7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°254/2024
N° RG 20/00886 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOVF
SARL MILA ET IMMO
C/
M. [C] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 30/05/2024
à : Me MINGAM
Me LUET
Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 Avril 2024, au 16 mai puis au 30 Mai 2024
APPELANTE :
SARL MILA ET IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. TCA Mandataire judiciaire de la société KMI (jugt de RJ du 30/11/2022 TC St-Brieuc), représentée par Me François TREMELOT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 9]), UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 9]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 9], [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Mila-Immo créée en 2009 dont le siège social était fixé à [Localité 4] (22) a pour activité la négociation immobilière et a ouvert au fil des années plusieurs agences immobilières.
Le 10 décembre 2012, M. [C] [N] a été embauché en qualité d'Assistant Négociateur immobilier par la SARL Mila-Immo dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) jusqu'au 11 janvier 2013.
Le contrat qui s'est poursuivi au-delà du terme s'est poursuivi de plein droit à durée indéterminée le 12 janvier 2013.
A partir du mois de mai 2013, le salarié a travaillé en qualité de Courtier en immobilier, à temps complet. Les parties sont en désaccord sur le fait qu'un avenant a été régularisé par écrit.
M. [N] ayant pris des responsabilités au sein de l'agence secondaire de [Localité 8], l'employeur a établi le 2 janvier 2015 un avenant, non signé par le salarié, en qualité de Négociateur en immobilier catégorie VRP-cadre.
La société Mila Immo a appliqué les dispositions de l'avenant du 2 janvier 2015.
Le 25 septembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 octobre 2017, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de plusieurs griefs :
- un comportement agressif voire violent à l'origine d'un climat de tensions et de stress qui dégradent les conditions de travail,
- un comportement désinvolte et irrespectueux,
- des absences répétées,
- un suivi de dossiers négligé,
- l'utilisation de l'adresse d'une maison sans mandat.
Dans un courrier du 26 février 2018 adressé à l'employeur, le conseil de M. [N] a contesté le solde de tout compte en lui réclamant un rappel de salaire sur une base de 2 500 euros nets par mois outre les commissions. Il a ajouté qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu en méconnaissance des dispositions conventionnelles ce qui lui a occasionné un préjudice.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 23 octobre 2020 afin de contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des rappels de salaires et de primes, les indemnités de rupture de son contrat, des dommages et intérêts pour absence d'un contrat de travail écrit, la délivrance des bulletins de salaire d'octobre 2014 à octobre 2017 sur la base de la rémunération mensuelle brute de 3 300 euros, les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
La SARL Mila-Immo a conclu au rejet des demandes.
Par jugement avant-dire droit du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné le dépôt par la société Mila Immo de l'original du contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 ainsi que l'original du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013.
L'employeur a fait savoir aux premiers juges qu'il était dans l'impossibilité de produire les pièces réclamées au motif qu'il n'a retrouvé que les copies des contrats de travail, les originaux conservés dans l'agence de [Localité 8] dans laquelle M. [N] a travaillé, ayant depuis lors disparu.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit que la fiabilité des copies des documents des contrats de travail en date du 10/12/2012 et du 02/05/2013 remis par la SARL Mila-Immo ne peut être retenue.
- Dit qu'en conséquence, la SARL Mila-Immo ne peut se prévaloir de l'existence de contrats de travail signés par M. [N] ;
- Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 42 840,93 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période d'octobre 2014 à octobre 2017 ;
- 4284, 09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 9312,32 euros brut au titre de la prime de mois pour les années 2015, 2016, 2017 ;
- Dit que le licenciement de M. [N] est un licenciement pour faute réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 5226,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 9900 euros brut au titre de l'indemnité de préavis
- 990 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3300 euros brut au titre des salaires dus sur la période de mise à pied conservatoire ;
- 330 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- Ordonné à la SARL Mila-Immo de remettre à M. [N] les documents fin de contrat conformes dont :
- Le certificat de travail conforme,
- L'attestation Pôle Emploi conforme
- Un bulletin de salaire conforme pour les sommes dues d'octobre 2014 à octobre 2017 ;
- sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document ;
- Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;
- Débouté M. [N] de ses autres demandes ;
- Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et fixe à 3300 euros brut le salaire mensuel moyen de référence :
- Reçu la SARL Mila-Immo dans ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté ;
- Condamné la SARL Mila-Immo aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
La SARL Mila-Immo a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 5 février 2020.
La SARL Mila Immo devenue la SAS Kabinet Mila Immobilier (KMI) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 30 novembre 2022 .
Par jugement du 1er février 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl TCA en la personne de Me [Z] comme liquidateur judiciaire.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2023, la Selarl TCA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KMI anciennement SARL Mila Immobilier demande à la cour de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Dit que la fiabilité des copies des documents des contrats de travail en date du 10/12/2012 et du 02/05/2013 remis par la SARL Mila-Immo ne peut être retenue.
- Dit qu'en conséquence, la SARL Mila-Immo ne peut se prévaloir de l'existence de contrats de travail signés par M. [N] [C] ;
- Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 42 840,93 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période d'octobre 2014 à octobre 2017 ;
- 4 284,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 9 312,32 euros brut au titre de la prime de 13 ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 ;
- Dit que le licenciement de M. [N] est un licenciement pour faute réelle et sérieuse
- Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 5 226,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 9 900 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
- 990 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 300 euros brut au titre des salaires dus sur la période de mise à pied conservatoire ;
- 330 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Ordonné à la SARL Mila-Immo de remettre à M. [N] les documents fin de contrat conformes dont le certificat de travail conforme, l'attestation Pôle Emploi conforme, un bulletin de salaire conforme pour les sommes dues d'octobre 2014 à octobre 2017, ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document ;
- Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner une mesure de vérification d'écriture sur les pièces contractuelles produites en copie (pièces 4 et 6) et surseoir à statuer sur les demandes de rappel de salaires et les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail,
- Subsidiairement, débouter M. [N] de ses demandes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents et au titre du 13ème mois,
- Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail,
- Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- Débouter en conséquence M. [N] de ses demandes d'indemnité en lien avec la rupture du contrat de travail : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts, production de documents afférents.
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- En toute hypothèse, condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2023, M. [N] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la fiabilité des copies des documents des contrats de travail en date du 10 décembre 2012 et du 2 mai 2013 remis par la SARL Mila-Immo ne pouvait être retenue,
- Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [N] la somme de 42 840,93 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 2014 à octobre 2017 outre 4 284,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [N] la somme de 9 312,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois sur les années 2015, 2016 et 2017
- Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [N] la somme de 5 226,29 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [N] la somme de 9 900 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 990 euros au titre des congés payés y afférents,
- Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [N] la somme de 3 300 euros bruts au titre des salaires dus sur la mise à pied conservatoire outre 330 euros au titre des congés payés y afférents,
- Ordonné à la SARL Mila-Immo de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document, et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire,
- Débouté la SARL Mila-Immo de ses demandes reconventionnelles
- Y additant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS K.M.I, anciennement SARL Mila-Immo,
- Fixer la créance de M. [N] au passif de la société SAS K.M.I comme suit :
- à titre privilégié pour la somme de 76 183,63 euros brute qui se décompose de la manière suivante :
- 42 840,93 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 2014 à octobre 2017 outre 4 284,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9 312,32 euros de rappel de prime de 13ème mois,
- 5 226,29 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 9 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 300 euros bruts au titre des salaires dus sur la mise à pied conservatoire outre 330 euros au titre des congés payés y afférents,
- Ordonner à la Selarl TCA, liquidateur judiciaire à lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document, et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire,
- Infirmer le jugement pour le surplus et,
Y additant compte tenu du placement de la SAS K.M.I (anciennement SARL Mila-Immo) en liquidation judiciaire,
- Dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer sa créance au passif de la société SAS K.M.I comme suit :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l'absence de contrat de travail écrit,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés devant le conseil de prud'hommes,
- 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL Mila-Immo aux dépens dont ceux éventuels d'exécution.
- Déclarer l'arrêt à venir commun et opposable au CGEA-AGS
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2023, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Débouter M. [N] toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de rémunération
M. [N] maintient sa demande de rappel de rémunération de 42 557,74 euros au titre de la période non prescrite d'octobre 2014 à septembre 2017. Il soutient qu'en l'absence de contrat écrit, son employeur lui avait fixé oralement des conditions de rémunération sur la base d'un salaire de 3 300 euros brut par mois et se fonde sur une attestation délivrée le 30 mars 2016 par son employeur en ce sens en vue de l'octroi d'un crédit bancaire.
La société Mila Immobilier a contesté devant les premiers juges la thèse du salarié et soutenu que des contrats de travail ont bien été conclus avec le salarié mais qu'il ne retrouve plus que les copies, les originaux ayant été perdus.
Le conseil des prud'hommes après avoir ordonné la production par l'employeur des originaux des contrats du 10 décembre 2012 (CDD) et du 2 mai 2013 ( avenant CDI) a considéré que les copies fournies par la société Mila Immo n'étaient pas suffisamment fiables. Il en a conclu que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un contrat écrit et devait verser au salarié le rappel de salaires sur la base d'autres documents émanant de la société.
Le liquidateur judiciaire de la société KMI anciennement Mila-Immo critique le jugement qui a écarté la fiabilité des copies produites alors que ces documents sont présumés fiables jusqu'à preuve contraire au sens de l'article 1379 du code civil. Il reproche aux premiers juges de n'avoir procédé à aucune analyse scripturale comparative des documents. Il ajoute que l'employeur faisait signer de manière invariable un contrat écrit à ses collaborateurs qui le confirment et qui constitue une obligation conventionnelle.
Le CGEA de [Localité 9] reprend une argumentation similaire et rappelle que la vérification d'écriture n'a pas eu lieu lors de l'audience de première instance à laquelle le salarié s'est présenté 'avec son bras et sa main plâtrés', que les juges ont écarté les copies litigieuses sans comparaison des écritures et ont tiré des conclusions erronées à partir d'attestations établies par l'employeur sur la demande du salarié en vue de l'obtention d'un crédit bancaire.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement ayant jugé que la fiabilité des contrats de travail du 10 décembre 2012 et du 2 mai 2013 ne pouvait pas être retenue. Il maintient n'avoir signé aucun des contrats. Il fait valoir que les copies produites par l'employeur comportent des imitations parfois grossières de sa signature. A titre subsidiaire, le salarié sollicite une expertise graphologique.
L'article 1379 du code civil invoqué par les parties est issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve et des obligations dont les disposiitions ne sont applicables en vertu de l'article 9 de ladite ordonnance qu'à compter du 1er octobre 2016.
Les dispositions transitoires organisées par cet article prévoient que :
'les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.'
Les contrats litigieux des 10 décembre 2012 et du 2 mai 2013 ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de l'article 1379 du code civil ne peuvent être utilement invoquées par les parties.
Il importe en conséquence de solliciter les observations des parties sur l'application de l'ancien article 1348 du code civil lequel dispose, en son second alinéa, que les règles relatives à la nécessité de produire l'original d'un écrit 'reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support'.
Les demandes des parties au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail seront donc réservées.
Dès lors et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est justifié d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application des dispositions de l'article 1348 ancien du code civil et de leur permettre de prendre des conclusions en lien avec le point soulevé d'office par la cour.
Il appartiendra à l'appelant de présenter ses observations et de conclure sur le point soulevé par la cour et ce avant le 15 juillet 2024.
Les conseils du salarié et du CGEA de [Localité 9] disposeront d'un délai suffisant pour répliquer et en tout état de cause pour conclure en réponse avant la nouvelle ordonnance de clôture qui interviendra le 24 septembre 2024.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2024 à la date du 24 septembre 2024 à 09 heures ;
Réouvre les débats à l'audience du lundi 21 octobre 2024 à 14 heures.
Dit qu'il appartient au conseil du liquidateur judiciaire de la SAS Kabinet Mila Immobilier (KMI) anciennement dénommée Sarl Mila Immobilier de fournir ses observations sur l'application des dispositions de l'article 1348 ancien du code civil et de prendre des conclusions en lien avec le point soulevé par la cour et ce avant la date du 15 juillet 2024 ;
Dit que les conseils du salarié et du CGEA de [Localité 9] pourront transmettre leurs observations et conclusions en lien avec le point litigieux avant la date de clôture.
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président