DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMWA-16
[P] [W]
c/
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Jean-Marc FLORAND
Me Edouard COLSON
DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 janvier ,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez son avocat Maître FLORAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
assisté de Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, statuant sur requête de [P] [W], représentée par Me Jean-Marc FLORAND a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Jean-Marc FLORAND a eu la parole en dernier
MOTIFS
Par requête déposée le 19 août 2022, Me Jean-Marc FLORANDa sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.
Elle expose que, dans les suites d'un signalement d'un médecin relatif à une suspicion de privation de soins à enfants et de soustraction d'enfants, une information judiciaire a été ouverte et un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 24 mars 2017.
Elle indique qu'elle a été arrêtée en Italie le 3 avril 2017, extradée vers la France le 24 mai 2017, et été incarcérée d'abord à la maison d'arrêt de [Localité 8] (le 24 mai 2017), puis à celle de [Localité 7] (à compter du 26 mai 2017).
Elle ajoute que le juge d'instruction a rendu le 18 juin 2020 une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour les seuls faits de privation de soin. Elle précise avoir été condamnée par le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne le 7 juin 2021, avant d'être relaxée, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Reims, par arrêt du 9 mars 2022, décision aujourd'hui définitive.
Elle indique avoir été remise en liberté le 30 août 2017 et estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 150 jours.
Elle indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 30 000 euros, résultant,
- Du choc carcéral lié à une première incarcération et à l'absence de tout antécédent judiciaire ;
- Du fait qu'elle était mère de deux enfants en bas âge dont elle a été privée le temps de son incarcération ;
- Du fait qu'elle ne maitrisait pas parfaitement la langue française, ce qui a accru son isolement et sa grande solitude en détention.
Elle ajoute qu'elle a également subi un préjudice matériel, qu'elle estime à 7500 euros résultant de la perte des prestations sociales.
Elle expose qu'elle n'a pas perçu l'allocation de soutien familial pendant 5 mois, que l'allocation de solidarité active a diminué, faute de pouvoir justifier d'une activité professionnelle et qu'elle aurait pu bénéficier d'un salaire en plus des prestations sociales. Elle estime son préjudice matériel journalier à 50 euros.
Elle demande en outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond de la requête, demande le débouté de Mme [W] de sa demande au titre du préjudice matériel, l'allocation d'une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice moral et de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Concernant le préjudice moral,
Il souligne que la durée indemnisable est de 148 jours. Il constate que Mme [W] avait un casier judiciaire sans trace et n'avait jamais été incarcérée. Il relève en revanche que les enfants avaient déjà été placés en France, qu'ils l'ont également été en Italie et que la levée du placement n'est pas intervenue immédiatement après la libération de Mme [W]. Il estime que les difficultés présentées de Mme [W] en langue française ne ressortent pas des interrogatoires de la procédure d'instruction. Enfin il souligne qu'aucun élément n'est rapporté sur les conditions de détention elles-mêmes dans les trois établissements pénitentiaires où Mme [W] a été détenue.
- Concernant le préjudice matériel,
Il souligne que c'est au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que les éléments du dossier montrent que les prestations sociales n'ont pas été suspendues sur toute la période.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande l'allocation de la somme de 14 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. Elle sollicite le débouté de Mme [W] de sa demande de réparation du préjudice matériel. Elle requiert enfin la réduction à de plus justes proportion des sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis, accompagnée des pièces requises, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, sont invoqués :
- Le choc carcéral lié à une première incarcération et à l'absence de tout antécédent judiciaire;
- Le fait qu'elle était mère de deux enfants en bas âge dont elle a été privée le temps de son incarcération ;
- Le fait qu'elle ne maitrisait pas parfaitement la langue française, ce qui a accru son isolement et sa grande solitude en détention.
Il ne peut être contesté que Mme [W] n'avait jamais été incarcérée, ni même condamnée, de sorte que le choc carcéral est patent et doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnisation.
Par ailleurs, même si les enfants avaient pu faire l'objet de placement en Italie, il est certain que du fait de son incarcération en France, les contacts avec ses enfants ont été interrompus durant la détention.
En revanche, il n'existe aucun élément sérieux permettant de retenir les difficultés de Mme [W] en langue française qui auraient pu aggraver son isolement. Aucun élément n'est en outre rapporté sur les conditions de détention elles-mêmes.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 148 jours de détention, s'évalue à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Il est sollicité l'allocation d'une indemnité de 7 500 euros, au titre de la perte de versement des prestations familiales.
De jurisprudence constante, il appartient à la partie qui demande l'indemnisation d'un préjudice d'en établir l'existence et l'étendue.
Or en l'espèce, s'il est invoqué le non versement de certaines prestations sociales, il ressort des éléments produits que l'allocation de soutien familial a été versée de janvier à avril et a été suspendue à compter de mai, en raison de l'absence d'avis AEEH, les allocations familiales ont été versées sur toute la période, exception faite du mois de mai 2017 et que le revenu de solidarité active a été perçu sur toute la période.
Au regard de ces éléments, il apparait que le préjudice est insuffisamment démontré. Mme [W] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à Mme [P] [W] une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons Mme [P] [W] de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel
Allouons à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, Premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 janvier 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier
Le greffier Le premier président