Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 10 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [F] [Z], de nationalité algérienne, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Ce dernier avait ordonné une prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] pour une durée de 15 jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que les arguments avancés par l'appelant ne pouvaient prospérer en raison de son obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a jugé que l'appel de M. [F] [Z] était manifestement irrecevable. Elle a souligné que le moyen invoqué, à savoir l'absence de motifs de prolongation et de perspectives d'éloignement, ne pouvait être retenu. En effet, l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement peut résulter de l'obstruction de l'intéressé.
2. Obstruction à l'identification : La Cour a noté que M. [F] [Z] avait dissimulé son identité en se déclarant de nationalité marocaine alors qu'il avait été identifié par Interpol comme étant algérien. De plus, il avait refusé de coopérer lors de son audition devant les autorités consulaires algériennes, ce qui a retardé le processus d'identification et d'éloignement.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée et peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable. La Cour a appliqué ce texte pour justifier le rejet de l'appel.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-5 : Cet article précise que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement peut être due à l'obstruction de l'intéressé. La Cour a interprété cet article pour conclure que M. [F] [Z] ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de ses droits en raison de son propre comportement obstructif.
En conclusion, la Cour a affirmé que les démarches d'identification étaient toujours en cours et que M. [F] [Z] ne pouvait pas revendiquer une violation des dispositions légales en raison de son refus de coopérer. L'ordonnance a été notifiée aux parties, et un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.