Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07726
APPELANTE :
Madame [Y] [A] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ADDEN AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[J] [O] a subi le 10 octobre 2002, au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 7], une opération dite de dérivation ventriculo-péritonéale pratiquée par un interne. Cette intervention avait pour objectif de dériver vers l'abdomen l'excès de liquide céphalorachidien se trouvant dans son cerveau, au regard d'une hypothèse d'hydrocéphalie susceptible d'être à l'origine des symptômes neurologiques dont souffrait M. [O] depuis un an.
[J] [O] a été placé à compter du 7 mars 2006 sous curatelle, Mme [Y] [A], sa mère, étant désignée en qualité de curatrice le 24 juillet 2007. A compter du 1er octobre 2013, [J] [O] a été placé sous tutelle, l'association Tutelle Var étant d'abord désignée comme tuteur, puis M. [F] [O], frère de l'intéressé, par ordonnance du juge des tutelles du 19 novembre 2015.
Estimant que l'opération avait été mal réalisée et avoir été victime d'un accident médical, [J] [O] a formé, le 24 octobre 2006, devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents (CRCI) de la région Picardie une demande d'indemnisation.
Le professeur [W] [M], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 24 décembre 2007.
La CRCI, réunie le 30 janvier 2008, a estimé que le dommage en cause était consécutif à un accident médical fautif consistant en une aggravation des séquelles d'une hydrocéphalie non traitée du fait du mauvais positionnement du cathéter ventriculaire de la dérivation réalisée le 10 octobre 2002 et en raison de l'absence du diagnostic de ce mauvais positionnement, que le fait générateur dont [J] [O] se prévalait était en relation directe, certaine et exclusive avec les comportements reprochés, qui étaient ainsi constitutifs d'une faute mettant en jeu la responsabilité du CHU d'[Localité 7], de sorte qu'il appartenait à l'assureur de ce dernier de réparer le préjudice subi par [J] [O], qui pouvait donc saisir l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en l'absence d'offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois.
A compter du 24 septembre 2008, le dossier de responsabilité médicale de [J] [O] a été confié à la Selarl Adden avocats, laquelle a saisi l'ONIAM.
Un protocole transactionnel d'indemnisation partielle a été signé, permettant à [J] [O] de recevoir de l'ONIAM un montant de 62 000 euros en réparation de ses déficit fonctionnel temporaire,souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément.
Le 10 mars 2009, la Selarl Adden avocats a déposé auprès du tribunal administratif d'Amiens, pour le compte de Mme [A] agissant tant en qualité de curatrice de son fils [J] qu'en son nom personnel, une requête en référé aux fins de condamnation du CHU d'[Localité 7] et de son assureur, la société Axa, à verser une provision sur les dommages et intérêts dus en réparation des préjudices subis par la faute dudit CHU.
Par ordonnance du 15 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHU d'[Localité 7] au paiement d'une provision d'un montant total de 110 000 euros outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par arrêt du 16 mars 2010, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance.
Parallèlement, la Selarl Adden avocats a déposé le 12 juin 2009 une requête au fond devant le tribunal administratif d'Amiens, pour le compte de Mme [A] agissant tant en qualité de curatrice de son fils [J] qu'en son nom personnel.
Par jugement mixte du 1er décembre 2011 et jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif a notamment rejeté les conclusions présentées par Mme [A] en tant que curatrice de son fils [J], considérant qu'elle n'avait pas qualité pour agir au nom de son fils mais seulement pour assister celui-ci dans une telle instance, et a rejeté au fond les demandes indemnitaires formées par Mme [A] en son nom personnel.
Ces décisions ont été confirmées par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 juin 2013.
L'ONIAM ayant engagé le 27 mars 2011 une procédure devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre du CHU d'[Localité 7] en paiement de l'indemnité versée à [J] [O], celui-ci, représenté par son tuteur, est intervenu volontairement à l'instance au fond par une nouvelle requête déposée en son nom par la Selarl Adden avocats le 21 juin 2012 afin de réitérer sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHU d'[Localité 7] à verser à l'ONIAM une somme de 33 000 euros et à [J] [O], représenté par son tuteur l'association Assistance Tutelle Var, la somme de 60 000 euros sous déduction des sommes déjà versées, outre 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes formées par [J] [O].
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement.
Le montant alloué à [J] [O] étant inférieur au montant de la provision obtenue précédemment, la société Axa a pris en 2015 des mesures d'exécution forcée afin d'obtenir la restitution de la différence à hauteur de la somme principale de 51 000 euros.
