7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°257/2024
N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNK
M. [E] [Y]
C/
S.A.R.L. V2LDIS
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Mr [Z] (DS)
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Géraldine PINSON, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Mai 2024 puis au 30 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 5]
Chez M et Mme [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Représenté par M. [C] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. V2LDIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit isège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RESTIF, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Horizon Ouest V2LDIS exploite une activité de vente au détail à [Localité 6] (22), sous l'enseigne commerciale Carrefour Market, de denrées alimentaires et de produits non alimentaires.
Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 12 avril 2016, M. [E] [Y] né le 30 octobre 1998 a été engagé en qualité d'employé commercial par la société Horizon Ouest dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 16 avril 2016.
Le 17 juillet 2016, il a signé un second contrat à durée déterminée à temps complet jusqu'au 28 août 2016, en raison de la saison touristique.
Le 1er septembre 2016, M.[Y] a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel (15 heures hebdomadaires, pauses comprises, soit 65 heures par mois) moyennant une rémunération de 629,20 euros brut par mois.
Le 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la SARL V2LDIS ayant repris l'exploitation du fonds de commerce de la société Horizon Ouest. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés ( 25 au 31 décembre 2017)
Durant la relation de travail, les parties ont conclu de nombreux avenants temporaires pour des compléments d'heures de travail suivant les besoins de l'entreprise liés à l'accroissement d'activité, des remplacements, entre le 24 octobre 2016 et le 12 août 2018.
Le 25 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 3 août suivant. Aucune suite n'a été donnée à l'entretien.
Le 1er septembre 2018, M. [Y] a présenté sa démission et quitté l'entreprise.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 3 juillet 2019 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire et de primes correspondant à un temps complet.
La SARL V2LDIS s'est opposée aux demandes.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé infondées en droit et injustifiées les demandes et prétentions de M. [Y]
- Dit et jugé infondée sa demande de requalification de son contrat de travail temps partiel en temps complet
- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
- Au titre du rappel de salaires et du rappel de congés payés afférents
- Au titre du rappel de primes de fin d'année et de congés payés afférents
- Constaté le paiement par la société V2LDIS de la somme brute de 77,55 euros, soit la somme nette après impôt sur le revenu de 60,48 euros à titre de complément de prime annuelle, et lui en a décerné acte
- Débouté les parties au titre du paiement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné les parties à supporter chacun pour moitié la somme des entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2021 transmises au greffe et à l'intimée, M. [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
- Dire qu'à titre principal le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
- Dire et juger M. [Y] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner à titre principal la société V2LDIS à lui verser les sommes suivantes :
- 8491,80 euros brut au titre de rappel de salaire sur temps plein
- 849,18 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire, dire que le contrat à temps partiel devait l'être sur une base de 26 heures par semaine et condamner l'employeur au versement d'un rappel de salaire de 4 464,46 euros outre les congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la société est redevable d'heures complémentaires et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 3 805,57 euros outre les congés payés afférents.
- Débouter la société V2LDIS de toute demande reconventionnelle.
- Condamner la société V2LDIS aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 11 mai 2022 et à l'appelant, la SARL V2LDIS demande à la cour de :
- Déclarer et juger irrecevable la demande subsidiaire, contenue dans les écritures de M. [Y] notifiées par courrier du 1er décembre 2021, de condamnation de la société V2LDIS au paiement de la somme brute de 4 464,46 euros à titre de rappel de salaire et de la somme brute de 446,45 euros au titre des congés payés afférents,
- Déclarer et juger irrecevable la demande infiniment subsidiaire, contenue dans les écritures de M. [Y] notifiées par courrier du 1er décembre 2021, de condamnation de la société V2LDIS au paiement de la somme brute de 3 805,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et de la somme brute de 380,56 euros au titre des congés payés afférents,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 25 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé infondées en droit et injustifiées les demandes et prétentions de M. [Y] et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la Société V2LDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [Y] verser à la société V2LDIS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens, y compris de première instance
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état saisi d'un incident par la société intimée a :
- déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par M.[Y] dans ses conclusions n°2 notifiées le 1er décembre 2021,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Le salarié maintient sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, dont il a été débouté par les premiers juges, en faisant valoir que :
- il a été recruté à partir du 1er septembre 2016, après la saison, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 15 heures hebdomadaires soit 65 heures par mois, pauses incluses, sans qu'il soit justifié d'un écrit du salarié souhaitant travailler en deçà de 26 heures par semaine. Son contrat du 1er septembre 2016 ne fait aucune référence à un contrat étudiant contrairement à ses précédents contrats à durée déterminée.
- à partir du mois d'octobre 2016, l'employeur lui a soumis des avenants (17) pour des compléments d'heures selon les besoins de l'entreprise, conduisant le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire à temps plein ( 169,13 h en juillet 2017, 186,40 heures en août 2017) en méconnaissance des dispositions de l'article L 3123-9 du code du travail,
- si la conclusion d'avenants de ce type est licite sous certaines conditions depuis la loi du 14 juin 2013, l'employeur doit préciser la durée d'application, le nombre d'heures et la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois au risque d'une requalification du contrat à temps complet, par analogie à la jurisprudence appliquée en cas d'avenant modifiant la durée contractuelle de travail initiale ( cass soc du 23 novembre 2016). Or, plusieurs avenants conclus avec M.[Y] ne comportent ni la classification du salarié remplacé, ni le planning des heures complémentaires. A défaut de remplir les conditions fixées par l'article L 3123-22 du code du travail, l'aménagement contractuel de complément d'horaire est illicite.
- il a par ailleurs effectué des heures complémentaires sans avoir d'avenant entre le 4 septembre et le 23 septembre 2017.
- la requalification est également encourue en ce que l'employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance prévue de 7 jours au moins avant la modification de la durée de travail, le salarié n'en étant informé qu'à la signature des avenants à la date des remplacements,
- la requalification a pour point de départ le 1er septembre 2016, date du contrat de travail à durée indéterminée initial.
Le salarié s'étonne que l'avenant pour la période du 4 septembre au 23 septembre 2017, dont l'exemplaire lui revenant n'est pas en sa possession, ait été communiqué tardivement par l'employeur le 16 mars 2022.
La société V2LDIS conclut au rejet de cette demande de requalification à temps complet en soutenant que:
- il a été dérogé par accord des parties à la durée minimale de travail de 26 heures hebdomadaires puisque M.[Y] était étudiant de moins de 26 ans jusqu'à fin août 2017,
- il travaillait en tout état de cause au moins 112,66 heures par mois ( soit 26 heures par semaine) de juillet 2017 à juillet 2018.
- il a bien régularisé l'avenant temporaire de compléments d'heures sur la période du 4 au 24 septembre 2017,
- le salarié qui ne conteste en rien les horaires de travail effectivement réalisés et payés, a signé des avenants temporaires de 'compléments d'heures' relevant d'un régime juridique distinct de celui des heures complémentaires, conformes aux dispositions de l'article L 3123-22 du code du travail,
- dans ce dispositif prévoyant une nouvelle durée contractuelle de travail pendant une période donnée, les heures effectuées ne sont pas considérées comme des heures complémentaires et n'ouvrent pas droit à majoration,
- ce dispositif n'exclut pas d'atteindre de manière temporaire la durée légale de travail auquel cas le contrat est assimilable à temps plein pendant la durée de l'avenant (au vu de l'avis du rapporteur de l'Assemblée Nationale)
- le salarié ne peut pas se prévaloir de l'application du régime des heures complémentaires (délai de prévenance, réévaluation de la durée contractuelle du travail) ni de la jurisprudence désormais obsolète compte tenu de l'évolution des dispositions légales et conventionnelles,
- l'article L 3123-22 du code du travail prévoyant le complément d'heures par avenant, ne comporte aucune obligation sur la répartition du temps de travail, la classification du salarié remplacé ou le planning des heures comme le confirment les dispositions conventionnelles ( article 6-2.4)
L'article L 3123-1 du code du travail dispose qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure :
1° à la durée légale du travail ou lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.(..)
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'article L 3123-9 du code du travail reprenant les dispositions de l'alinéa 2 de l'ancien article L 3123-17, dispose que :'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiels au niveau de la durée légale du travail ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Cet article figure au paragraphe 5 de la sous-section 1 intitulé 'Ordre public' de la section 1ère ' Travail à temps partiel'.
L'article L 3123-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose ainsi que :
' Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.'.
Cet article succède à l'article L 3123-25 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, prévoyant la possibilité par accord de branche étendu d'augmenter temporairement par avenant au contrat de travail la durée de travail des salariés à temps partiel.
Dans un arrêt publié du 21 septembre 2022 (chambre sociale n° 20-10701), la cour de cassation amenée à se prononcer sur le nouveau dispositif des compléments d'heures par avenant, a considéré, au visa de la combinaison des anciens articles L 3123-17 et L 3123-25 du code du travail, que 'la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel sur le fondement de l'article L 3123-25, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.'
La convention collective, applicable en l'espèce, du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de recourir à ce mode d'augmentation de la durée de travail des salariés à temps partiel dans son article 6.2.4 'Compléments d'heures':
' L'avenant « complément d'heures » correspond au choix des parties au contrat de majorer temporairement la durée contractuelle de travail, afin d'effectuer le remplacement d'un salarié absent, ou en raison d'un besoin temporaire d'activité (mission particulière, surcroît d'activité, renfort momentané...) ; les heures correspondantes ne constituent donc pas des heures complémentaires.
L'avenant obéit aux règles posées par le présent article (..).
a) Priorité au bénéfice des salariés à temps partiel de l'établissement
(..) En dehors des avenants conclus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires conclus avec un même salarié à temps partiel est légalement limité à 8 par an, quelle que soit la durée de chacun d'entre eux. (..)
c) Acceptation de l'avenant
Lorsque le salarié accepte le complément d'heures proposé, un avenant temporaire au contrat de travail est conclu. Il indique la nouvelle durée contractuelle de travail, les dates de prise d'effet et de fin de la modification contractuelle, et précise qu'à l'issue de la période ainsi définie la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf nouvel avenant. (..)
En cas de remplacement d'un salarié absent, le nom de celui-ci doit être indiqué dans l'avenant ou dans un document annexé, faute de quoi l'avenant sera comptabilisé au titre du quota d'avenants annuels hors remplacement.
Lorsque l'avenant ne porte pas temporairement la durée contractuelle de travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle qu'il détermine ; celles-ci obéissent aux mêmes règles que toute heure complémentaire. (...)
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25%.'
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- le contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties courait à partir du 1er septembre 2016 sur la base de 15 heures par semaine soit 65 heures de présence par mois (61,9 heures de travail effectif et 3,1 heures de temps de pause payée).
- plusieurs (17) avenants temporaires de 'complément d'heures' ont été conclus entre le 24 octobre 2016 et le 12 août 2018, portant la durée contractuelle de travail de M.[Y] à:
- 36,75 heures hebdomadaires, pauses comprises, entre le 24 octobre au 30 octobre 2016 en remplacement de Mme [N] employée absente pour cause de congés,
- 33 heures hebdomadaires, entre le 19 décembre 2016 au 1er janvier 2017 pour 'accroissement de l'activité lié aux fêtes de fin d'année'
- 33 heures hebdomadaires du 10 avril 2017 au 23 avril 2017 pour 'accroissement de l'activité lié aux vacances scolaires'
- 36,75 heures hebdomadaires, du 3 juillet 2017 au 3 septembre 2017 pour 'accroissement de l'activité lié la saison touristique',
- 36,75 heures hebdomadaires, du 4 septembre 2017 au 24 septembre 2017 pour 'accroissement de l'activité lié la saison touristique 2017"
- 30 heures hebdomadaires, du 24 octobre 2017 au 30 octobre 2017 en remplacement de Mme [W],
- 36,75 heures hebdomadaires, du 30 octobre 2017 au 3 décembre 2017 en remplacement de Mme [N] employée absente pour cause de mi-temps thérapeutique,
- 30 heures hebdomadaires, du 4 décembre 2017 au 24 décembre 2017 en remplacement de M.[O] employé absent pour accident de travail,
- 36,75 heures hebdomadaires, du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2017 en remplacement de M.[O] employé absent pour accident de travail,
- 36,75 heures hebdomadaires, du 2 janvier 2018 au 14 janvier 2018 en remplacement de Mme [J] employée absente pour congés,
- 36,75 heures hebdomadaires, du 15 janvier 2018 au 4 février 2018 en remplacement de M.[G] employé absent pour congés,
- 36,75 heures hebdomadaires , du 5 février 2018 au 4 mars 2018 pour 'remodling du magasin' ,
- 36,75 heures hebdomadaires, du 5 mars 2018 au 2 avril 2018 en remplacement de M.[I] employé absent pour congés,
- 36,75 heures hebdomadaires, du 3 avril 2018 au 29 avril 2018 en raison des ' vacances de Pâques'
- 36,75 heures hebdomadaires, du 30 avril 2018 au 13 mai 2018 en raison des ' Vacances scolaires'
- 36,75 heures hebdomadaires, du 14 mai 2018 au 29 juillet 2018 en raison de ' la saison touristique 2018"
- 36,75 heures hebdomadaires, du 6 août 2018 au 12 août 2018 en raison de ' la saison touristique 2018".
- les bulletins de salaire mentionnant notamment :169,13 heures en juillet 2017, 186,4 heures en août 2017, 155,91 heures en septembre 2017, 152,25 heures en octobre 2017, 152,5 heures en novembre 2017, 151,75 heures en décembre 2017,167,58 heures en janvier 2018, 176,5 heures en avril 2018, 167,08 heures en mai 2018,159,25 heures en juin 2018 et160,25 heures en juillet 2018.
Il n'est pas contesté que la durée conventionnelle de travail au sein de l'entreprise est 36,75 heures par semaine (attestation Pôle Emploi) représentant 35 heures de travail effectif et 1,75 heure de pause payée, soit l'équivalent au mois de 159,25 heures (151,67 heures de travail effectif et 7,58 heures de pauses payées).
Au vu des éléments produits, les heures effectuées par M.[Y] en exécution de plusieurs avenants 'compléments d'heures' à compter du 24 octobre 2016 ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, pauses déduites. Le seul fait que les dispositions conventionnelles ne prévoit aucun plafonnement des compléments d'heures par avenant, n'autorise pas la société V2LDIS de s'affranchir des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-9 du code du travail et de porter la durée du travail convenue avec un salarié à temps partiel à un niveau égal à la durée légale du travail.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties, la seule réalisation par M.[Y] salarié à temps partiel d'un horaire de travail hebdomadaire atteignant le niveau de la durée légale du travail a pour conséquence la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 24 octobre 2016, date du premier dépassement.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification en un contrat à temps complet
M.[Y] a demandé le paiement d'un rappel de salaires de 8 491,80 euros sur la base d'un temps complet (1 543,13 euros (2016) / 1573,39 euros (2018) brut par mois) au cours de la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, outre les congés payés y afférents de 849,18 euros.
La requalification étant ordonnée à compter du 24 octobre 2016, il convient de condamner la société V2DLIS à régler à M.[Y] un rappel de salaires à concurrence de la somme de 7 961,71 euros, représentant 1 385,67 euros (2016) +5 428,78 euros (2017) +1147,26 euros (2018), outre 796,17 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 8 juillet 2019, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société V2DIS de ce chef.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société V2DIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Requafifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 24 octobre 2016.
- Condamne la Sarl V2LDIS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 7 961,71 euros à titre de rappel de salaire,
- 796,17 euros pour les congés payés y afférents,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2019 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Rejette la demande de la société V2LDIS au titre de l'indemnité de procédure.
- Condamne la société V2LDIS aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président