COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXF
N° de Minute : 2023
Ordonnance du samedi 12 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Patrick VANCAUWENBERGHE venant au soutien des intérêts de M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 29 août 2022, confirmé par une décision du tribunal administratif de Lille en date du 8 septembre 2022, [H] [C], de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 9 novembre 2022, [H] [C], de nationalité Marocaine, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 09h 04, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[H] [C] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête en date du 10 novembre 2022, reçue à l'audience le 11 novembre 2022 à 10 heures, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des instances, rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 16h51, [H] [C] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête' soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir 'l'insuffisance de motivation' et l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Il précise qu'il a quitté son pays d'origine en 2002, et qu'il vivait en Italie où il a été scolarisé, que sa famille a pris la décision de venir en France, qu'il se trouve en France depuis 4 ans, qu'il est hébergé au domicile de ses parents à [Localité 3]. Il ajoute qu'il a une petite amie française, qu'il lui arrive de travailler dans la boucherie de son père et a obtenu une promesse d'embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le défaut de motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté de placement en rétention est parfaitement suffisante en l'espèce, en ce qu'elle s'appuie sur la situation et la personnalité de l'étranger au regard des conditions posés par les articles L.741-1 à L.741-9 et L.741-1 à L.744-6 du CESEDA, et permet ainsi à celui-ci de comprendre les motifs de son placement en rétention et au juge d'en apprécier le bien fondé en droit et en fait.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
[H] [C] précise qu'il a des garanties de représentation, qu'il a quitté son pays d'origine en 2002, et qu'il vivait en Italie où il a été scolarisé, qu'il a une carte d'identité italienne, que sa famille a pris la décision de venir en France, qu'il se troive en France depuis 4 ans, qu'il est hébergé au domicile de ses parents à [Localité 3]. Il ajoute qu'il a une petite amie française. Qu'il a quitté le Maroc il y a plusieurs années, et n'y a plus d'attaches familiales.
Tout d'abord, la situation de [H] [C] a bien été prise en compte par le préfet.
Par ailleurs, les allégations de [H] [C] qui précise résider chez ses parents et avoir de la famille en France où il serait arrivé depuis 4 ans ne sont corroborés par aucun élément du dossier, alors qu'il était aisé à ses parents d'attester en ce sens, et l'intéressé n'établit pas qu'il entretiendrait des relations avec les membres de sa famille, ni qu'il n'aurait plus d'attache au Maroc, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la juridiction administrative dans sa décision du 8 septembre 2022 ; que nonobstant le fait qu'il ait une carte d'identité italienne, il a la nationalité marocaine et l'administration a été informé qu'il était en situation irrégulière sur le territoire italien, comme sur le territoire français, n'ayant fait aucune démarche en vue d'une régularisation. Il ressort également qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police, étant observé qu'il a été interpellé le 8 novembre 2022 en possession d'une carte CB et d'un vélo qui ne lui appartenaient pas ; qu'il a enfin précisé à plusieurs reprises vouloir se maintenir sur le sol français.
Au regard de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et à justifier une mesure d'assignation à résidence.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention n'étant pas davantage contestées et étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [H] [C].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 novembre 2022 :
- M. [H] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [C]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [C] le samedi 12 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 12 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 novembre 2022
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXF