COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUU
N° de Minute : 2009
Ordonnance du jeudi 10 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H] [M]
né le 15 Janvier 1991 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], par
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent ayant comme conseil Maître Jean-Alexandre CANO, cabinet CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 novembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 novembre 2022 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire en défense du conseil de l'autorité administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
1-1) M. [V] [H] [M], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2021.
Il a été placé en assignation à résidence administrative le 27 mai 2021 par arrêté de monsieur le Préfet du [Localité 4] pour une durée de six mois renouvelable, à son domicile [Adresse 1].
1-2) Par arrêté du 01er juin 2022 monsieur le Préfet du [Localité 4] a délivré à M. [V] [H] [M] une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une année ainsi que d'une nouvelle mesure d'assignation administrative à résidence prolongée le 13 juillet 2022.
2-1-1) Le 11 juillet 2022 un vol de retour à destination de l'Algérie a été programmé pour le 31 août 2022.
Suite à sa venue dans le cadre d'un émargement M. [V] [H] [M] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du [Localité 4] et commencée le 25 août 2022 à 11h10.
2-1-2) L'arrêté de placement en rétention administrative fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français du 01er juin 2022 reprenant les éléments de sa situation familiale.
Cette arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant :
Que M. [V] [H] [M] a refusé d'exécuter spontanément deux obligations de quitter le territoire français des 15/02/2021 et 01/06/2022.
Qu'à chacune de ses dépositions M. [V] [H] [M] s'est systématiquement déclaré opposé à un retour en Algérie (déclarations des 29/11/2021, 28/04/2022, 01er juin 2022 et 28/08/2022).
2-2) Par ordonnance du 27 août 2022, statuant sur la requête de monsieur le Préfet du [Localité 4] en prolongation du placement et sur la requête déposée par M. [V] [H] [M] aux fins d'annulation du placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a refusé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [H] [M] au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative était dépourvu de motivation personnelle relative à la situation de M. [H] [M].
2-3) Par ordonnance du 30 août 2022 le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision et autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [H] [M] pour 30 jours.
2-4) Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 26 octobre 2022 le placement en rétention administrative de M. [V] [H] [M] a été prolongé de 15 jours.
3-1) Par requête du 08 novembre 2022 monsieur le Préfet du [Localité 4] a sollicité une quatrième prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [H] [M] indiquant que celui ci, disposant d'un passeport, s'est opposé à deux reprises les 21 septembre 2022 et 24 octobre 2022 à la réalisation d'un test PCR nécessaire à son embarquement et qu'un vil initialement retenu pour le 26 octobre 2022 a dû être annulé. Monsieur le Préfet du [Localité 4] précise qu'un nouveau vol a été réservé dés le 24 octobre 2022 et qu'il a saisi M. le procureur de la République de l'obstruction présentée par M. [V] [H] [M].
3-2) Par ordonannce du 09 novembre 2022 à 10h45 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une quatrième prolongation du par de M. [V] [H] [M], relevant, au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'obstruction dans les quinze derniers jours.
4) Par déclaration d'appel du 09 novembre 2022 à 16h00 M. [V] [H] [M] sollicite l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [V] [H] [M] expose le moyen suivant :
Violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'aucun acte d'obstruction n'a été commis dans les quinze derniers jours et que l'autorité préfectorale ne démontre aucunement qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la délivrance d'un document de voyage à 'bref délai'
Le moyen est inopérant dés lors que M. [V] [H] [M] dispose d'un passeport en cours de validité n° 176631469 valable jusqu'au 21/02/2027.
2) Sur le moyen tiré de l'obstruction
L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce le dernier acte d'obstruction relevé à l'encontre de M. [V] [H] [M] est le refus du test PCR du 24 octobre 2022 à 10h30.
La requête de l'autorité préfectorale a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 novembre 2022 (15h55)
L'article 641 du code de procédure civile prescrivant de ne pas comptabiliser le jour de l'événement faisant courir un délai compté en jours, la computation du délai prévu par l'article L 742-5 précité ne doit pas inclure le jours du dépôt de la requête (08/11/2022)
Le 15ème jour avant ce terme est donc le lundi 24 octobre 2022, soit le jour du refus du test PCR par M. [V] [H] [M].
En conséquence, comme l'a justement retenu le premier juge, l'obstruction commise par M. [V] [H] [M] le 24 octobre 2022 a bien été commise dans les quinze derniers jours déterminés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, nonobstant le fait que l'obstruction du 24 octobre 2022 ait déjà justifié la troisième prolongation .
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [V] [H] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [H] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2009 DU 10 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 novembre 2022 :
- M. [V] [H] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [H] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [V] [H] [M] le jeudi 10 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 10 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 10 novembre 2022
N° RG 22/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUU