COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXA
N° de Minute : 2018
Ordonnance du samedi 12 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [E]
né le 22 octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022, [R] [E], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 9 h46, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 00h14, [R] [E] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et d'ordonner son assignation à résidence judiciaire.
Il fait valoir qu'il a une compagne en France qui a établi une attestation d'hébergement, qu'il est en situation régulière en Irlande et bénéficie d'un permis de travail dans ce pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, il sera relevé que [R] [E] n'a pas de document d'identité, ayant été trouvé en possession de documents falsifiés au nom de [Z] [M] ; que lors de sa garde à vue, il s'est déclaré sans domicile fixe, célibataire et sans enfant, et vouloir repartir vers l'Angleterre, ce qui permet de douter de la sincérité de l'attestation d'hébergement établie par Mme [H] [G] ; que l'allégation selon laquelle il serait en situation régulière en Irlande, où qu'il y bénéficierait d'un permis de travail est inopérant alors que sa carte de demandeur d'asile dans ce pays a expiré le 10 août 2022 ; que [R] [E] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'au regard de ces éléments et de l'absence de garanties de représentation, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
Pour le surplus, il s'observe que [R] [E] ne formule aucun grief quand à la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, les conditions permettant cette prolongation de 28 jours de la rétention étant par ailleurs réunies.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [R] [E].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, Conseillère
N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 novembre 2022 :
- M. [R] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [E]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [E] le samedi 12 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 12 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 novembre 2022
N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXA