7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°259/2024
N° RG 21/03182 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVDO
Mme [L] [R] épouse [M]
C/
S.A.R.L. LA PASSERELLE SARL
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Me FEVRIER
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [G], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [L] [R] épouse [M]
née le 16 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA PASSERELLE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La passerelle exploite deux boutiques concept store, situées à [Localité 3] et [Localité 4], dirigées par Mme [D] [U].
Le 20 décembre 2016, Mme [M] était embauchée par la société La passerelle pour exercer les fonctions de responsable de la boutique située à [Localité 3], selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Du 31 octobre au 10 novembre 2018 puis du 12 au 18 novembre 2018, Mme [M] était placée en arrêt de travail. Postérieurement au 19 novembre 2018, date de son dernier arrêt, elle ne reprenait pas le travail.
A la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM du [Localité 5] a notifié à Mme [M] le 7 novembre 2019, après avis du CRRMP, une décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Toutefois, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable initiée par la salariée devant le tribunal judiciaire de Quimper, un avis de CRRMP Centre [Localité 10] en date du 31 août 2021 a conclu à l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée (décompensation anxio-dépressive suite à un choc psychologique important dans le cadre du travail) et les activités professionnelles de l'assurée.
Par jugement rendu le 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a dit que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, débouté la SARL La Passerelle de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge du 7 novembre 2019 et débouté Mme [M] de toutes ses demandes.
Entre-temps, le 9 novembre 2018, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'employeur n'a pas donné suite à cette procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2019, Mme [M] était de nouveau convoquée à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Puis par courrier en date du 22 octobre 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- Souscription et signature d'un contrat de prévoyance collective à l'insu de son employeur,
- Adhésion à l'association des commerçants à l'insu de son employeur.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 10 mars 2020 afin de voir :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est nul car résultant d'un harcèlement moral
En conséquence
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- Rappels de salaire mise à pied injustifiée :1 608,80 euros bruts
- Congés payés y afférents : 160,88 euros bruts
- L'indemnité compensatrice de préavis : 5 809,68 euros bruts
- Congés payés y afférents : 580,97 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement doublée : 4 357,26 euros
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 17 429,04 euros nets
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- Rappels de salaire mise à pied injustifiée : 1 608,80 euros bruts
- Congés payés y afférents : 160,88 euros bruts
- L'indemnité compensatrice de préavis : 5 809,68 euros bruts
- Congés payés y afférents : 580,97 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement doublée : 4 357,26 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 11 619,36 euros nets
En tout état de cause
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour atteinte à la santé : 10 000 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL La passerelle à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à remettre à Mme [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 904,84 euros.
- Condamner la SARL La passerelle aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La SARL La passerelle a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens.
Par jugement en date du 05 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] repose bien sur une faute grave,
- Débouté Mme [M] de ses demandes afférentes au licenciement nul et au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé,
- Débouté des autres demandes.
Mme [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 février 2024, Mme [M] demande à la cour d'appel de:
- Recevoir l'appel de Mme [M] et le déclarer bien fondé
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Quimper
Statuant à nouveau
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est nul car résultant d'un harcèlement moral
En conséquence
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- Rappels de salaire mise à pied injustifiée :1 608,80 euros bruts
- Congés payés y afférents : 160,88 euros bruts
- L'indemnité compensatrice de préavis : 5 809,68 euros bruts
- Congés payés y afférents : 580,97 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement doublée : 4 357,26 euros
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 17 429,04 euros nets
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- Rappels de salaire mise à pied injustifiée : 1 608,80 euros bruts
- Congés payés y afférents : 160,88 euros bruts
- L'indemnité compensatrice de préavis : 5 809,68 euros bruts
- Congés payés y afférents : 580,97 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement doublée : 4 357,26 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 11 619,36 euros nets
- Débouter la SARL La passerelle de l'ensemble de ses demandes, notamment de la demande qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [M]
- Débouter la SARL La passerelle de sa demande de condamnation aux dépens.
En tout état de cause
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour atteinte à la santé : 10 000 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL La passerelle à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à remettre à Mme [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL La passerelle aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [M] fait valoir en substance que :
- À titre principal, son licenciement est nul car étant en lien avec le harcèlement dont elle a été victime de la part de son employeur : elle devait se plier aux exigences de Mme [U] qui alternait constamment entre compliments et dénigrements et confondait systématiquement vie professionnelle et vie privée ; la situation de harcèlement était masquée par une prétendue 'relation amicale' de sorte qu'il était impossible pour la salariée de se rebeller contre celle qui se prétendait son amie ;
- Elle était totalement livrée à elle-même et devait gérer la boutique de [Localité 3] comme si elle en était gérante, sans la moindre directive ; elle s'investissait totalement dans ses fonctions, participait aux salons sans rémunération, aux inventaires et transferts de marchandises sur ses jours de repos ; il appartenait à Mme [U], en tant qu'employeur, de mettre un terme aux heures supplémentaires effectuées par sa salariée ou de les rémunérer ;
- Au début Mme [U] la couvrait de compliments, puis elle la dénigrait, la rabaissait et la harcelait ; outre la remise en cause de ses qualités professionnelles, Mme [U] remettait en cause ses qualités personnelles et s'immisçait dans sa vie privée ; Mme [U] s'est portée caution, ce qui démontre un lien de dépendance volontairement entretenu pour mieux asservir sa salariée ; il n'y avait plus aucune frontière entre vie privée et vie professionnelle de sorte qu'il arrivait à Mme [U] de 'débarquer' chez sa salariée à 07h00 du matin;
- Dès le 09 novembre 2018, Mme [U] a initié une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle afin de dénigrer, rabaisser et détruire Mme [M] ; Mme [U] a déjà par le passé, usé de son emprise sur ses salariés ; cette tentative de licenciement participait au harcèlement moral ;
- À compter de février 2018, les relations entre l'employeur et Mme [M] se sont fortement dégradées à raison du harcèlement moral dont elle était victime ; elle a fait l'objet d'arrêts de travail continus à compter du 31 octobre 2018 pour syndrome anxio-dépressif comprenant des périodes d'hospitalisation ; la longueur de ses arrêts de travail témoigne de la gravité du harcèlement ; l'arrêt de travail continu de Mme [M] a fait l'objet d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles par la CPAM et elle a la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
- À titre subsidiaire, son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse car le motif premier et déterminant du licenciement n'est pas mentionné ; le véritable motif du licenciement est que Mme [U] ne supportait pas les arrêts maladies de sa salariée, ayant conscience qu'ils étaient en lien avec son comportement;
- En tout état de cause, elle était absente de l'entreprise depuis plus d'un an à la date de la procédure de licenciement de sorte que l'employeur doit rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits litigieux remontant à plus de deux mois ; à défaut, les faits doivent être considérés comme prescrits et le licenciement dénué de cause réelle ; il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait constaté les faits relatifs au contrat de prévoyance le 23 août 2019, or elle a été mise à pied à titre conservatoire le 07 octobre 2019 de sorte que son maintien en poste n'était pas impossible, ne serait-ce que pendant le préavis ;
- Mme [M] était totalement autonome dans ses fonctions, Mme [U] lui déléguait toutes les tâches liées à la boutique de [Localité 3] ; la souscription au contrat de prévoyance collective a été effectuée conformément aux ordres de Mme [U], le dossier a été perdu par les services de la 'Mutex' au Havre mais aucune faute ne peut être reprochée à la salariée ; l'adhésion à l'association des commerçants a été faite en totale transparence et n'a pas porté préjudice à la SARL La Passerelle de sorte qu'aucun des motifs invoqués ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- En tout état de cause, compte tenu de ses conditions de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé, elle est fondée à solliciter une réparation de l'atteinte à sa santé par l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêt pour atteinte à la santé.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 février 2024, la SARL La passerelle demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper et par conséquent,
- Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens.
La SARL La passerelle fait valoir en substance que :
- Mme [U] a proposé à Mme [M], à titre gracieux, d'occuper le studio au-dessus du magasin pour une durée d'un an ; elle lui a octroyé une augmentation conséquente pour se loger ; il n'y a eu aucun harcèlement dans leurs échanges et Mme [M] s'est montrée particulièrement agressive avec l'agent immobilier ;
- Plusieurs personnes ayant travaillé dans les boutiques de Mme [U] attestent que la charge de travail est normale, et le stress au travail inexistant; Mme [M] était certes seule en boutique en tant que Responsable de magasin mais Mme [U] passait le week-end pour faire des aménagements et livraisons, elle était toujours disponible pour toute question et formation de Mme [M], en plus de ses problèmes personnels ; les salariés attestent que Mme [M] perturbait constamment Mme [U] dans son travail pour des raisons très souvent anodines ; Mme [M] manquait réellement d'autonomie et était loin d'être livrée à elle-même' comme elle le soutient ;
- Mme [U] reconnaît qu'il s'agissait d'une erreur de sa part que de faire mentionner le numéro de portable personnel de Mme [M] sur les cartes de visite ; pour autant, les clients n'appellent jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique et Mme [M] n'avait jamais de contact avec les fournisseurs de sorte qu'elle n'avait pas à utiliser son téléphone personnel pour appeler des clients ;
- Mme [M] a déclaré toutes ses heures de travail qui ont été payées ; Mme [U] a toujours veillé à ce que Mme [M] respecte ses horaires; la durée du travail et la charge de travail de la salariée ne peuvent donc être critiquées et Mme [M] a réalisé moins d'heures que celles pour lesquelles elle était payée ;
- Mme [M] venait déjà aux salons avant d'être embauchée, en tant qu'amie de Mme [U], c'était sa volonté d'accompagner Mme [U] ; quant aux transferts de marchandises sur les jours de repos, Mme [M] invitait Mme [U] pour des moments festifs et elles en profitaient pour échanger les cartons dans leurs voitures respectives ; Mme [U] a également proposé à Mme [M] qu'elle s'occupe du transfert ou de compter ce temps en heures supplémentaires ; s'agissant des inventaires, ces heures ont été comptabilisées pour être utilisées en récupération ;
- Mme [M] décrit un surinvestissement qu'elle est incapable de justifier; la salariée n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations et il résulte des attestations des collaborateurs que le travail en boutique n'est pas particulièrement stressant et même plutôt agréable ; Mme [M] a rencontré le médecin du travail le 21 février 2018 dans le cadre d'une visite médicale annuelle, le médecin n'a détecté aucun risque ; les échanges fin septembre 2018 ne permettent pas d'accréditer les prétentions de la salariée;
- Mme [M] entretenait une ambiguïté relationnelle et ne supportait pas que Mme [U] ait une attitude d'employeur à son égard puisqu'elle se considérait avant tout comme une amie ; Mme [M] sollicitait Mme [U] pour la soutenir à titre privé, lui rappelant régulièrement ses problèmes à titre personnel de sorte que Mme [U] a établi une attestation à destination des services sociaux pour l'aider à obtenir la garde de sa fille ;
- Mme [M] était en conflit dans son précédent travail, son comportement est régulièrement conflictuel; le médecin psychiatre de Mme [M] ne peut valablement justifier de l'existence d'une quelconque chronologie des faits puisqu'il ne rend son avis qu'eu égard aux dires de sa patiente ; le tribunal judiciaire de Quimper a jugé que la maladie de Mme [M] n'était pas d'origine professionnelle, la salariée n'a pas interjeté appel de ce jugement ;
- Il n'y a pas de prescription des faits puisque Mme [U] n'a eu connaissance des faits que le 23 août 2019, après plusieurs relances auprès de l'assureur pour obtenir le contrat de prévoyance et la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de 2 mois de prescription ;
- Mme [M] a proposé à Mme [U] le contrat qu'elle avait sélectionné, Mme [U] l'a validé et signé; Mme [M] a expliqué à Mme [U] comment fonctionne la prévoyance de base à mettre en place et dans laquelle il n'était pas question d'un maintien de salaire ; Mme [U] a plusieurs fois demandé une copie des contrats, contrats qu'elle ne recevra jamais puisque Mme [M] avait indiqué comme adresse de correspondance le magasin de [Localité 3] où elle exerce seule et récupère seule les courriers ; Mme [U] a découvert les prélèvements de cotisations lors de l'arrêt de Mme [M], elle a obtenu les contrats par mail le 23 août 2019 et découvert un contrat de prévoyance qui engage la société, signé avec de faux paraphes 'FN' ; en tant que signataire, Mme [M] s'octroyait le titre de Responsable et s'accordait des privilèges financiers conséquents en cas d'arrêt maladie et ce au détriment de l'entreprise ; Mme [M] a abusé de la confiance de Mme [U], sachant que cette dernière s'en remettait totalement à elle, compte tenu de son précédent emploi dans le domaine des assurances ;
- Mme [M] avait l'habitude de prendre des initiatives sans en parler à Mme [U] puisque pendant son arrêt de travail, elle demandait à Mme [I] de faire un chèque de 100 euros sans en parler à Mme [U];
- Mme [M] sollicite 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'atteinte à la santé', or elle a déjà saisi le Pôle social de [Localité 8] pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et obtenir réparation du préjudice qui en découle et il a été jugé que la maladie de la salariée ne constitue pas une maladie professionnelle, Mme [M] n'est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts devant la cour .
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 12 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en nullité du licenciement
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 08 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L1152-3 du même code pose le principe de la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des textes relatifs au harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [M] soutient avoir été victime d'agissements répétés ayant pour effet d'altérer sa santé physique et / ou mentale et dénonce les faits suivants :
- Une surcharge de travail et l'obligation de se plier aux directives et exigences de son employeur,
- Des dénigrements et propos de la part de son employeur qui la rabaissaient,
- Une immixtion de son employeur dans sa vie privée,
- Une tentative de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Pour établir la réalité d'une surcharge de travail, Mme [M] verse aux débats :
- Un extrait d'article de presse non daté dans lequel il est indiqué : '[...] [D] [U] a choisi [L] [M], une amie, pour diriger la boutique à [Localité 3], partageant les mêmes passions et la même joie de vivre. [...]' (pièce n°15) ;
- Un mail daté du 15 novembre 2017 dans lequel Mme [U] indiquait : 'C'est super que tu fasses l'inventaire sur ton temps libre, je te le revaudrai quand le magasin sera à plein régime !!! merci et plein de bisettes' (pièce n°12) ;
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité de la surcharge de travail imposée à la salariée.
Par ailleurs, il doit être observé que la salariée fait preuve d'une certaine contradiction en alléguant d'une part, devoir 'se plier aux exigences de Mme [U]' de sorte qu'elle 'était à son entière disposition' (page 15 et 18), et en indiquant d'autre part : 'Madame [M] était totalement livrée à elle-même et devait gérer la boutique de [Localité 3] comme si elle en était la gérante sans la moindre directive.' (page 15).
Il s'ensuit que la matérialité de ce grief n'est pas établie.
Pour établir l'immixtion de l'employeur dans sa vie privée, Mme [M] verse aux débats :
- Un SMS daté du 09 février 2018 dans lequel Mme [M] indiquait à Mme [U] : 'Coucou, voilà j'ai bien réfléchi, JP n'est pas au courant, mais je vais accepter ta proposition au 01 mai de prendre le studio au dessus du magasin, il y a toutefois quelques conditions, légitimes à mon sens au regard du fait que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu et que c'est plus petit que celui où je suis actuellement que la famille ne viendra pas, de toute façon dans ce projet où je suis que l'employée je suis coincée [...] Avant toute chose rappelle à [S] et qu'il soit d'accord avec ça, que quand on a des locataires il y a forcément des nuisances et ses états d'âmes n'auront pas lieu d'être à partir du moment où je paye mon loyer. Bisous [...]' (pièce n°22);
- Une copie des flyers et cartes de visite de la boutique La Passerelle indiquant un numéro de portable attribué à Mme [M] ainsi que l'adresse mail suivante : '[Courriel 7]' (pièce n°11) ;
- Des échanges de courriels datés du 09 février 2018, en réponse au SMS adressé par Mme [M] à Mme [U], s'agissant de la location du studio de Mme [U] et l'installation de Mme [M], et dans lesquels Mme [M] reconnaît la mise à disposition du studio de Mme [M], au-dessus du magasin, avec une augmentation de son salaire à hauteur de 400 euros pour compenser les frais engagés (pièce n°18) ;
- Un mail daté du 30 octobre 2018 dans lequel Mme [U] indiquait à Mme [M] : 'J'ai besoin de récupérer pour jeudi après midi mes clés magasin [Localité 4] et stock (clés et badge)
Si tu les as avec toi je te remercie de le mettre dans le transfert de JEUDI MIDI, sinon je te remercie de me dire à quel moment je peux passer les chercher chez toi d'ici jeudi soir' (pièce n°27).
S'il est constant que Mme [M] et Mme [U] entretenaient des relations amicales, au-delà de leur relation professionnelle, pour autant les éléments produits par la salariée ne démontrent aucune immixtion fautive de l'employeur dans le cadre de sa vie privée.
Le fait que Mme [U] ait proposé de se porter garante, qu'elle ait augmenté le salaire de Mme [M] afin de tenir compte de ses difficultés à se loger, ou qu'elle ait indiqué sur les cartes de visite de la boutique le numéro de portable personnel de la salariée ne sauraient établir une immixtion de la société dans la vie privée de Mme [M], étant encore observé qu'une frontière ténue entre vie privée et vie professionnelle n'implique pas nécessairement l'existence d'un fait de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En outre, il doit être observé que la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur aurait tenu des propos dénigrants, offensants ou la rabaissant, tels qu'allégués (conclusions page 15). A l'inverse, les différents échanges produits par Mme [M] révèlent une relation amicale avec Mme [U], avec usage de surnoms et termes affectueux comme '[L]', '[D]', ' plein de bisettes', sans propos vindicatifs ou désagréables.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant de la 'tentative de licenciement pour insuffisance professionnelle', Mme [M] verse aux débats :
- Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 novembre 2018 dans lequel la société La Passerelle indiquait : '[L], j'ai le regret de te faire savoir que j'envisage ton licenciement. [...] D'ici là, et dans l'attente de la décision qui sera prise, je te dispense d'activité, cette période te sera néanmoins rémunérée.' (pièce n°17) ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 novembre 2018 dans lequel la société indiquait: '[L], J'accuse réception ce jour de ta demande de report de l'entretien prévu le 20 novembre. Bien entendu, dans cette circonstance où tu es hospitalisée, l'entretien sera reporté à une date ultérieure. Je te souhaite un prompt rétablissement et te remercie de me tenir informée.' (pièce n°17) ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 07 octobre 2019, portant notification d'une mise à pied à titre conservatoire et convocation de Mme [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2019 (pièce n°8) ; suivi d'un courrier de réponse, daté du 10 octobre suivant, dans lequel Mme [M] indiquait : '[...] D'une part, je suis surprise du motif invoqué, qui a changé depuis la 1ère lettre datant du 09 novembre 2018 reçue lors de mon arrêt de travail du 31/10/18 au 10/11/18 inclus. Sachant que je n'ai pas réintégré l'entreprise depuis le 12/11/18, et que tu as reçu le 01/10/19 la prolongation de mon arrêt de travail jusqu'au 30/10/19. [...]' (pièce n°8).
Contrairement à ce qu'allègue la salariée, le courrier daté du 09 novembre 2018 portant convocation à un entretien préalable, ne fait aucune mention d'une insuffisance professionnelle.
Nonobstant l'existence de ce courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement qui n'a été suivi ni d'un entretien effectif ni de la moindre mesure et/ou décision de l'employeur, l'ensemble des éléments produits ne permet pas de caractériser l'acharnement dont Mme [M] soutient avoir été victime (page 20).
La matérialité du grief n'est pas établie.
S'agissant d'une altération alléguée de sa santé physique et / ou mentale, Mme [M] verse aux débats :
- Plusieurs arrêts de travail sur la période continue du 19 novembre 2018 au 31 octobre 2019 comprenant les mentions suivantes : 'Burn-out professionnel: décompensation anxio-dépressive présentée comme réactionnelle à une situation conflictuelle durable vécue dans le travail' (pièce n°3) ;
- Un certificat médical daté du 18 février 2019, établi par le Dr [X] [K], médecin généraliste, indiquant que : 'Je soussignée certifie que l'état de santé de Mme [M] [L] montre un état dépressif majeur avec trouble de l'humeur et perturbations dans sa vie quotidienne.' (pièce n°4) ;
- Un courrier daté du 07 novembre 2019, portant notification par la CPAM de la prise en charge de la maladie de Mme [M] au titre des maladies professionnelles (pièce n°6) ;
- Un certificat médical daté du 14 novembre 2019, établi par le Dr [Y] [J], psychiatre, indiquant que : 'Elle [Mme [M]] me consulte régulièrement depuis une hospitalisation à la clinique psychiatrique de [Localité 6] entre le 16 novembre et le 10 décembre 2018, dans les suites immédiates d'une décompression anxio-dépressive présentée comme réactionnelle à une situation conflictuelle durable, vécue sur le travail et réactivée avec effet de stress à réception d'un courrier y ramenant.
L'arrêt de travail relatif à cette maladie professionnelle a dû être prolongée jusqu'à ce jour, avec le constat d'une pathologie qui reste tout à fait actuelle c'est-à-dire susceptible d'être encore réactivée par toute circonstance qui ramène à une remémoration du stress traumatique initial' (pièce n°7) ;
- L'attestation de Mme [A] [E], amie de Mme [M], indiquant que : '[...] Après la saison estivale 2018 Mme [M] était à bout, physiquement et moralement, complètement changée.
Elle me faisait souvent part de leurs échanges mais une semaine / deux ça n'allait pas.
J'ai vu à maintes reprises Mme [M] complètement effondrée alors qu'elle s'investissait à fond dans ce projet - Quand elle a été en arrêt de travail, la réception de la lettre de licenciement l'a sidérée. A savoir que la semaine précédente Mme [U] était venue boire l'apéritif chez eux (j'y étais). [...]' (pièce n°20) ;
- L'attestation de Mme [Z] [I], ancienne salariée de la SARL La passerelle, indiquant que : '[...] Elle [Mme [M]] a toujours été disponible pour résoudre les problèmes, le tout avec beaucoup de gentillesse et d'encouragement. Je peux également attester que Mme [M] est appréciée de la clientèle [...]' (pièce n°26).
Les pièces médicales susvisées attestent la réalité d'une dégradation de l'état de santé psychique de Mme [M], qui a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. Toutefois, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, aucun fait concret et objectif n'est établi permettant d'établir un quelconque lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et une dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé de Mme [M] ne peut être mise en lien avec des agissements reprochés à l'employeur qui ne sont pas matériellement établis.
Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme [M], pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.
Par ailleurs, bien qu'elle n'invoque pas précisément avoir été victime de discrimination au sens des dispositions des articles L1132-1 et suivants du code du travail, Mme [M] soutient que son licenciement trouverait sa cause dans le fait que Mme [U] 'ne supportait pas les arrêts maladies de sa salariée dont elle avait parfaitement conscience qu'ils étaient directement en lien avec son comportement'.
Toutefois, il n'est présenté aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'état de santé de la salariée, circonstance qui en outre ne ressort nullement des termes de la lettre de licenciement.
La demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement est donc mal fondée et doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement.
2- Sur la demande subsidiaire relative à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement:
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 22 octobre 2019, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'[L],
Je fais suite à l'entretien du 17 octobre dernier, auquel tu ne t'es pas présentée, pour te notifier par la présente ma décision de mettre fin à ton contrat de travail pour faute grave, aux motifs suivants :
En novembre 2017, je t'avais demandé de faire des recherches sur l'affiliation à un contrat de prévoyance dans le cadre d'une mise en conformité avec la convention collective.
Comme c'est ton ancien métier, je savais que tu saurais bien nous orienter.
Tu m'as présenté des documents que j'ai signés à l'époque et qui, pour moi, comme tu me l'avais dit, nous permettaient d'être en conformité avec les textes.
Or, suite à cette signature, je n'ai jamais eu d'exemplaire définitif, signé et tamponné de la part de l'assureur.
J'ai relancé l'assureur à de très nombreuses reprises, par téléphone et par écrit.
Je n'ai reçu que fin août 2019 (le 23 août 2019 très exactement, par mail de Harmonie Mutuelle), le contrat demandé.
A ma grande surprise, j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas de ce que tu m'avais fait signer !
Il s'agit d'un contrat de prévoyance collective que tu as signé en P/o en partie, ou à ton nom pour une autre partie, alors que tu n'avais aucune habilitation pour engager La Passerelle au niveau contractuel.
Je relève aussi que tu as pris soin d'indiquer sur ce contrat de prévoyance une adresse de correspondance distincte de celle du siège : les contrats définitifs sont donc arrivés à [Localité 3] et non à [Localité 4]...
Je ne risquais donc pas de les recevoir et d'y avoir accès.
Tu n'avais pas le droit de signer ce type de contrat pour l'entreprise.
Je découvre en plus que tu t'es portée bénéficiaire de ce contrat, à des conditions extrêmement avantageuses, ce qui génère des charges insupportables pour mon entreprise.
Comme tu avais souscrit ce contrat à mon insu, je le considère comme non valable et je l'ai dénoncé auprès de l'assureur, lequel n'avait d'ailleurs même pas vérifié que tu avais le droit de signer pour l'entreprise.
J'estime que ton attitude est totalement déloyale.
Je regrette également de constater que tu avais manifestement l'habitude de prendre des décisions sans m'en parler, comme par exemple l'adhésion à l'Association des Commerçants via « Lichous et Cie », pour laquelle tu avais donné instruction par écrit, à [Z] [I], de ne pas me mettre au courant !
J'estime que tu n'as pas été loyale envers mon entreprise et que j'ai notamment un énorme préjudice suite à la souscription du contrat de prévoyance collective que tu as signé à mon insu.
Il est évident que ce comportement justifie de rompre immédiatement ton contrat pour faute grave. [...]' (pièce n°72 société).
2-1 Sur la prescription des faits fautifs
Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] était en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé sans discontinuer à compter de novembre 2018, lorsque la procédure de licenciement pour faute grave a été initiée par courrier recommandé daté du 07 octobre 2019.
Il résulte des différents échanges de mails produits par la SARL La passerelle que :
- Dès la fin de l'année 2017, Mme [U] indiquait ne pas avoir 'fait les démarches' et ne pas avoir 'la maîtrise du dossier', sollicitant vainement la communication des contrats de prévoyance auprès de Mme [U] (pièces n°1 à 7 société),
- Par mail daté du 07 février 2019, le comptable de Mme [U] l'informait du maintien de salaire de l'appelante au cours des mois de novembre et décembre 2018, peu importe l'origine de la maladie (pièce n°10),
- Par mail daté du 10 août 2019, Mme [U] indiquait au service réclamations de la mutuelle Harmonie : 'Bonjour, veuillez trouver ci-joint une attestation concernant l'indemnisation de Mme [M]. Notez par ailleurs que je contacte ce jour mon avocat, en effet mes demandes concernant copie de mon contrat signé et tamponné n'aboutissent pas depuis près de 6 mois.' (pièce n°28),
- Par mail daté 23 août 2019, le service réclamations prévoyance de la mutuelle Harmonie adressait à Mme [U] le contrat de prévoyance souscrit, lui indiquant : '[...] Je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour les délais de traitement de votre demande et vous prie de trouver ci-joint les éléments communiqués par l'assureur de votre contrat.' (pièces n°8 et 9).
Dans la mesure où Mme [U] s'en remettait aux connaissances de Mme [M] en matière de contrat de prévoyance, qu'elle n'avait pas été informée des démarches entreprises en ce sens par sa salariée qui ne lui fournissait aucun document nonobstant ses relances et où la mutuelle a tardé à lui transmettre le contrat litigieux, il est objectivement établi que la SARL La passerelle n'a eu objectivement connaissance du fait fautif reproché à la salariée que le 23 août 2019, date de réception du contrat litigieux.
L'employeur ayant eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire engagée le 7 octobre 2019, date de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, il doit être jugé que les griefs ne sont pas atteints par la prescription disciplinaire.
Le moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [M] sera donc rejeté.
2-2 Sur le fond
Pour établir le premier grief, la SARL La passerelle verse aux débats:
- Un bulletin d'adhésion de la mutuelle April, signé le 22 décembre 2016 à [Localité 4] par Mme [U] et comportant le cachet de la société La passerelle (pièce n°24) ;
- Un mail daté du 09 juin 2017 dans lequel Mme [M] indiquait à Mme [U] : 'Dans le cadre des accords signés concernant la convention collective dont nous dépendons : Habillement et articles textiles
Complémentaire santé, chez April
1ère catégorie - 1er contrat : pour les salariés cadre et Etam (Agent de maîtrise pour mon cas c'est ETAM), offre famille au taux de 3,38%, prise en charge de l'employeur a minima 50%
2ème catégorie - 2ème contrat : pour tous les autres salariés, offre seule au taux de 1,21%, prise en charge de l'employeur a minima 50%
Le taux est fixé par les accords de branche, et s'applique sur le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale, qui est au 01/01/2017 à 3269)
Prévoyance conventionnelle et additionnelles, chez Mutex, Branche pro d'Harmonie Mutuelle
Je n'ai pas reçu le bulletin d'affiliation avec les taux applicables, c'est toi qui as dû recevoir ce document, à transmettre à Mme [O], sinon si tu veux j'ai la copie de ce que l'on a mis en place ici à [Localité 3], et je t'en fais une copie pour ce WE '
Ce contrat, répond aux obligations de l'entreprise vis-à-vis des salariés, conformément à la convention collective, et permet de supplanter l'entreprise dans le versement d'indemnités journalières obligatoires en cas d'arrêt de travail du salarié et de compléter ainsi les IJ de la sécurité sociale dans le cadre de la loi de mensualisation.
De plus la convention oblige l'employeur à donner certaines garanties à ses salariés, comme par exemple K dc, rente éducation, etc... (contrat que tu as toi par exemple, en tant que chef d'entreprise et que tu as pris pour te protéger à titre facultatif). Dans le cadre d'une entreprise, les garanties sont obligatoires, et le taux est fixe en fonction du collège dont on dépend, à 50% à hauteur pour l'employeur pour la 2ème catégorie, et à 100% pour la 1ère catégorie, le taux s'applique sur la masse salariale de chacune des catégories.
Ai-je été claire ' Bisous' (pièce n°1) ;
- Un mail daté du 06 décembre 2017 dans lequel Mme [U] indiquait à Mme [M] : '[L], peux-tu contacter la comptable Mme [P] pour voir avec elle où on en est du côté de la prévoyance pour les salariés car apparemment on n'a rien ! Je ne comprends pas.
Je te remercie' (pièce n°2) ;
- Un mail daté du 06 décembre 2017 dans lequel Mme [U] indiquait à Mme [M] : 'Je ne savais pas que je devais recevoir un courrier, pour moi j'avais signé les docs avec toi et c'était bon.
bon boulette de communication entre nous
mais sur le principe c'est toi ou pas qui t'en occupe ou pas ' Bises' (pièce n°3) ;
- La réponse par mail daté du même jour de Mme [M] indiquant : 'C'est moi qui m'en occupe et qui m'en suis occupée, après l'administratif une fois que c'est mis en place c'est toi puisque tout arrive à [Localité 4] et que je n'ai pas la visibilité de savoir d'une si les contrats sont reçus par toi, et de deux si c'est payé ou si la comptable fait les déclarations par dns. Bises' (pièce n°4) ;
- La réponse par mail daté du même jour de Mme [U] indiquant : 'Ok du coup ça ne me convient pas complètement car comme tu vois je pense que c'est bon et ça ne l'est pas car j'ai pas fait les démarches et n'ai pas la maîtrise du dossier.
du coup j'aimerais qu'à l'avenir tu me demandes tous les documents et justificatifs liés aux dossiers de prévoyance / retraite / mutuelle afin que tu puisses avoir toutes les infos y compris celles que tu évoques ci dessous cela éviterait les erreurs
est-ce que tu es ok avec ça '' (pièce n°5) ;
- Un mail daté du 02 janvier 2018 dans lequel Mme [U] indiquait à Mme [M] : '[L] peux-tu me fournir un doc qui officialise la mise en place du contrat stp, histoire que je sois rassurée définitivement
merci [...]' (pièce n°6) ;
- Un mail daté du 16 janvier 2018 de Mme [U], ayant pour objet 'Toujours aucun doc qui confirme la mise en place prévoyance' (pièce n°7) ;
- Le contrat d'assurance collective adressé par Harmonie mutuelle le 23 août 2019, paraphé 'FN', signé le 24 janvier 2018 à [Localité 3], la mention 'PO' précédant la signature (pièce n°9) ;
- Un bulletin d'adhésion au régime de prévoyance collective paraphé 'IC', signé le 1er décembre 2017 à [Localité 3], ne comportant pas le cachet de la société La Passerelle, mentionnant comme adresse de correspondance celle de la boutique de [Localité 3] et dans lequel il est indiqué :
- Correspondant entreprise : Mme [M] Fonction : Responsable',
- Garanties :
En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CNN
A compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu
En cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs d'un salarié non cadre, la période d'arrêt de travail du 4ème au 7ème jour fera l'objet d'une indemnisation rétroactive
80% du salaire brut mensuel sous déduction des indemnités journalières Sécurité sociale nettes de CSG/CRDS
- Un mail daté du 07 février 2019 dans lequel M. [F], comptable de la société, indiquait : 'Madame [U], vous trouverez ci-joint l'extrait de la convention collective qui stipule bien que votre obligation de maintien de salaire se limite à deux mois, que ce soit en maladie simple ou maladie professionnelle, ces deux mois ont bien été indemnisés sur novembre et décembre 2018.' (pièce n°29).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [M], qui ne disposait d'aucune délégation de signature et dont le contrat de travail ne stipulait aucun pouvoir de direction, a souscrit à l'insu de Mme [U] un contrat de prévoyance, prévoyant un maintien de salaire avantageux au profit de la salariée en cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs, qu'elle a expressément indiqué l'adresse de la boutique de [Localité 3], dont elle était responsable de sorte qu'il n'est pas établi que son employeur en ait eu connaissance, et qu'enfin, nonobstant plusieurs relances de Mme [U], la salariée ne lui a pas communiqué le contrat litigieux.
Il est ainsi objectivement établi que Mme [M] a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur et a outrepassé ses attributions en souscrivant pour le compte de l'entreprise un contrat de prévoyance stipulant un avantage supérieur à celui de la convention collective nationale en termes de maintien du salaire en période de maladie et en dissimulant durant plus d'un an le contrat litigieux.
Ce manquement doit être apprécié dans le contexte révélé par les échanges épistolaires des parties, Mme [U] se décrivant comme une personne 'débordée' qui 'n'aime pas l'administratif' et ayant confié la gestion des contrats de prévoyance et mutuelle obligatoires à Mme [M] à laquelle elle a fait confiance en raison de ses connaissances réelles ou supposées en matière de prévoyance santé.
Toutefois, si la SARL La passerelle affirme que le contrat litigieux 'lui coûte près de 600 euros par mois avec les charges', il doit être observé qu'elle ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'ampleur du préjudice financier allégué, alors qu'il est constant que la souscription d'un tel contrat à caractère onéreux était obligatoire pour l'employeur.
Dans un tel contexte, le grief tiré de l'adhésion à un contrat de prévoyance à l'insu de l'employeur est établi.
Pour établir le second grief, la société La passerelle verse aux débats un SMS en provenance d'un numéro non-identifié daté du 08 décembre 2018, dans lequel il est indiqué : 'Coucou, il faudrait confirmer à Lichoux et Cie notre adhésion à l'association des commerçants et faire un chèque de 100 euros et confirmer pour cet am que l'on fait un bon d'achat de 50 euros comme l'année dernière.
Passe par moi et ne parle pas de Lichous à [D] tu lui dis que c'est l'association qui demande Bisous' (pièce n°76 intitulée dans le bordereau de pièces de l'intimée: 'Sms de Mme [M] à Mme [I] du 08.12.2018).
Nonobstant l'absence de contexte entourant ce message, il en ressort que Mme [M], qui ne conteste pas la réalité de ce second grief, a entendu dissimuler à son employeur cette adhésion à une association de commerçants.
Le manquement fautif est établi, étant toutefois observé que la société La Passerelle reste taisante sur les conséquences préjudiciables d'une adhésion annuelle d'un montant de 100 euros à l'association locale de commerçants.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et tenant compte d'un contexte spécifique, dans le cadre duquel les parties étaient liées par des liens d'amitié, cette donnée d'ordre personnel interférant manifestement dans le cadre de la sphère professionnelle, tandis que Mme [U] avait expressément entendu déléguer certaines de ses responsabilités à Mme [M], les manquements de la salariée, bien que caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le temps d'un préavis de rupture, de telle sorte que n'est pas caractérisée la faute grave rendant impossible le maintien de Mme [M] dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En revanche et peu important l'absence de passé disciplinaire de Mme [M], le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, justifiant le rejet de la demande formée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société La Passerelle sera condamnée à payer à Mme [M] une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5.809,68 euros brut, outre 580,97 euros brut au titre des congés payés afférents.
Elle sera également condamnée à payer à la salariée une indemnité de licenciement qui n'a pas lieu contrairement à ce que soutient la salariée, d'être calculée en regard des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, texte relatif aux conséquences d'une rupture de contrat de travail consécutive à une déclaration d'inaptitude d'origine professionnelle, tandis que le licenciement litigieux ne s'inscrit nullement dans un tel contexte mais dans le cadre d'une procédure à caractère disciplinaire.
Surabondamment, il sera rappelé que par jugement ayant autorité de chose jugée, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] [M] n'est pas établi et débouté la SARL La passerelle de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 07 novembre 2019, laquelle lui a par ailleurs été déclarée inopposable par décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2020.
En conséquence, la SARL La Passerelle sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2.178,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois et d'un salaire de référence de 2.904,84 euros.
Enfin, en l'absence de faute grave, Mme [M] a droit au rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 1 608,80 euros bruts, outre la somme de 160,88 euros bruts au titre des congés afférents.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé:
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de la dégradation de ses conditions de travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, par avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la maladie de Mme [M] a été reconnue comme étant une maladie professionnelle ; cet avis a fait l'objet d'une notification datée du 07 novembre 2019 par la CPAM (pièce n°6 et 52 salariée)
Par décision datée du 24 septembre 2020, la Commission de recours amiable a déclaré inopposable à l'égard de la société La Passerelle, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] en date du 31 octobre 2018 (pièce n°83 société).
Par jugement daté du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] [M] n'est pas établi, débouté la SARL La passerelle de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 07 novembre 2019 laquelle lui a été déclarée inopposable par décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2020 et a débouté Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes (pièce n°95 société).
Il n'est pas contesté par la salariée que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper est définitive, tel qu'allégué par la société intimée aux termes de ses dernières écritures (page 42).
Ainsi et contrairement à ce qu'allègue la SARL La Passerelle, Mme [M] est fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre d'une atteinte à la santé, dès lors que par décision ayant force de chose jugée, la juridiction de sécurité sociale a dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] n'est pas établi.
S'agissant du bien-fondé de la demande indemnitaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer, à l'appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder.
L'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la salariée appelante sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'atteinte à la santé', indiquant que 'compte tenu des conditions de travail qu'elle subissait, l'état de santé de Mme [M] se dégradait rapidement.', aucun des éléments dont elle se prévaut ne permet de retenir l'existence d'un lien de cause à effet entre ses conditions de travail et la dégradation alléguée de son état de santé, les dires de l'intéressée tels que relatés dans les différents certificats médicaux dont elle fait état étant à ce titre non probants dans un contexte où, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la dégradation de l'état de santé de Mme [M] ne peut être mise en lien avec des agissements fautifs reprochés à l'employeur qui ne sont pas matériellement établis.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé.
4- Sur la remise des documents sociaux
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En conséquence de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il est justifié de condamner la SARL La Passerelle à remettre à Mme [M] dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les indemnités allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
Il n'est toutefois pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
5- Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL La passerelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société La Passerelle, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [M] une indemnité d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement notifié par la SARL La passerelle à Mme [L] [R] épouse [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2019 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL La passerelle à payer à Mme [L] [R] épouse [M] les sommes suivantes:
- 5 809,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 580,97euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 178,63 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 608,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 160,88 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL La Passerelle à remettre à Mme [M] dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les indemnités allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, excepté sur la charge des dépens;
Déboute la SARL La passerelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL La passerelle aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président