COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 21/00575
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7C4-11
SA TRANS WORLD FINANCES
Représentant : Me Florence SIX
de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentant : Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS
SNC SM2G
Représentant : Me Florence SIX
de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
Représentant : Me Christophe GASSERT
de la SELARL GS AVOCATS,
avocat au barreau de REIMS
SA TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE
Représentant : Me Thierry PELLETIER
de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 11 juin 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 28 mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Les sociétés Trans World Finance et SM2G ont interjeté appel le 15 mars 2021 d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne le 11 février 2021 dans une affaire les opposant à [G] [T] et à la SA Transports du Val de Soude.
Par arrêt daté du 15 mars 2022, cette cour a :
- débouté [G] [T] de sa demande d'annulation du jugement,
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouté la société Transports du Val de Soude de ses fins de non recevoir,
- y ajoutant,
- dit que le contrat de vente conclu le 30 juin 2014 est régi par la loi française,
- débouté la société Transports du Val de Soude de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin de permettre à la société Transports du Val de Soude de conclure au fond.
La société Transports du Val de Soude a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
[G] [T] est décédé le 10 mars 2022. Par ordonnance du 21 juin 2022 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Les héritiers de [G] [T] ont été assignés en reprise d'instance.
Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu à renvoi,
- confirme le jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 11 février 2021,
- rejeté la demande indemnitaire de la société Transports Val de Soude.
Par conclusions d'incident du 13 mai 2024 la société Transports Val de Soude demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte qu'elle accepte le constat de dessaisissement de la cour et de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Trans World Finance et SM2G au paiement de la somme de 17 064 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code précité.
Par conclusions d'incident 22 mai 2024, les sociétés Trans World Finance et SM2G demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater le dessaisissement de la cour,
- débouter la société Transport du Val de Soude de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mmes [F] [T], [H] [T], [I] [T] et [C] [T], héritières de [G] [T] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 28 mai 2024.
SUR CE,
L'article L411-3 du code de l'organisation judiciaire dispose :
'La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.'
En l'espèce par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par cette cour le 15 mars 2022, disant n'y avoir lieu à renvoi et confirmant le jugement du tribunal de commerce de Châmons-en-Champagne du 11 février 2021.
Dans cet arrêt la Cour de cassation a également statué sur les dépens de la procédure d'appel et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour d'appel et de dire que les demandes fondées sur les frais de procédure et les dépens sont sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance de défaut,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation daté du 13 mars 2024 ;
Dit que les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont sans objet.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,