COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXC
N° de Minute : 2020
Ordonnance du samedi 12 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 23 Juillet 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 8 novembre 2012, notifié le même jour à 15 h 50, [U] [R], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 10 h 26, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[U] [R] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 9 novembre 2022 à 17 h 47 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a joint les procédures, rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 15 h 17, [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il conteste la légalité externe de l'arrêté portant plaçant en rétention administrative, au motif de l'insuffisance de motivation en fait et en droit, il fait également valoir l'erreur d'appréciation de l'administration, notamment au regard des garanties de représentation.
Sur la prolongation de la rétention, il fait valoir la durée excessive de la retenue et le défaut de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décition portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Sur la légalité externe de l'acte
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que ' [U] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision ; qu'en effet l'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans avoir accompli de démarches administratives afin d'obtenir un titre de séjour ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare dans son audition administrative vouloir rester en France ; qu'il n'apporte pas la preuve concernant une domiciliation sur le sol français et ne peut donc pas justifier d'un hébergement stable (...)'
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier sa décision.
Sur l'erreur d'appréciation concernant les garanties de représentation
Lors de son audition administrative, [U] [R] a indiqué être venu en France en août 2022 et avoir décidé d'y rester pour y trouver un emploi, que sa famille se trouvait en Algérie, qu'il n'avait pas d'adresse en France, et n'était pas en possession de document d'identité ou de voyage laissé chez un ami à [Localité 4]. Il se prévaut désormais d'un hébergement possible chez M. [P] [K] à [Localité 1], d'une d'une promesse d'embauche en région parisienne, et produit un courrier d'un cousin.
Toutefois, outre que ces éléments sont en contradiction avec ses premières déclarations, l'attestation d'hebergement produite concerne l'hébergement de M. [P] [K], et non que ce dernier pourrait héberger [U] [R], et que la promesse d'embauche en région parisienne n'apparaît pas compatible ni avec son statut de personne en situation irrégulière, ni avec l'adresse qu'il déclare dans le cadre du recours. Il convient également de relever que [U] [R] a indiqué en audition ne pas vouloir quiter le territoire français car il veut notamment y travailler. Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et de l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal, il ressort que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, [U] [R] ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la durée excessive de la retenue
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que, alors que [U] [R] a été placé en retenue administrative à compter du 7 novembre 2022 à 15h50 jusqu'au 8 novembre 2022 à 15h50, l'absence de diligence pendant plusieurs heures n'entrait pas l'irrégularité d'une mesure de retenue dès lors que celle-ci n'excède pas la durée maximale autorisée par la loi et qu'elle a pour objectif de permettre à l'autorité administrative, non seulement d'examiner le droit de circulation et de séjour de la personne mais aussi de prononcer et de notifier les décisions administratives concernant cette personne, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur le défaut de diligences de l'administration
C'est également par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a relevé qu'une demande de routing a été effectuée ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire contenant toutes les informations relatives à l'intéressé en possession de l'administration, les autorités consulaires ayant donc été destinataires de l'ensemble des renseignements nécessaires, le relevé Visabio de permettant pas d'ajouter d'autres précisions nécessaires à l'identification de [U] [R].
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies,
Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention de [U] [R] et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 novembre 2022 :
- M. [U] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [R] le samedi 12 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 12 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 novembre 2022
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXC