COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXD
N° de Minute : 2021
Ordonnance du samedi 12 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 27 Décembre 1992 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [B] [W] venant au soutien des intérêts de M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022, notifié le même jour, [V] [Z], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022, à 19 h 39, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). [V] [Z] a également contesté son placement en rétention administrative.
Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés a déclaré régulier le placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 15 h 19, [V] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que :
- la procédure est irrégulière au motif du détournement de la prodédure et de la violation de l'article L.813-1 du CESEDA,
- que la prise d'empreintes et de la consultation des fichiers au cours de la retenue sont irrégulières,
- des erreurs portées sur la naissance de l'intéressé.
Il remet à l'audience une attestation d'hergement de Madame [H], sa future épouse ainsi que des photographies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le détournement de procédure allégué
En vertu de l'article L.812-1 du CESEDA 'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'
Selon l'article L.812-2 du CESEDA, Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
En l'espèce, le parquet d'Avesnes sur Helpe a demandé aux services de la PAF de mener une enquête pour vérifier la volonté matrimoniale de [V] [Z] et De Mme [I] [H]. Dans ce cadre, les enquêteurs ont convoqué [V] [Z] à une audition le 8 novembre 2022, la convocation précisant qu'elle était faite en vu d'une audition dans le cadre d'une suspiscion de mariage de complaisance, et d'une enquête administrative sur sa situation irrégulière sur le territoire français, l'intéressé ayant été informé qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure de retenue administrative concernant la vérification de son droit au séjour, et qu'il pourra découler de son audition une éventuelle mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'un placement en centre de rétention ou d'une mesure d'assignation à résidence.
Dès lors qu'il a été pleinement informé sur l'objet de cette audition et de la possibilité de retenue administrative, voire de placement en rétention, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas de détournement de procédure.
Par ailleurs, [V] [Z] a bien fait l'objet d'une vérification de son droit de circulation sur la base d'un contrôle visé par l'article L.812-2 du CESEDA, la retenue étant pas ailleurs justifiée par la nécessité de vérifier son droit de séjourner ou circuler en France. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de la prise d'empreintes et la consultation des fichiers
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé qu'il résulte du procès-verbal du 8 novembre 2022 à 9h45 que le gardien de la paix [F] [E], qui atteste expressément être habilité pour la consultation des fichiers de Police qu'elle énumère, a procédé aux vérifications de l'identité au FPR, au FNE, et au TAJ, et qu'il n'est pas indiqué de consultation au FAED qui aurait nécessité la prise d'empreintes, et qu'aucun procès-verbal ne relate cet acte, de sorte qu'aucune irrégularité n'a été commise. Ce moyen sera rejeté.
Sur les divergences relevées sur la date de naissance de l'étranger
Ainsi que la relevé le premier juge, si la procédure a été menée en indiquant la date de naissance de [V] [Z] au 27 décembre 1990, alors qu'il est né le 27 décembre 1992, force est de constater que la demande de laisser-passer consulaire a été faite en précisant la date exacte de naisssance de [V] [Z], en sorte que les autorités consulaires sont en possession des renseignements adéquats pour identifier l'interessé. Ce grief est également inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z].
Sur la demande d'assignation à résidence
Quand bien même Monsieur [Z] produit une attestation d'hébergement au domicile de Madame [H] à [M], force est de constater qu'il ne peut pas remettre l'original de son passeport aux services de police, ayant été trouvé porteur d'un passeport algérien falsifié. Il y a donc lieu de rejeter le demande.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 novembre 2022 :
- M. [V] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [Z] le samedi 12 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 12 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 novembre 2022
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXD