Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/01743
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMEES :
Madame [U] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
S.C.I. [L] [N] représentée par Maître [R] [V] en qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Selon statuts signés le 4 janvier 2006, M. [F] [L] et Mme [U] [T] épouse [N] ont constitué la société civile immobilière [L]-[N] avec pour objet social, principalement, l'acquisition d'un immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 6] (77).
Le capital social est réparti à égalité entre les deux associés, chacun étant désigné en qualité de cogérant.
Lors de l'assemblée générale du 27 juin 2016, alors que le mandat de gérance des deux associés avait pris fin, ils n'ont pas trouvé d'accord pour désigner un nouveau gérant.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la requête de M. [L], a nommé M. [J] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de réunir l'assemblée générale des associés de la Sci aux fins de nomination d'un ou plusieurs gérants.
Lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, convoquée et présidée par M. [H], l'unique candidature de M. [L] à la gérance a été rejetée par sa coassociée représentée par son époux.
Depuis, la Sci est dépourvue de gérant.
Le 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme [Y] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la Sci, pour une durée de douze mois, avec mission, notamment, d'administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant, la décision prévoyant une provision sur rémunération de 1 000 euros mise à la charge tout à la fois de M. [L] et de la société, et à défaut, des associés à parts égales.
Le 23 janvier 2018, Mme [K] a déposé un rapport aux fins de suppression de sa mission au motif que M. [L] ne lui avait pas versé la provision sur rémunération de 1 000 euros mise à sa charge.
Par actes des 24 janvier et 8 février 2018, M. [L], agissant en qualité d'associé de la Sci [L]-[N], a fait assigner la Sci et Mme [N], en sa qualité d'associée, devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d'administrer la Sci et mise à la charge de sa coassociée de la rémunération de l'administrateur désigné.
Par acte du 11 avril 2018, Mme [N] a fait assigner M. [L] et la Sci pour solliciter la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur au regard de la mésentente persistante entre les coassociés égalitaires.
M. [R] [V], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Sci dans le cadre des différentes procédures par ordonnances des 17 février 2017, 15 mars 2018, 4 juin 2019 et 2 juin 2020, cette dernière prorogeant sa mission pour une durée de douze mois à compter du 4 juin 2020.
Après jonction des deux affaires par le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 1er février 2021 assorti de l'exécution provisoire, a :
- constaté l'intervention à l'instance de M. [V], en qualité de mandataire ad hoc de la Sci,
- ordonné la dissolution de la Sci [L] [N],
- nommé Mme [K], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur de la Sci,
- fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur sa rémunération, à acquitter par Mme [N] dans un délai maximum d'un mois à compter de la décision,
- fixé à douze mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission, laquelle pourra être reconduite sur saisine du président du tribunal avant l'expiration de ce délai,
- dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même président à l'issue de sa mission,
- débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [L] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 17 mars 2021, M. [L] a formé un appel tendant à l'annulation du jugement à l'encontre de Mme [N] et de la Sci [L]-[N] représentée par M. [V], mandataire ad hoc.
Le 10 mai 2021, M. [L] a transmis par le réseau privé virtuel des avocats un complément de déclaration d'appel tendant à l'infirmation de la décision.
Saisi d'un incident par Mme [N], le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 30 novembre 2021, a :
- déclaré Mme [N] recevable en son incident,
- déclaré nul et de nul effet le complément de déclaration d'appel du 10 mai 2021,
- déclaré valable la déclaration d'appel du 17 mars 2021 en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement,
- rejeté les demandes d'irrecevabilité et de caducité de cette déclaration d'appel,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de ceux qui les ont exposés,
- rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 décembre 2021, M. [F] [L] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
sur la forme,
- annuler le jugement,
sur le fond,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le recours de Mme [N] en dissolution anticipée de la Sci était abusif,
- condamner Mme [N] à lui verser des dommages et intérêts de 3 000 euros, ainsi que 3 000 euros à la Sci,
- désigner tel mandataire de justice qu'il lui plaira, avec pour mission de gérer et administrer la Sci en qualité d'administrateur provisoire,
- donner à ce mandataire les pouvoirs pour :
gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts,
faire accomplir les formalités de radiation des gérants au registre du commerce et des sociétés,
appeler le capital social dans les conditions prévues et votées par l'assemblée générale du 27 juin 2016,
faire procéder à la mise en conformité de l'installation électrique (conformité Consuel) selon devis à réactualiser établi par l'entreprise Azepa le 15 octobre 2015 de 6 969,60 euros TTC,
convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2016, 2017 et 2018 qui sont établis,
rechercher avec les associés une solution à leur différend,
réunir dès qu'il le jugera opportun les associés en assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant de la société,
- dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix,
- dire que l'administrateur provisoire rendra compte de l'accomplissement de sa mission pour le 31 décembre 2022,
- dire que sa rémunération sera mise à la charge de Mme [N], associée responsable de la nomination de l'administrateur provisoire car bloquant intentionnellement le fonctionnement de la société,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 août 2022, Mme [U] [T] épouse [N] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [L] mal fondé et en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens de la présente instance.
La déclaration d'appel du 17 mars 2021, le complément de déclaration d'appel du 10 mai suivant, et les conclusions de l'appelant notifiées le 14 juin 2021 ont été signifiés à M. [V], ès qualités, le 21 mai à personne puis le 15 juin 2021 à personne habilitée. Il n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.
SUR CE,
La déclaration d'appel du 17 mars 2021 qui tend à l'annulation du jugement ayant déjà été déclarée recevable par décision du conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [L] soutient 'in limine litis, sur la forme' que :
- lorsque l'annulation du jugement est demandée, comme c'est le cas en l'espèce, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif joue de manière naturelle et automatique et saisit la cour de l'entier litige,
- aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, seules les prétentions sur le fond doivent être présentées dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code à peine d'irrecevabilité,
- une demande d'annulation 'à ce stade' est donc recevable ainsi que les demandes au fond formulées dans les premières conclusions,
- les dernières conclusions présentées par Mme [N] en première instance, transmises le 19 février '2021' pour l'audience de mise en état du 24 février 2020, sont récapitulatives tant au niveau de la procédure que des prétentions, mais ne reprennent toutefois aucun moyen, ce qui signifie en application de l'article 768 alinéa 3 du code de procédure civile qu'elle est réputée les avoir abandonnés,
- le tribunal ne pouvait valablement faire droit à la demande de dissolution anticipée de la Sci, au vu des seuls récapitulatifs de la procédure et prétentions sans reprise d'aucun moyen de fait et de droit développés dans les conclusions antérieures et non repris dans celles-ci,
- le tribunal qui n'a pas été en mesure d'examiner l'affaire au regard des arguments du demandeur n'a pu valablement faire droit à sa demande de dissolution, de sorte que le jugement est nul.
Mme [N] réplique que :
- les conclusions signifiées le 19 février 2020 devant le tribunal ont respecté les exigences de l'article 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ont été transmises en vu de l'audience de mise en état du 24 février 2020 et ne faisaient pas mention de 'conclusions récapitulatives', elles reprennent les moyens jusqu'alors évoqués dans le corps des conclusions et dans le dispositif, et rappellent dans leur dispositif les assignations des 11 avril 2018 et 4 février 2019 ainsi que les ordonnances des 16 septembre et 16 décembre 2019,
- le tribunal a été en mesure d'examiner l'affaire au regard des arguments du demandeur et le jugement dont appel,particulièrement motivé, a été valablement rendu.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 768 du même code dispose que 'Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
Selon les mentions du jugement, le tribunal a statué après avoir examiné les 'conclusions récapitulatives signifiées le 1er octobre 2020' par Mme [N], celui-ci précisant qu'elle 'fait valoir que la mésentente totale existant entre M. [F] [L] et elle illustre la disparition de l'affectio societatis qui avait motivé la constitution de la Sci [L]-[N].'
Bien que ces conclusions ne soient pas produites par les parties, il ne résulte pas des mentions ainsi rapportées, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen.
Il convient par conséquent de débouter M. [L] de sa demande d'annulation du jugement.
La déclaration d'appel de M. [L] étant limitée à l'annulation du jugement, il convient de confirmer le jugement conformément à la demande de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute M. [F] [L] de sa demande d'annulation du jugement,
Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE