
Enfin, il n'est plus discuté par le syndicat que la SCI est recevable à contester l'assemblée générale du 17 mai 2021.
Les deux parties succombant partiellement en appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
DIT que les demandes de la SCI Gargesher d'annulation d'assemblées générales relèvent du juge du fond,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2017,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Gargesher et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 2] aux dépens d'appel à hauteur de 50% chacune.
Le Greffier, Le Président,