RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01747 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOEO
ET - NR
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
05 mai 2022
RG:21/02003
S.A.R.L. SHOWROOMPRIVE.COM
C/
[F]
[B]
Caisse CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Jean paul CHABANNES
à Me Wafae EZZAITAB
à Me Nicolas OOSTERLYNCK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 05 Mai 2022, N°21/02003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Nicolas MAURY,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. SHOWROOMPRIVE.COM,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES AU DEFERE :
Madame [N] [F]
née le 29 Juin 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [B]
née le 16 Novembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2021, Mme [N] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de grande instance d'Avignon dans un litige l'opposant à Mme [B] et à la CPAM de Vaucluse.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 16 juin 2021, Mme [F] a assigné en garantie la société Showroomprivé.com.
Par requête aux fins d'irrecevabilité la SARL Showroomprivé.com a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclaré irrecevable son appel en intervention forcée et de voir rejetée toute demande en garantie et condamnation dirigée contre elle.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état près la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la SARL Showroomprivé.com ;
- dit qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé de l'appel en garantie effectué par Mme [F] à l'encontre de la société Showroomprivé.com ;
- débouté la SARL Showroomprivé.com de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné la SARL Showroomprivé.com à régler les dépens de l'incident ;
- rappelé que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code civil.
Par déclaration de saisine du 18 mai 2022, la SARL Showroomprivé.com a déféré à la cour cette décision.
Par avis de fixation du 10 juin 2022, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société appelante demande à la cour de :
dans l'hypothèse où la cour devait recevoir les conclusions de Mme [F] déposée sous un numéro de rôle erroné, et tenant leur communication le jour de la clôture,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures,
- rejeter toutes conclusions contraires,
- déclarer recevable et bien-fondé le déféré de l'ordonnance du 5 mai 2022,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle :
Déclare recevable l'intervention forcée de la, SARL Showroomprivé.com
Déboute la SARL Showroomprivé.com de l'ensemble de ses prétentions et
Condamne la SARL Showroomprivé.com à régler les dépens de l'incident.
- juger qu'il n'y a aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les « données juridiques du litige »,
- juger que l'assignation introductive d'instance est régulière et non contestée,
- juger que la discussion sur la nature du tabouret et son acquisition était discuté en première instance comme étant de marque Action mais rejetée par le juge,
- juger ainsi que cela ne constitue nullement un fait nouveau permettant la violation du double degré de juridiction ainsi que la violation du droit au procès équitable.
Ce faisant,
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la SARL Showroomprivé.com pour la première fois devant la Cour avec toutes conséquences que de droit,
-lui allouer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident,
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'intervention forcée introduite à son encontre en cause d'appel alors qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Mme [F] a été assignée par Mme [B] après que cette dernière a chuté d'un tabouret appartenant à Mme [F].
Or, Mme [F] ne démontre pas que la facture qu'elle verse aux débats pour fonder son appel en garantie, est bien celle du tabouret objet du litige et ce, d'autant plus que les pièces produites en première instance ont été écartées des débats. En conséquence, l'origine du tabouret litigieux étant déjà évoquée en première instance, elle ne peut justifier de déroger au principe du double degré de juridiction.
Enfin, elle ajoute que le fait que Mme [F] n'a pas comparu en première instance, ne constitue pas une évolution du litige au sens de la jurisprudence.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022 Mme [F] demande à la cour de :
-la juger recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la SARL Showroomprivé.com
- déclarer commun et opposable à la la SARL Showroomprivé.com les jugements à intervenir.
- débouter la SARL Showroomprivé.com de ses plus amples demandes
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , outre les dépens
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 554 et 555 du code de procédure disposent que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent également être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Enfin, par arrêt du 11 mars 2005, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a donné à la notion d'évolution du litige la définition suivante : la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige
La société Showroomprivé.com fait grief à l'ordonnance déférée de déclarer recevable son intervention forcée en appel alors que la notion d'évolution du litige doit être entendue restrictivement et qu'en première instance la discussion s'est instaurée sur la marque du tabouret litigieux et sur sa dangerosité que le premier juge a écarté.
Elle ajoute que le premier juge a considéré que les éléments produits sur la dangerosité du tabouret ne suffisaient pas à rapporter la preuve que le tabouret litigieux était de marque 'action' comme le prétendait Mme [B].
Elle en déduit que la marque du tabouret n'était pas un élément nouveau révélé postérieurement au jugement, de même la question de sa dangerosité n'entraînait pas son caractère défectueux de sorte qu'il n' existe pas d' évolution du litige rendant recevable sa mise en cause.
Pour retenir l'existence d'une évolution du litige , le conseiller de la mise en état a considéré que l'appelante justifie d'un élément nouveau consistant en la connaissance nouvelle d'un fait antérieur en exposant que le tabouret défectueux ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage a été acquis auprès de la société Showroomprivé.com, élément qui n'était pas selon lui connu précisément du premier juge.
Or, en statuant ainsi, sans rechercher si dès la première instance, le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants parmi les pièces produites pour se convaincre que la société Showroomprivé .com était la venderesse du tabouret litigieux et donc de la possibilité qui existait déjà d'appeler dans la cause cette société venderesse, le conseiller de la mise en état n'a pas démontré de circonstances particulières caractérisant une évolution du litige qui justifient qu'il soit fait dérogation au double degré de juridiction, étant rappelé que le simple fait que Mme [F] n'ait pas comparu en première instance et que le litige se soit ainsi noué entre Mme [B] la victime et Mme [F] n'est que le résultat de sa non comparution alors même qu'elle n'a pas dénoncé la régularité de l'assignation.
Ainsi, l'assignation en intervention forcée de la société Showroomprivé.com aux fins de la voir reconnue responsable de l'accident sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et qu'elle la garantisse des condamnations éventuelles prononcées à son encontre, n'est pas une circonstance nouvelle et aucune évolution du litige ne justifie son appel en intervention forcée à hauteur de l'appel.
L'ordonnance déférée sera par voie de conséquence infirmée et l'appel en cause de la société Showrooprivé.com déclarée irrecevable.
Partie perdante, Mme [F] supportera la charge des entiers dépens de l'incident et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles .
Elle sera condamnée à payer à la société Showroomprivé.com la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcé de la Sarl Showroomprivé .com devant la cour d'appel ;
Condamne Mme [N] [F] à supporter la charge des dépens de l'incident ;
La condamne à payer la Sarl Showroomprivé .com la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,