ORDONNANCE N°
du 28/03/2024
DOSSIER N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5G
Madame [O] [T]
C/
Madame [Z] [T]
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt huit mars deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [T] - actuellement hospitalisée -
EPSM de la MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante d'une ordonnance en date du 14 mars 2024 rendue par le juge des libertés de REIMS
Comparante assistée de Maître TEYCHENNE avocat au barreau de REIMS
ET :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 26 mars 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [O] [T] en ses explications puis son avocat et le ministère public ayant présenté des observations écrites, Madame [O] [T] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 14 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 par Madame [O] [T],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 8 mars 2024 en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [O] [T]
Par requête réceptionnée au greffe le 11 mars 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 14 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS saisi sur requête du Directeur de l'EPSM de la Marne aux fins de controle automatique de la mesure dans le délai de 12 jours, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O] [T].
Par courrier daté du 14 mars 2024 mais reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS le 21 mars 2024 à 15 h 16 et transmis par ce greffe à celui de la Cour d'Appel de REIMS le 22 mars 2024 à 12 h, Madame [O] [T] a indiqué former appel de cette décision
Par courrier du 22 mars 2024, Madame [O] [T] a entendu apporter les précisions suivante à son acte d'appel. Elle a indiqué que sa lettre d'appel datée du 14 mars 2024 n'avait en fait été remise au service administratif de l'hopital que le 21 mars. Outre l'isolement, elle indiquait ne pas être d'accord avec les médicaments lui étant administrés car elle se trouvait actuellement sous traitement pour avoir des enfants. Elle indiquait enfin constester la mesure de soins contraints en expliquant que pour se sentir bien elle avait besoin de faire des activité impossibles à l'hopital.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [O] [T] a indiqué qu'elle maintenait sa demande de mainlevée de la mesure. Elle expose avoir été diagnostiquée bipolaire en 2005 à la suite d'un divorce et qu'elle a conscience de sa maladie. Elle précise être suivie par un psychiatre en qui elle a confiance et avoir en accord avec lui, stoppé certains traitements car elle essaie de tomber enceinte.
Concernant son hospitalisation elle indique avoir laissé son père l'accompagner à l'hopital pour rassurer ses deux parents et notamment sa mère qui a également des troubles psychiques et éviter que l'état de santé de cette dernière ne s'aggrave. S'agissant de son trouble bipolaire, elle a précisé qu'elle avait été soignée avec du lithium et à une époque avec des éléctro-chocs, qu'elle avait appris à gérer sa maladie avec moins de médicaments et des activités diverses. Elle a enfin précisé qu'elle ne contestait pas le traitement qui lui était donné désormais à l'hopital, traitement compatible avec un début de grossesse. Pour autant elle a maintenu la demande de mainlevée de l'hospitalisation estimant celle-ci inutile dés lors que contrairement à ce qui est indiqué dans le dernier avis elle n'est pas dans le déni de sa pathologie et ne refuse pas les soins. Elle a ajouté qu'elle avait pour projet de s'éloigner de ses parents.
L'avocat de Madame [O] [T] a été entendue en ses observations et fait valoir que l'hospitalisation n'était plus nécessaire.
Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [O] [T].
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces notamment la note d'audience devant le Juge des libertés et de la détention et des certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM de la MARNE, ayant saisi le juge des libertés et de la détention que Madame [O] [T] a été admise à l'EPSM pour une décompensation maniaque de son trouble bipolaire seulement trois semaines après une sortie avec un suivi ambulatoire, étant précisé qu'elle avait immédiatement arreté son traitement après cette sortie. Par ailleurs, il était fait état d'une crainte de voyage pathologique pendant lequel aucun suivi ne serait assuré.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical du 22 mars 2024 qu'à cette date Madame [O] [T] était dans le déni de ses troubles, que le risque de fugue et le refus de soins étaient toujours patents.
Il apparait ainsi malgré le discours raisonnable tenu par la patiente à l'audience que son adhésion au traitement prescrit n'est pas assuré, qu'elle ne semble pas avoir renoncé à divers projets dont la réalisation eu égard à sa maladie interroge, qu'il existe un risque de rechute et donc de mise en danger de l'intéressée du fait de l'instabilité que cela entrainerait en cas d'arrêt du traitement prescrit.
En conséquence l'hospitalisation complète de Madame [O] [T] apparaît être encore nécessaire .
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [T]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 14 mars 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller