AFFAIRE : N° RG 21/00191 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVMY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 03 Décembre 2020
RG n° 17/00233
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
Le S.D.C. RESIDENCE DOMAINE DU YEARLING représenté par son syndic la SARL CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
La S.C.I. LE DOMAINE DU YEARLING
N° SIRET : D 441 821 048
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX et assistée de Me Jean-Marc CLAMENS avocat au barreau de TOULOUSE
La S.A.R.L. TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES:
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la sociétéTEKHNE INGENIERIE,
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2002, la société [Adresse 16] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 19], comprenant villas et bâtiments à usage collectif.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Tekhne Ingenierie, société assurée auprès de la société SMABTP jusqu'au 31 décembre 2007, puis auprès de la société AXA, avec le concours technique de la société Bureau Veritas.
Un contrat d'assurance dommage-ouvrage a été souscrit par le promoteur auprès de la société SMABTP.
La société [Adresse 16] a également souscrit une assurance Delta Chantier auprès de la SMABTP, responsabilité civile maître d'ouvrage, responsabilité décennale du constructeur non réalisateur et tous risques chantier.
Les travaux gros oeuvre ont été confiés successivement à la société Imbat, assurée auprès de la société Allianz Iard, puis à la société Altium assurée auprès de la société Generali Assurances, les deux sociétés ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les travaux ont débuté le 24 juillet 2002 et ont fait l'objet d'une réception par corps d'état le 30 septembre 2004.
Le 12 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Yearling a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en raison de désordres affectant les balcons des immeubles à usage collectif.
La SMABTP a diligenté une expertise amiable et a missionné le cabinet Saretec en qualité d'expert, qui a confirmé la nature décennale des désordres affectant les balcons des 1ers et 2èmes étages.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2013, la SMABTP a formulé une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 380 000 euros sur la base du chiffrage du cabinet Saretec précisant qu'il n'était pas possible d'établir le coût global définitif des travaux de réparation.
Considérant cette offre comme insuffisante, par actes des 29, 30 et 31 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Yearling a fait assigner la SMABTP, la société Résidence du Yearling, la société Tekhne Ingenierie, la société Allianz Iard, la société Generali Iard et la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire outre la condamnation au paiement de la somme de 380 000 euros à titre de provision.
La SMABTP a procédé entre temps au règlement de la somme de 380 000 euros conformément à sa proposition du 21 mars 2013.
Par ordonnance du 2 août 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] en qualité d'expert.
L'expert a fait intervenir la société Urban Design Deco qui a procédé à une campagne de sondages et a chiffré les travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires s'est quant à lui fait assister par M. [L] en qualité de conseil technique.
L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2016.
Par ordonnance du 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à engager une procédure à jour fixe.
Par actes 8, 10 et 13 février 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Generali Iard, la société SMABTP, la société Allianz Iard, la SCI le Domaine du Yearling et la société Tekhne Ingenierie aux fins d'obtenir une contre-expertise, outre la fixation des responsabilités encourues du fait des désordres affectant les balcons et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté les arguments tirés du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires contre les assureurs la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Generali Iard et à l'encontre de tous les défendeurs s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice collectif esthétique et de jouissance.
Par actes des 9 et 10 octobre 2017, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée la société Bureau Veritas et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Tekhne Ingenierie.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté les demandes tendant au rejet de l'assignation ;
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling prise en la personne de son syndic à l'encontre du promoteur, des constructeurs et des assureurs ;
- déclaré non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling contre la société SMABTP ;
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise [Z] formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling,
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling aux fins d'indemnisation d'un préjudice collectif de jouissance ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling à l'encontre de la société SMABTP ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la société domaine du Yearling ;
- rejeté la demande contre expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling ;
- dit que la garantie de la société SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage est due relativement aux préjudices matériels liés aux 26 balcons affectés de désordres décennaux ;
- déclaré la société Tekhne Ingenierie, la société Imbat, la société Altium et la société [Adresse 16] responsables, sur le fondement décennal, des désordres affectant les 26 balcons des 1ers et 2ème étages ;
- dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling occasionnés par les désordres relatifs à ces 26 balcons s'établit comme suit :
86 389, 74 euros au titre des travaux de reprise,
8 % du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
2,5 % du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic ;
2,10 % du montant HT des travaux de reprise au titre des frais d'assurance dommage ouvrage ;
2 % du montant HT des travaux au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle ;
- condamné la société SMABTP (ès qualités d'assureur dommage ouvrage et d'assureur responsabilité de l'architecte), la société Allianz Iard, la société Generali Iard à garantir respectivement leur assuré la société Tekhne Ingenierie, la société Imbat et la société Altium ;
- condamné in solidum la société [Adresse 16], la société SMABTP, la société Allianz Iard et la société Generali Iard à payer les sommes ci-dessus au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling au titre de la réparation des désordres relatifs aux 26 balcons des 1er et 2ème étages ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société SMABTP es qualité d'assureur dommage ouvrage : 0 %
la société [Adresse 16] : 0 %
la société Tekhne Ingenierie : 30 %
la société Imbat : 35 %
la société Altium : 35 %
- condamné dans les recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- déclaré la société Tekhne Ingenierie, la société Imbat et la société Altium responsables des désordres non décennaux affectant les 73 autres balcons affectant les 1ers et 2èmes étages ;
- dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling occasionné par les désordres relatifs à ces 73 balcons s'établit comme suit :
184 126,71 euros au titre des travaux de reprise,
8 % du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
2,5 % du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic,
2,10 % du montant HT des travaux de reprise au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage ;
2 % du montant HT des travaux au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle;
- condamné la société Allianz Iard à garantir son assurée la société Imbat ;
- condamné in solidum et à concurrence de 65% la société Tekhne Ingenierie la société Allianz Iard, dans les termes et limites des polices souscrites, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling les sommes ci-dessus au titre de la réparation des désordres relatifs aux autres balcons des 1ers et 2èmes étages ne relevant pas de la garantie décennale,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Tekhne Ingenierie : 30 %
la société Imbat : 35 %
- condamné dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et/ou leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- rejeté toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling au titre des balcons du rez-de-chaussée ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas ;
- condamné la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à garantir la société [Adresse 16] des condamnations prononcées à son encontre au titre des 26 balcons atteints de désordres décennaux ;
- rejeté les demandes formées par la société SMABTP, la société Generali Iard et ensemble la société Tekhne Ingenierie et la société Axa France Iard à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas ;
- dit que la société SMABTP ès qualités d'assureur dommage-ouvrage est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling, in solidum contre la société Generali Iard et la société Allianz Iard d'une part, et contre la société Bureau Veritas Construction d'autre part, à concurrence de 86 389,74 euros outre les investigations préalables (8 734,38 euros + 2 675 euros TTC) ;
- condamné la société Allianz Iard, la société Tekhne Ingenierie et son assureur la société Axa Iard à garantir la société Bureau Veritas Construction des condamnations mises à sa charge ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société [Adresse 16], la société Tekhne Ingenierie, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling les dépens de l'instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d'expertise ;
- admis que les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [Adresse 16], la société Tekhne Ingenierie, la société Smabtp, la société Allianz Iard et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 21 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires Résidence Domaine du Yearling conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré irrecevables ses demandes aux fins d'indemnisation d'un préjudice collectif de jouissance ;
rejeté sa demande de contre-expertise ;
dit que la garantie de la société SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage est due relativement aux préjudices matériels liés aux 26 balcons affectés de désordres décennaux ;
déclaré la société Tekhne Ingenierie, la société Imbat, la société Altium et la société [Adresse 16] responsables, sur le fondement décennal, des désordres affectant les 26 balcons des 1ers et 2 èmes étages ;
dit que son préjudice occasionné par les désordres relatifs à ces 26 balcons s'établit comme suit :
¿ 86 389,74 euros au titre des travaux de reprise,
¿ 8 % du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
¿ 2,5% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic,
¿ 2,10% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
¿ 2% du montant HT des travaux au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle ;
condamné in solidum la société du Yearling, la société Tekhne Ingenierie, la société SMABTP (ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité de l'architecte), la société Allianz Iard et la société Generali Iard à lui payer au titre de la réparation des désordres relatifs aux 26 balcons des 1 er et 2 ème étages ;
déclaré la société Tekhne Ingenierie, la société Imbat et la société Altium responsables des désordres non décennaux affectant le 73 autres balcons des 1 ers et 2 èmes étages ;
dit que son préjudice occasionné par les désordres relatifs à ces 73 balcons s'établit comme suit :
¿184 126,71 euros au titre des travaux de reprise,
¿ 8 % du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
¿ 2,5% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic,
¿ 2,10% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
¿ 2% du montant HT des travaux au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle ;
condamné in solidum et à concurrence de 65 %, la société Tekhne Ingenierie la société Allianz Iard, dans les termes et limites des polices souscrites, à lui payer les sommes ci-dessus au titre de la réparation des désordres relatifs aux autres balcons des 1 ers et 2 èmes étages ne relevant pas de la garantie décennale ;
rejeté toutes ses demandes formées au titre des balcons du rez-de-chaussée ;
l'a débouté de ses demande de condamnation in solidum de la société SMABTP, la société [Adresse 16], la société Tekhne Ingenierie, les sociétés Allianz Iard et Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 306 646 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise à l'identique des balcons,
¿ une indemnité de 1500 euros/mois à titre de dommages intérêts entre juillet 2010 et la date du règlement à intervenir,
une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a débouté de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire ;
a déclaré irrecevable la demande formée pour la première fois à titre subsidiaire par la SMABTP, en cause d'appel tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 272 358,40 euros ;
- déclarer mal fondés les appels incidents des différents intimés ;
en conséquence,
- condamner in solidum la société Smabtp, la société [Adresse 16], la société Tekhne Ingenierie, les sociétés Allianz Iard et Generali Iard venant aux droits de la société Generali Assurances à lui payer les sommes suivantes :
1. 306. 646 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise à l'identique des balcons avec indexation sur l'indice BT 01 entre décembre 2017 et le règlement à intervenir ;
une indemnité de 1500 euros/mois à titre de dommages intérêts entre juillet 2010 et la date du règlement à intervenir ;
une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens en ceux compris les frais de référé, les frais de constat d'huissier, les frais d'expertise et les frais de la présente instance dont distraction au profit de la société Salmon et Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les différents intimés de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2021, la société le Domaine du Yearling demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Piro Vinas, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait la décision querellée et retenait sa responsabilité, de :
- dire et juger que celle-ci sera relevée et garantie indemne par la société Tekhne Ingenierie, Allianz, assureur de la société Imbat, Generali, assureur de la société Altium, la société SMABTP, lesquels seront tenus, à son égard, in solidum ;
- les condamner alors, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Piro Vinas, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021, la société Allianz demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
déclaré la société Tekhne Ingenierie, la société Imbat, la société Altium et la société [Adresse 16], responsables, sur le fondement décennal, des désordres affectant les 26 balcons des 1er et 2ème étages ;
dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling occasionné par les désordres relatifs à ces 26 balcons s'établit comme suit :
o 86 389,74 euros au titre des travaux de reprise,
o 8% du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
o 2,5% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic,
o 2,10% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage,
o 2% du montant HT des travaux au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle.
o société Imbat : 35%
condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et/ou leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
l'a condamnée avec la société Tekhne Ingenierie et son assureur la société Axa Iard à garantir la société Bureau Veritas Construction des condamnations mises à sa charge ;
dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
l'a condamné in solidum avec la société [Adresse 16], la société Tekhne Ingenierie, la Smabtp et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] les dépens de première instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d'expertise ;
l'a condamné in solidum avec la société domaine du Yearling, la société Tekhne Ingenierie, la Smabtp et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 3 décembre 2020 pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
- dire que la responsabilité de la Société Imbat n'est pas engagée au titre des désordres de nature décennale affectant les 26 balcons des 1er et 2ème étages,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Imbat, au titre des désordres de nature décennale affectant les 26 balcons des 1er et 2ème étages ;
- dire que la responsabilité de la société Imbat n'est pas engagée au titre des désordres non décennaux affectant les 73 autres balcons des 1er et 2ème étages ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Imbat, au titre des désordres non décennaux affectant les 73 autres balcons des 1er et 2ème étages ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Imbat, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de la première instance et de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
- constater que le contrat d'assurance responsabilité civile décennale des Artisans du Bâtiment souscrit par la société Imbat auprès d'elle ne comporte pas de garanties facultatives ouvrant à la responsabilité en présence de dommages intermédiaires ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Imbat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling a d'ores et déjà été réglé par application de la garantie du contrat dommages-ouvrage d'une indemnité de 380 000 euros et en conséquence le déclarer dénué de toute qualité à agir à son égard pour les mêmes causes ;
Plus subsidiairement,
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de préjudices immatériels se ferait sous déduction d'une franchise contractuelle d'un montant de 10% avec un minimum de 449,27 euros indexé et un maximum de 1 842 euros opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Yearling et à toutes autres parties ;
Plus subsidiairement encore,
- condamner la société Generali Iard en tant qu'assureur de la société Altium ainsi que les assureurs successifs de la société Tekhne Ingenierie à savoir la Smabtp et la société Axa France Iard et la société Tekhne Ingenierie à la relever et la garantir du règlement de toute indemnisation susceptible d'être mise à sa charge sur la réclamation du syndicat des copropriétaires, in solidum ou l'une à défaut de l'autre et pour le tout ou dans la proportion à fixer à raison de fautes respectives ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, la société Le Domaine du Yearling, ou à défaut tout succombant à régler à la concluante la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner de même en tous dépens y compris de référé et d'expertise, dont distraction pour Me Delcourt, Avocat postulant, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2024, la société Generali Iard conclut à la confirmation du jugement entreprise en ce qu'il a :
déclaré irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling en sa demande d'indemnisation d'un préjudice collectif de jouissance ;
débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling de ses demandes formées au titre des balcons du rez-de-chaussée ;
dit que sa garantie n'est pas due au titre des désordres de nature non décennale affectant les 73 balcons des 1er et 2ème étages ;
condamné in solidum la société Tekhne Ingenierie et la société Allianz Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling, au titre des désordres non décennaux relatifs à ces 73 balcons, le coût des travaux de reprise chiffré à 184 126,71 euros ;
fixé le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling au titre des 26 balcons présentant des désordres de nature décennale à 86 389,74 euros (coût des travaux de reprise) ;
et à son infirmation en ce qu'il a fixé la quote-part de responsabilité de la société Altium dans la survenance des désordres de toutes natures affectant les balcons à 35% ;
Elle demande à la cour de
- dire que la preuve de l'imputabilité des désordres affectant les balcons à la société Altium n'est pas rapportée ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling de toutes ses demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Altium ;
- débouter la société Allianz Iard, la Smabtp, la société [Adresse 16], la société Tekhne Ingenierie, la société Axa France Iard et Bureau Veritas Construction de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
Le cas échéant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses garanties n'étaient mobilisables qu'au titre des seuls 26 balcons revêtant des désordres de nature décennale, et dans la limite du partage de responsabilité qui sera fixé souverainement par la Cour ;
- fixé le préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling au titre des désordres de nature décennale affectant 26 balcons des 1er et 2ème étages à :
86 389,74 euros au titre des travaux de reprise ;
8 % du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
2,5% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic ;
2,10% du montant HT des travaux de reprise au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ;
2% du montant HT des travaux au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle ;
- rejeter tous les appels en garantie formés à son encontre ;
- la recevoir et déclarer bien fondé en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Tekhne Ingenierie et de ses assureurs, la SMABTP et la société Axa France Iard, ainsi que de Bureau Veritas Construction à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- fixer l'assiette du recours subrogatoire exercé par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au coût de la reprise des 26 balcons atteints de désordre de nature décennale, soit 86 389,74 euros, et au coût des investigations préalables (8 734,38 euros + 2 675 euros), et dans la limite de 90% (recours exercé dans la limite de cette quote-part par la Smabtp) ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] de sa réclamation formée au titre des préjudices immatériels ;
- faire application des limites de garanties et franchises (pour les risques facultatifs) de Generali Iard, lesquelles sont opposables aux tiers (pour les risques facultatifs) ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Yearling ou tout succombant à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (incluant les opérations expertales), et, y ajoutant, le condamner ou tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Levasseur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Tekhne Ingenierie demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine du Yearling à son encontre ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine du Yearling pour le surplus de ses demandes au-delà des 380 000 euros déjà versés ;
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine du Yearling en ses demandes contre elle ès-qualités d'assureur de responsabilité de la société du [Adresse 16] et débouter la société Domaine du Yearling de toute demande éventuelle formulée de ce chef ;
Subsidiairement,
- déclarer recevable la demande en répétition de l'indu présentée par elle pour la première fois en cause d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 30 % à l'encontre de la société Tekhne Ingenierie ;
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling a bénéficié indûment d'une somme de plus de 270 000 euros du fait de l'indemnisation déjà consentie par l'assurance dommages-ouvrage et condamner le syndicat des copropriétaires à lui reverser la somme de 272 358,40 euros trop-perçue ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine du Yearling de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner les sociétés Allianz Iard, Generali Iard et Bureau Veritas Construction, in solidum à la garantir à hauteur de 90 % minimum des condamnations prononcées ;
Très subsidiairement,
- limiter le montant des condamnations accordées au titre de l'assurance dommages-ouvrage aux sommes déjà allouées par elle, soit 380 000 euros maximum ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine du Yearling de ses demandes pour le surplus du montant ainsi que pour les préjudices immatériels ;
- condamner les sociétés Allianz Iard, Generali Iard et Bureau Veritas Construction, in solidum à la garantir à hauteur de 90 % minimum des condamnations prononcées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations accordées au titre de l'assurance dommages-ouvrage aux balcons pour lesquels il pourra être certain que l'atteinte à la destination est survenue dans le délai décennal, suivant le rapport complémentaire de tel expert de nouveau désigné ;
- dire que les travaux subséquents seront entrepris 'à l'avancement' et suivant le processus réparatoire avalisé par M. [D], à savoir :
Piquetage et élimination de toutes les zones d'enduit mal adhérentes.
Recharge à l'aide d'un mortier de réparation après préparation du support et en cas d'épaisseur supérieure au centimètre, mise en place d'une armature ou d'un matériau fibré ;
Constitution sur la surface intérieure du volume du balcon d'une résine d'étanchéité avec remontée côté seuil, façade et allège de balcons avec passivation des fers corrodés ;
Mise en place d'une couvertine avec forme de pente vers l'intérieur des balcons, de type aluminium laqué, de même couleur que la façade ;
* Application sur les façades des balcons d'un traitement D2 avec retour en sous-face sur l'épaisseur des murs des balcons et 20 cm sous la dalle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine du Yearling de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
- condamner les sociétés Allianz Iard, Generali Iard et Bureau Veritas Construction, in solidum à la garantir à hauteur de 90 % minimum des condamnations prononcées ;
En tout état de cause, statuant notamment sur son appel provoqué , ainsi que sur appel incident, si une mesure d'instruction quelconque venait à être ordonnée, rendre communes et opposables aux sociétés Axa France Iard et Bureau Veritas Construction les opérations d'expertises complémentaires susceptibles d'être ordonnées en cause d'appel ;
Sur les garanties,
- faire droit à son recours subrogatoire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage contre les sociétés Allianz Iard, Generali Iard et Bureau Veritas Construction et par conséquent condamner ces dernières in solidum à la recréditer à hauteur des sommes déjà versées ou des condamnations par elle subies, outre les frais d'investigations préalables (8 734,38 + 2 675 euros TTC), celle-ci ne conservant à sa charge qu'une part de 10 % maximum correspondant à la garantie due à la société Tekhne Ingenierie ;
- dire que la société Axa France Iard ès-qualité d'assureur de la société Tekhne Ingenierie doit prendre en charge les préjudices au titre des ' dommages intermédiaires' et des ' dommages immatériels' et condamner le cas échéant la société Axa France Iard au titre de ces préjudices ;
- débouter la société Allianz Iard, la société [Adresse 16], la société Generali Iard, la société Tekhne Ingenierie, la société Bureau Veritas Construction et toutes autres parties adverses de leurs appels en garantie et de leurs appels incidents dirigés contre elle ;
Sur les frais d'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine du Yearling ou à défaut limiter l'indemnité consentie au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros déjà accordée en première instance ;
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2024, la société Bureau Veritas Construction conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- à titre principal, sur le rejet des demandes dirigées contre elle ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- rejeter le recours subrogatoire de la SMABTP dirigé notamment à son encontre,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre;
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
- condamner la société Allianz, assureur de la société Imbat, la société Generali, assureur de la société Altium, la société Tekhne Ingenierie et ses assureurs la Smabtp et la société Axa France, à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre ;
A titre très subsidiaire, sur l'impossible condamnation in solidum,
- ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra être assortie de la solidarité ;
- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par elle, ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux ;
- ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité contractualisée par elle ;
En tout état de cause, sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires,
- rejeter les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires et/ou les rapporter à de plus justes proportions ;
Enfin, sur la nouvelle mesure d'expertise sollicitée,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
En tout état de cause,
- condamner la SMABTP et/ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens de l'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, la société Tekhne Ingenierie et son asureur, la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande de nullité du rapport d'expertise notamment pour irrecevabilité ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en déclarant satisfactoire l'indemnité de 380 000 euros versée dans le cadre du dispositif amiable dommages-ouvrage par la SMABTP ;
- condamner la SMABTP à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale en principal, intérêts, frais article 700 dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de toutes demandes relatives au préjudice immatériel, trouble de jouissance et moral ;
Réformant le jugement, de :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l'ensemble de ses demandes à son égard sur le fondement de l'article 1231 du code civil ;
- débouter la société Allianz, la SMABTP, la société [Adresse 16] et la société Generali ainsi que Veritas de leurs demandes à son égard et Axa France ;
Subsidiairement :
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être que de principe ;
- condamner in solidum la société Allianz Iard, Generali Iard, la société Veritas et la société SMABTP à la garantir intégralement et Axa France des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêt, frais article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling ou tout succombant à la présente instance au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
La SMABTP soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle, relative à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances.
Aux termes de cet article, les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance.
En cas de sinistre, le point de départ de ce délai est fixé à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a adressé le 12 juillet 2010 à la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre relative aux désordres affectant les balcons de la résidence.
La SMABTP après avoir mandaté, Monsieur [D] comme expert, a formulé par lettre du 21 mars 2013, une proposition d'indemnité provisionnelle d'un montant de 380.000,00 € valant reconnaissance par elle en son principe, du droit dont se prévalait le syndicat des copropriétaires, qui est interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil.
C'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
L'assignation en référé délivrée le 29 mai 2013 a interrompu ce délai jusqu'à l'ordonnance de référé du 2 août 2013, faisant droit à la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires.
Il a été ensuite suspendu, ainsi que le prévoit l'article 2239 du code civil, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 8 juillet 2016, pour recommencer à courir à compter de cette date.
L'assignation au fond ayant été délivrée en février 2017, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est donc pas prescrite, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur responsabilité de la SCI [Adresse 16]
La SMABTP soutient ensuite qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance en référé en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur de la SCI [Adresse 16], mais seulement en tant qu'assureur dommages-ouvrage et assureur de la SARL Tekhne Ingenierie, de telle sorte que le délai décennal n'a pas été interrompu à son encontre, en cette qualité.
En l'espèce, il résulte de l'assignation en référé du 29 mai 2013 versée aux débats, que la SMABTP a été assignée par le syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise, uniquement en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Tekhne Ingenierie ainsi que cela est expressément indiqué.
Le délai de prescription n'a donc pas été interrompu à son égard au titre de l'assurance constructeur non réalisateur par l'instance en référé, ni suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, peut important dès lors que l'assurance 'Delta Chantier' concerne aussi bien l'assurance-dommage-ouvrage que la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.
S'il peut être admis comme l'a fait le tribunal, que l'assignation à jour fixe du 1er février 2017, qui vise de manière générale la SMABTP sans préciser en quelle qualité, valait assignation au titre des différentes garanties visées au contrat 'Delta Chantier', dont la garantie responsabilité du constructeur non-réalisateur, le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois, d'aucune déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en cette qualité dans le délai décennal comme le soutient cette dernière.
L'assignation ayant été délivrée plus de dix ans après la réception intervenue le 30 septembre 2004, l'action à l'égard de la SMABTP en sa qualité d'assureur du constructeur non réalisateur est donc prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicta des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16].
Sur la responsabilité décennale
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juillet 2016.
Ses conclusions se fondent sur une étude particulièrement précise et complète de son sapiteur, la société Urban ECoDesign, qui a procédé à l'examen de l'ensemble des balcons.
La cour estime que ce rapport est suffisamment étayé et exhaustif pour qu'en soient retenues les conclusions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, les rapports et/ou avis que le syndicat des copropriétaires a fait établir par Messieurs [L] et [F], n'ayant pas été établis contradictoirement, et ne pouvant dès lors être utilisés, alors que leurs conclusions sont contestées.
Aux termes de son rapport, Monsieur [Z], expert judiciaire conclut que :
- les désordres affectant les balcons des 1ers et 2èmes étages présentent des décollements survenus durant la période décennale, une trentaine d'autres balcons présentant de risques imminents de décollement,
- les balcons du rez-de-chaussée présentent outre des fissurations, des recharges excessives, et surtout une absence de traitement de pied de maçonnerie sur lesquels les terres pleins viennent en bute de pente, favorisant les mousses et le décollement généralisé de la peinture,
- hormis les 26 balcons présentant des décollements et donc des risques de chute, le désordres ne sont que d'ordre esthétique,
- les règles de l'art tant sur l'enrobage de l'armature que le caractère excessif des recharges appliquées n'ont pas été respectées,
- il n'y a pas d'atteinte à la solidité des balcons, ni à leur destination,
- le caractère décennal ne concerne que le risque de chute pour 26 balcons.
Pour que s'applique la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil, il doit être établi de façon certaine, que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dans le délai de dix ans après réception.
Lorsqu'il s'agit de désordres évolutifs, s'aggravant avec le temps, il est nécessaire que l'expert indique que ces critères seront remplis avant l'expiration du délai de dix ans.
Toutefois, il est admis qu'un désordre constaté au-delà du délai décennal peut bénéficier de la garantie décennale, s'il trouve son siège dans un ouvrage ou un désordre de même nature, qui a été constaté et dont la réparation a été demandée avant l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception.
En l'espèce, Monsieur [Z] a indiqué que le caractère décennal ne concernait que 26 balcons présentant des décollements et donc des risques de chutes, l'expert [D] n'en ayant en son temps compté que 20, ce qui démontre déjà une dégradation certaine.
Il a ajouté que de nombreux autres balcons présentaient des risques imminents de décollement, ce qui a été effectivement constaté dans les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 28 décembre 2017 et 13 août 2019 que le syndicat des copropriétaires verse aux débats.
Le dernier de ces constats mentionne ainsi que le sol au pied de l'immeuble, est jonché de morceaux de maçonnerie, ce qui confirme les risques de décollements imminents constatés par l'expert judiciaire dont la cause est nécessairement identique à celle qu'il a identifiée lors de l'expertise et dont il a indiqué qu'ils présentaient une impropriété à destination relevant de la garantie décennale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a retenu le caractère décennal des désordres que pour 26 balcons des 1ers et 2èmes étages, l'ensemble des ces balcons étant atteints de désordres de nature décennale.
S'agissant des balcons du rez-de-chaussée, l'expert judiciaire, s'il a constaté des désordres consistant en des fissurations, des recharges excessives et l'absence de traitement de pied de maçonnerie ainsi que le décollement généralisé de la peinture, qualifie ces désordres d'esthétiques.
Il sera rappelé que le caractère décennal n'a été retenu pour certains balcons qu'en raison du risque de chute sur les piétons, ce qui n'est manifestement pas le cas des balcons situés au rez-de-chaussée de la résidence.
Par ailleurs, la notion de désordres d'ordre esthétique généralisé rendant l'immeuble impropre à sa destination ne peut davantage prospérer pour retenir une impropriété à destination pour ces balcons, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, que la résidence Domaine du Yearling constitue un ouvrage d'exception en raison de sa situation géographique de son empreinte historique ou de son esthétique particulière, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte.
La cour ayant estimé que le rapport de l'expert judiciaire était suffisamment étayé et exhaustif, il n'y a pas lieu de retenir les avis de Messieurs [L] et [F] dont se prévaut le syndicat des copropriétaires et et qui sont contestés par les autres parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu le caractère décennal des désordres affectant les balcons du rez-de-chaussée.
Il n'est pas contesté que la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est due relativement aux désordres présentant un caractère décennal.
Toutefois, ce caractère étant retenu pour la totalité des balcons des 1ers et 2èmes étages, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que sa garantie n'était due que pour 26 balcons, celle-ci l'étant pour la totalité des balcons des 1ers et 2èmes étages.
L'expert judiciaire a conclu que le lot 'gros oeuvre et revêtement extérieurs' soit les sociétés Imbat et Altium qui se sont succédées, sont impliquées dans l'apparition des désordres en raison de la mauvaise réalisation des ouvrages en béton armé (armatures pas assez enrobées et qui sont corroborées avec le contexte de bord de mer, défaut d'aplomb d'un certain nombre de balcons, reprises en ragréage de 5 à 15 mm selon les endroits qui, s'ils ont servi à rectifier le visuel, ont créé par la suite des décollements, et des sols de balcons dont certains présentent des flashs caractérisés).
Il retient également la responsabilité du maître d'oeuvre, la société Tekhne Ingenierie.
Ces trois parties étant intervenues à l'acte de construire, sont responsables de plein droit au titre des désordres à caractère décennal sauf à démontrer l'existence une cause étrangère.
Sa responsabilité sur ce fondement n'est pas contestée par le maître d'oeuvre, la société Tekhne Ingenierie.
Les Compagnies Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Imbat, et Generali en sa qualité d'assureur de la société Altium, si elles ne remettent pas en cause, le caractère décennal des désordres affectant ces 26 balcons, soutiennent qu'il n'est pas démontré que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par leurs assurées.
Il n'est toutefois pas contestable que ces deux sociétés sont intervenues successivement pour l'édification des balcons de la résidence ainsi que cela résulte des devis, des certificats et des situations de paiement, versés aux débats par la SCI [Adresse 16], étant en outre rappelé que la société Altium en succédant à la société Imbat, a accepté le support réalisé par celle-ci.
S'agissant de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil, il importe peu de savoir avec précision quels sont les balcons sur lesquels elles sont intervenues, dès lors que ni l'une ni l'autre ne démontre l'existence d'une cause étrangère exonératoire.
La SCI [Adresse 16] sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui l'a déclarée responsable des désordres de nature décennale affectant les 26 balcons des 1ers et 2èmes étages, responsabilité qui est de plein droit en vertu de l'article 1792-1 du code civil.
La cour ayant retenu le caractère décennal des désordres affectant l'ensemble des balcons des 1ers et 2èmes étages, elle sera déclarée responsable des désordres affectant la totalité de ces balcons.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Tekhne Ingénierie, la SARL Imbat, la SARL Altium et la SCI [Adresse 16], responsables sur le fondement décennal des désordres affectant les 26 balcons des 1ers et 2èmes étages.
Ceux-ci seront déclarés responsables sur ce fondement de l'ensemble des balcons des 1ers et 2èmes étages.
Sur la responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires
Le tribunal a estimé que les désordres affectant les autres balcons des 1ers et 2èmes étages relevaient de la garantie au titre des dommages intermédiaires pour faute prouvée et a retenu la responsabilité des SARL Tekhne Ingenierie, Imbat et Altium sur ce fondement, ce que celles-ci ainsi que leurs assureurs contestent.
Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui l'infirmation du jugement en ce qu'il a exclu les balcons du rez-de-chaussée.
Les dommages intermédiaires concernent les ouvrages affectés de désordres cachés lors de la réception, ne revêtant pas la gravité requise par l'article 1792 du code civil.
La responsabilité de droit commun des constructeurs ne peut être encourue sur ce fondement que pour faute prouvée.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel, le tribunal a examiné l'existence de fautes imputables aux constructeurs pour les balcons autres que ceux au titre desquels il n'a pas retenu la garantie décennale.
S'agissant des balcons du rez-de-chaussée, la cour entend faire sienne la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont relevé au regard des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier de Monsieur [Z] ainsi que de son rapport d'expertise, confirmé sur ce point par celui de Monsieur [D], expert dommages-ouvrage, que les désordres affectant les balcons du rez-de-chaussée ne concernent que les peintures dont le décollement généralisé provient de l'absence de traitement en pied de la maçonnerie sur lesquels les terres viennent en butée et en pente, favorisant de ce fait ce désordre ainsi que l'apparition de mousses.
En l'absence de preuve d'un lien de causalité entre ce désordre et une éventuelle faute des intervenants dont la responsabilité est recherchée, faute dont la preuve n'est pas davantage rapportée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu leur responsabilité pour faute prouvée au titre des balcons du rez-de-chaussée.
S'agissant des 73 autres balcons des 1ers et 2èmes étages, il n'y a pas lieu de rechercher si la responsabilité pour faute prouvée des parties à l'acte de construction doit être retenue, compte tenu des développements ci-dessus aux termes desquels il a été jugé que les désordres les affectant relevaient de la garantie décennale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Tekhne Ingenierie, la SARL Imbat et la SARL Altium, responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres affectant les 73 autres balcons des 1ers et 2èmes étages.
Sur l'indemnisation des préjudices
Les préjudices matériels
Le principe de la condamnation de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres de nature décennale, et en qualité d'assureur décennal de la société Tekhne n'est pas contestable.
Il en est de même s'agissant des compagnies Generali et Allianz ès-qualités d'assureurs décennaux des sociétés Imbat et Altium.
La compagnie AXA France Iard qui n'est l'assureur de la société Tekhne Ingenierie que depuis le 1er janvier 2013, n'a pas à garantir la responsabilité décennale de son assurée, mais uniquement les préjudices résultant de la théorie des dommages intermédiaires, qui n'a pas été retenue par la cour, et d'éventuels dommages immatériels qui seront examinés ci-après.
Par contre, comme il a été dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires étant irrecevable en son action à l'encontre de la SMABTP ès-qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16], aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en cette qualité.
Le syndicat des copropriétaires critique la somme allouée à ce titre par le tribunal au motif qu'un traitement généralisé des ouvrages doit être envisagé, que l'assureur dommages-ouvrage doit régler une indemnité permettant de préfinancer une réparation efficace et pérenne des désordres, et notamment que la solution retenue par le tribunal
ne permet pas une reprise intégrale à l'identique, qu'elle portera atteinte au parti pris architectural et esthétique de la construction, et a fait l'objet d'une décision d'opposition de la part de la Mairie de [Localité 18].
Il résulte des pièces versées aux débats que par arrêté du 8 juin 2021, le Maire de [Localité 18] a rendu une décision d'opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Yearling en vu de la réparation des balcons et la mise en place d'un nouveau parement extérieur en Trespa tel que préconisé par l'expert judiciaire, au motif que le projet de prévoit pas la réparation et la mise en place d'un nouveau parement extérieur sur tous les bâtiments et qu'il porte atteinte à l'harmonie globale du domaine et ne respecte pas les dispositions prévues aux article du PLU i.
La demande de réparation du syndicat des copropriétaires au titre des balcons du rez-de-chaussée ayant été rejetée, il ne peut leur être imposé la mise en place d'un nouveau parement extérieur en Trespa sur ces balcons, en contradiction avec leur aspect actuel.
Dès lors que la Mairie de [Localité 18] s'oppose au projet visant à la reprise d'une seule partie des balcons, cette solution retenue par le tribunal, doit être écartée au profit de la seconde solution proposée par l'expert conforme à la méthodologie définie par Monsieur [D], qui consiste en :
- le piquetage et l'élimination de toutes les zones enduites mal adhérentes,
- la recharge à l'aide d'un mortier de réparation après préparation du support et en cas d'épaisseur supérieure au centimètre, mise en place d'une armature ou d'un matériau fibré,
- la constitution sur la surface intérieure du volume du balcon d'une résine d'étanchéité avec remontée côté seuil, façade et allège du balcon avec passivation des fers corrodés visibles,
- la mise en place d'une couvertine avec forme de pente vers l'intérieur des balcons, de type aluminium laqué, de même couleur que la façade avec débordement côté extérieur pour former goutte d'eau,
- l'application sur les façades des balcons d'un traitement D2 avec retour en sous-face sur l'épaisseur des murs des balcons et 20 cm sous la dalle.
C'est à juste titre que l'expert judiciaire n'a pas retenu la proposition de Monsieur [L] qui prévoit en outre une reprise de peinture des lisses et des gardes-corps, ainsi que la peinture intérieure des balcons, ce qui comme il l'indique, constituerait un enrichissement sans cause, puisque les peintures initiales ne sont garanties que deux ans et que leur état correspond à une usure logique en dixième année.
Le rapport d'expertise de Monsieur [D] évaluait en janvier 2013, le montant des travaux de reprise à la somme de 375.434,09 € TTC.
Compte tenu de l'ancienneté de cette évaluation et de l'augmentation du coût des matériaux, cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 existant au jour de l'évaluation réalisée par Monsieur [D], soit le 30 janvier 2013 ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ci-après.
L'expert dommages-ouvrage y ajoutait le coût de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 28.955,39 € qui devra également être réévalué.
En tout état de cause, le total de cette évaluation excédant l'indemnité provisionnelle versée par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant au remboursement par le syndicat des copropriétaires de la différence entre la somme fixée par le tribunal et celle effectivement versée par elle, dont il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une demande nouvelle dès lors qu'elle tirait les conséquences de la décision prononcée par le tribunal.
La SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie et son assurée, ainsi que les compagnies Generali et Allianz, ès qualités d'assureurs décennaux des sociétés Imbat et Altium et la SCI [Adresse 16] en sa qualité de constructeur non réalisateur, seront condamnés in solidum en réparation des désordres affectant les balcons des 1ers et 2èmes étages de la résidence Domaine du Yearling, à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 375.434,09 € TTC indexée sur l'indice BT 01 en vigueur entre le 30 janvier 2013 jusqu'au jour de arrêt,
- 8% du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 2,5 % du montant des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic,
- 2,10 % du montant HT des travaux de reprise au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 2% du montant HT des travaux de reprise au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle.
Sur l'indemnisation du préjudice collectif du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation du trouble de jouissance subi par la copropriété.
Il affirme que l'indemnisation du trouble collectif ainsi subi, est recevable sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ne s'agit pas selon lui d'indemniser le préjudice subi par chaque copropriétaire dans la jouissance de son lot, mais le préjudice subi par chaque copropriétaire dans la jouissance des parties communes lorsqu'il se trouve à l'extérieur des bâtiments et constate l'état très dégradé de l'ensemble immobilier.
Il est constant que le trouble collectif au titre duquel, le syndicat des copropriétaires a le droit d'agir, suppose l'existence de dommages affectant indivisément toutes les parties communes.
La cour ayant rejeté la demande d'indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des balcons du rez-de-chaussée, l'existence d'un trouble collectif ne peut être retenu dès lors que seule une partie des balcons et non la totalité, est concernée par la présente procédure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation d'un préjudice collectif de jouissance.
Sur les recours en garantie
La SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne ingenierie, cette dernière, ainsi que son assureur décennal AXA France et la société GENERALI Iard sollicitent la garantie du Bureau Veritas, ce que conteste ce dernier.
Le tribunal a condamné la société Bureau Veritas à garantir la SCI [Adresse 16] des condamnations prononcées à son encontre au titre des 26 balcons atteints de désordres décennaux, en retenant toutefois dans les rapports entre les co-obligés 0% à la charge de cette dernière.
Il est constant que la responsabilité décennale du contrôleur technique est susceptible d'être engagée sous réserve de l'existence d'un lien entre la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage et le désordre dénoncé.
Or, il résulte de la convention de contrôle technique versée aux débats, que Bureau Veritas n'avait pas reçu de mission relative à la direction, l'exécution, la surveillance ou la réception des travaux.
Les recours en garantie formulés à son encontre seront donc rejetés puisque sa responsabilité décennale ne peut être recherchée au titre des désordres affectant les balcons de la résidence Domaine du Yearling, et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à garantir la SCI [Adresse 16] des condamnations prononcées à son encontre au titre des 26 balcons atteints de désordres décennaux.
La cour estime eu égard aux fautes respectives des constructeurs dont la responsabilité décennale a été retenue, et notamment de la responsabilité moindre du maître d'oeuvre, la société Tekhne Ingenierie ainsi que le relève l'expert judiciaire, qui indique que sa responsabilité technique est moindre que celles des sociétés Imbat et Altium, mais pas nulle, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la contribution à la dette entre ces parties et leurs assureurs et la SCI [Adresse 16] et de la fixer comme suit :
- SCI Domaine du Yearling : 0%
- SARL Tekhne Ingenierie : 20%
- SARL Imbat : 40 %
- SARL Altium : 40%
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé et dans les limites de garanties et de franchises prévues au contrats d'assurance.
Dès lors qu'a été fixé à 0% le taux de responsabilité de la SCI [Adresse 16], celle-ci bénéficiera d'un recours en garantie intégral contre les autres parties au titre des sommes qu'elle pourrait être amenée à régler.
Il sera fait droit au recours subrogatoire de la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage dans la limite des sommes qu'elle aura effectivement versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie, la société Tekhne Ingenierie ainsi que les compagnies Generali et Allianz, ès qualités d'assureurs décennaux des sociétés Imbat et Altium et la SCI [Adresse 16], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling, une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
La SMABTP sera condamnée à payer à la société Bureau Veritas, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des condamnations prononcés au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie, ainsi que les compagnies Generali et Allianz, ès qualités d'assureurs décennaux des sociétés Imbat et Altium et la SCI [Adresse 16] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux dans la limite des chefs dont elle est saisie sauf en ce qu'il a :
- déclaré non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling contre la SA SMABTP,
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16],
- déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling aux fins d'indemnisation d'un préjudice collectif de jouissance,
- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling au titre des balcons du rez-de-chaussée,
- rejeté les demandes formées par la SA SMABTP, la SA Generali Iard et ensemble la SARL Tekhne Ingenierie et la SA AXA France Iard à l'encontre de la SAS Bureau veritas Construction venant aux droits de la SAS Bureau Veritas,
- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande la demande en répétition de l'indû présentée par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande de nouvelle expertise,
DIT que la garantie de la SA SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage est due relativement aux préjudices matériels affectant la totalité des balcons des 1ers et 2èmes étages de la résidence,
DÉCLARE la SARL Tekhne Ingenierie, la SARL Imbat, la SARL Altium et la SCI [Adresse 16] responsables sur le fondement décennal, des désordres affectant la totalité des balcons des 1ers et 2èmes étages,
DIT que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling occasionné par ces désordres s'établit comme suit :
- 375.434,09 € TTC indexée sur l'indice BT 01 en vigueur entre le 30 janvier 2013 jusqu'au jour de l'arrêt ,
- 8% du montant HT des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 2,5 % du montant des travaux de reprise au titre des frais de suivi administratif et comptable des travaux par le syndic,
- 2,10 % du montant HT des travaux de reprise au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 2% du montant HT des travaux de reprise au titre du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle,
DIT qu'aux sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA en vigueur à la date de l'exécution,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE in solidum, la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie, la SARL Tekhne Ingenierie, la SCI [Adresse 16], les SA Allianz Iard et Generali Iard à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling en réparation des désordres affectant l'ensemble des balcons des 1ers et 2èmes étages,
CONSTATE le versement par la SMABTP de la somme de 380.000,00 € qui devra être déduite des sommes au paiement desquelles elle est condamnée,
DEBOUTE la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de sa demande en répétition de l'indû,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- SCI [Adresse 16] : 0%
- SARL Tekhne Ingenierie : 20%
- SARL Imbat : 40 %
- SARL Altium : 40%
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 16], les SA Allianz Iard et Generali Iard à recréditer à la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage au titre de son recours subrogatoire, les sommes déjà versées ou celles qu'elle sera amenée à verser, outre les frais d'investigations prélables ( 8.734,38 + 2.675 € TTC), la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie conservant à sa charge une part de 20 % correspondant à la garantie due à celle-ci,
REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction par la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie, par la société Tekhne Ingenierie et son assureur décennal AXA France ainsi que la société GENERALI Iard,
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie, la société Tekhne Ingenierie ainsi que les compagnies Generali et Allianz, ès qualités d'assureurs décennaux des sociétés Imbat et Altium et la SCI [Adresse 16], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Yearling, une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Bureau Veritas, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs autres demandes, en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Tekhne Ingenierie, ainsi que les compagnies Generali et Allianz, ès qualités d'assureurs décennaux des sociétés Imbat et Altium et la SCI [Adresse 16], aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. [H]