COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXE
N° de Minute : 2022
Ordonnance du samedi 12 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [K] [P] venant au soutien des intérêts de M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du département du Nord en date du 12 octobre 2022, [U] [R], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par décision du 18 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la détention administrative de [U] [R] pour une durée maximale de 28 jours suite à l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille prononcée le 15 octore 2022.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 9 h 56, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 16h36, [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que que [U] [R] a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en trois ans avec chaque fois un placement en détention, et qu'il est toujours sur le territoire ce qui prouve que l'éloignement est impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 741-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite par la préfecture à trois reprises aux autorités algériennes et à deux reprises aux autorités tunisiennes, et qu'il est justifié d'une demande de routing ; que les diligences en vue de l'éloignement de [U] [R] ont été effectuées par l'administration, et qu'à ce stade de la mesure de rétention, elle n'a pas à démontrer que le laisser-passer consulaire sera délivré à bref délai ; que la prolongation de la mesure de rétention administratives n'étant pas autrement critiquée, et les conditions la permettant étant par ailleurs réunies, l'ordonnance entreprise autorisant la prolongation de la rétention administrative de [U] [R] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 novembre 2022 :
- M. [U] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [R] le samedi 12 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 12 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 novembre 2022
N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXE