DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMWB-16
[S] [N]
c/
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Laure BERREBI AMSELLEM
Me Ludivine BRACONNIER
DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 janvier ,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président,
A la requête de :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
assisté de Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 9]
[Localité 5]
assisté de Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, statuant sur requête de [S] [N], représenté par Me Laure BERREBI AMSELLEM a été entendu en ses demandes,
Me Ludivine BRACONNIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Laure BERREBI AMSELLEM a eu la parole en dernier
MOTIFS
Par requête déposée le 8 septembre 2022, Me Laure BERREBI AMSELLEM a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.
Il expose qu'il a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire le 27 décembre 2019, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 janvier 2020. Il ajoute que cette mesure a pris fin le 22 mars 2022 et qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 24 mai 2022, décision aujourd'hui définitive, aucun appel n'ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 25 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 20 000 euros, résultant,
- Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
- Du fait d'avoir été privé de contact avec ses enfants en bas âge et d'avoir laissé sa compagne dans une situation délicate
- De n'avoir pu concrétiser son projet professionnel;
Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 104 920 euros résultant à hauteur de 94 920 euros de la perte de gains professionnels et à hauteur de 10 000 euros de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle.
Il expose qu'au moment de son incarcération, il bénéficiait d'une insertion professionnelle et avait des projets d'avenir, que sa formation d'agent aéroportuaire avait été validée en juillet 2019 et qu'il venait d'obtenir une carte professionnelle valable 5 ans et, de fait, une habilitation pour accéder aux zones de sureté à accès réglementé des plates formes aéroportuaires en qualité d'agent de sureté intérimaire. Il souligne qu'il devait à compter du 24 décembre 2019 être affecté en cette qualité à l'aéroport [8], qu'il a pu reprendre cette activité à sa sortie de détention, avant que son habilitation ne lui soit retirée.
Il estime que la durée de 5 ans de son habilitation, il aurait pu prétendre à une rémunération de 94920 euros dont il demande aujourd'hui l'indemnisation.
Il ajoute que sa nouvelle demande d'habilitation à l'été 2020 lui a été refusée au vu des accusations de viol ayant conduit à son placement en détention provisoire. Il ajoute qu'il avait souhaité en novembre 2029 s'engager dans la gendarmerie en tant que sous-officier, projet qui ne peut plus aboutir.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 3 000 euros, outre une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 6 000 euros, pour une détention de 24 jours, et de débouter M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes.
- Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Au vu de ces éléments l'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
- Concernant le préjudice matériel,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d'emplois ou de la perte de revenus.
Or, il souligne que lors de son incarcération M. [N] ne disposait pas d'un poste d'agent de sureté, que les documents produits montrent seulement que M. [N] était dans le processus de recrutement, sans certitude de pouvoir travailler et qu'il n'avait pas occupé d'emploi en 2019. Il ajoute qu'à sa sortie de détention, il n'a bénéficié que de deux contrats courts d'intérim, y compris lorsqu'il disposait encore de son habilitation.
Il estime en outre que les documents produits montrent que l'habilitation a été retirée, non à cause de la détention, mais à cause de la mise en examen pour des faits de viols, ce qui ne permet pas une indemnisation.
En ce qui concerne la perte d'une chance d'être agent de sureté, du fait du refus d'agrément, il estime, comme pour la perte de revenus, que le refus d'agrément est fondé sur la mise en examen, et non sur la détention et qu'aucune indemnisation n'est dès lors due. Il ajoute, s'agissant de l'entrée dans la gendarmerie, que M. [N] justifie seulement des convocations aux épreuves, et non des résultats, de sorte que l'accès à cette profession est hypothétique.
- En ce qui concerne les frais d'avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge saisi d'évaluer le cout que représente le contentieux de la détention.
Il demande enfin de débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faute de production d'une facture.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 24 jours, l'allocation de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet de tout autre demande, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat.
Par conclusions et à l'audience, M. [N] maintient l'ensemble de ses demandes en fournissant des indications complémentaires factuelles destinées à fonder ses différents chefs de demande.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, sont invoqués :
- le choc carcéral lié à une première incarcération ;
- le fait d'avoir été privé de contact avec ses enfants en bas âge et d'avoir laissé sa compagne dans une situation délicate
- le fait de n'avoir pu concrétiser son projet professionnel;
Il n'est pas contestable que M. [N] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation, même si elle n'a duré que 24 jours, de sa femme et de ses enfants en bas âge a constitué un traumatisme qu'il convient de réparer. Il doit aussi être tenu compte de l'inquiétude de M. [N] en détention, en lien avec sa situation professionnelle.
Néanmoins, l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 24 jours de détention, s'évalue à la somme 6 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l'espèce, il est rapporté que M. [N] avait obtenu sa certification pour travailler sur les plateformes aéroportuaires et était inscrit dans une agence d'intérim.
Il faut néanmoins relever que M. [N] ne bénéficiait pas d'un emploi, ni en CDD, ni en CDI, mais d'une simple inscription en agence d'intérim, ce qui ne peut garantir un emploi régulier sur l'ensemble de la période de 5 ans de l'habilitation initialement octroyée.
Par ailleurs, il n'est produit aucun contrat (d'embauche ou d'intérim) qui attesterait que M. [N] aurait effectivement occupé un emploi d'agent de sureté le 27 décembre, date de son incarcération s'il n'avait pas été placé en détention. Il convient en outre de constater que M. [N] n'avait occupé aucun emploi salarié au cours de l'année 2019 et que l'explication selon laquelle il se consacrait à sa formation ne peut suffire pour justifier ensuite une demande d'indemnisation.
Enfin, il convient de noter qu'à la sortie de l'incarcération, si M. [N] a pu effectuer deux missions, son habilitation lui a ensuite été retirée, non pas en considération de son placement en détention, seul indemnisable, mais en considération de la procédure diligentée contre lui pour viol et de sa mise en examen.
Or, l'indemnisation n'est possible que si le préjudice résulte exclusivement de la détention.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [N] à ce titre.
Sur la perte d'une chance,
M. [N] invoque le fait que sa demande d'habilitation postérieure à sa détention lui a été refusée et qu'il n'a pu intégrer la gendarmerie.
Sur le premier point, les documents produits montrent, tout comme le retrait de l'habilitation, que la décision est fondée sur l'existence d'une procédure pour viol, et non en lien direct et exclusif avec le fait que M. [N] a été incarcéré.
Sur le deuxième point, ne sont rapportés que des éléments attestant du passage par M. [N] des épreuves de recrutement dans la gendarmerie en 2019, mais pas des résultats des examens passés, de sorte qu'il s'agit là encore de la perte d'une chance purement hypothétique et à ce titre non indemnisable.
M. [N] sera dès lors intégralement débouté de sa demande au titre de la perte d'une chance.
Sur les frais d'avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [N] sollicite la somme de 3 000 euros et produit une facture du 7 janvier 2020 pour un montant total de 6000 euros.
Cette facture, datée du 7 janvier, et donc antérieure à la libération de M. [N], est générale et ne permet pas d'identifier le cout de chacune des prestations en lien avec la détention de M. [N].
De jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président d'apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [N] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [S] [N] une indemnité de 6 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [S] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 janvier 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président