C'est dans ces circonstances que par acte du 11 juin 2019, [J] [O], représentée par M. [F] [O], en qualité de tuteur, M. [F] [O], Mme [Y] [A], M. [D] [O] et M. [G] [O] ont fait assigner la société Adden avocats et ses assureurs, la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles et la société anonyme Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 7 septembre 2019, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d'instance et d'action formé par MM. [D] et [G] [O] et constaté le dessaisissement du tribunal à ce titre.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par [J] [O], représenté par M. [F] [O], en qualité de tuteur, M. [F] [O] et Mme [A] à l'encontre de la société Adden avocats et des sociétés Mma,
- condamné solidairement [J] [O], représentée par M. [F] [O], en qualité de tuteur, M. [F] [O] et Mme [A] aux dépens,
- dit que Me [X] [B] peut recouvrer directement contre [J] [O], représenté par M. [F] [O], en qualité de tuteur, M. [F] [O] et Mme [A] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 mars 2021, [J] [O], représenté par M. [F] [O], en qualité de tuteur, M. [F] [O] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
[J] [O] est décédé le [Date naissance 2] 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 février 2024, M. [F] [O] s'est désisté de son instance et de son action.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 mars 2024, Mme [Y] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé [J] [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée à intervenir à l'instance en sa qualité d'ayant droit de son fils [J] [O], décédé, ainsi qu'à titre personnel en sa qualité de victime par ricochet ainsi qu'en son appel du jugement et en l'ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner la société Adden avocats et les sociétés Mma à lui payer solidairement, en sa qualité d'ayant droit de son fils [J] [O] décédé, la somme totale de 1 622 091,50 euros, avec intérêts légaux courants à compter de l'acte introductif d'instance,
- condamner la société Adden avocats et les sociétés Mma à lui payer solidairement, en sa qualité de victime par ricochet la somme totale de 83 973,80 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux courants à compter de l'acte introductif d'instance,
- dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil en sa version postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- déclarer au contraire les sociétés Adden avocats et Mma irrecevables ou subsidiairement mal fondées en leurs demandes,
- les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent,
- condamner solidairement la société Adden avocats et les sociétés Mma à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Adden avocats et les sociétés Mma aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mars 2024, la Selarl Adden avocats, la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles et la société anonyme Mma Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
- prendre acte du fait que Mme [A] vient aux droits de [J] [O] aujourd'hui décédé,
- en conséquence, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] à leur payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.
SUR CE,
Sur le désistement de M. [F] [O] :
Par conclusions notifiées et déposées le 22 février 2024, M. [F] [O] s'est désisté de son instance et de son action. Ce désistement ne contenant aucune réserve est parfait en application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, aucun appel incident ni auucne demande n'étant formée à l'encontre de M. [F] [O], et emporte dessaisissement de la cour de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'irrecevabilité des demandes des intimées :
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [A] sollicite que les demandes des intimées soient déclarées irrecevables sans toutefois développer quelconques moyens de droit ou de fait au soutien de cette prétention, qui doit donc être rejetée.
Sur la responsabilité de l'avocat :
Sur la faute :
Le tribunal a jugé que :
- la société Adden avocats n'a pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de faire réaliser une nouvelle expertise médicale de [J] [O] en vue des instances au fond devant les juridictions administratives, alors que comme l'a mentionné l'avocat dans son courrier du 23 février 2009, une telle expertise aurait occasionné des coûts supplémentaires et retardé la procédure d'indemnisation sans certitude d'obtenir des conclusions favorables alors que des médecins avaient exprimé des doutes quant à l'existence d'une hydrocéphalie chronique, qu'une expertise amiable n'aurait eu qu'une valeur probante relative au regard notamment de l'expertise contradictoire réalisée par le professeur [M] ordonnée par la CRCI qui était plutôt favorable à [J] [O], le rapport d'expertise non contradictoure du professeur [I] du 5 juillet 2018 versé au débats par les demandeurs ne permettant pas d'exclure avec certitude une origine différente des troubles de l'intéressé, enfin les juridictions administratives saisies s'étant estimées suffisamment informées et n'ayant pas accueilli la demande subsidiaire du CHU d'[Localité 7] d'ordonner une nouvelle expertise médicale,
- sur le grief tiré du manquement à son devoir de conseil quant aux demandes indemnitaires auxquelles [J] [O] pouvait prétendre, l'avocat aurait dû solliciter une indemnisation devant le tribunal administratif au titre de l'assistance familiale dont il a bénéficié et de frais de logement adapté,
- la Selarl Adden avocats a manqué à son devoir de conseil sur l'opportunité d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif, et son courriel adressé au tuteur de [J] [O] le 7 juillet 2014 n'apparait pas suffisant pour établir qu'elle s'est acquittée de manière complète et objective de son obligation de conseil à ce titre,
- l'avocat a également manqué à son devoir de conseil en ne fournissant pas d'explications suffisantes auprès du tuteur sur les conséquences financières du jugement du tribunal administratif en l'absence d'indication dans le courriel du 12 juin 2014 de la nécessité de restituer une partie de la somme octroyée à titre provisionnel,
- l'avocat n'aurait pas dû engager le 12 juin 2009, au nom de Mme [A], une procédure au fond au bénéfice de [J] [O], celle-ci, en tant que curatrice, ne disposant que d'une mission d'assistance et non de représentation de son fils, laquelle demande a été jugée irrecevable.
Mme [A] soutient que la société Adden avocats a manqué à son devoir de conseil et son obligation de diligence :
- en n'informant pas le tuteur de [J] [O], ni [F] [O] ni elle-même des conséquences du jugement du 12 juin 2014 rendu par le tribunal administratif d'Amiens impliquant la restitution des sommes obtenues devant le juge des référés administratif,
- en s'abstenant de faire réaliser une expertise amiable complémentaire et actualisée avant la saisine des juges du fond et au plus tard en cause d'appel, par le professeur [I], spécialiste ayant examiné la victime, en possession de tout son dossier médical et ayant conclu, conformément au rapport du docteur [M], que les fautes médicales conjuguées ont été les causes directes et certaines de la pathologie de [J] [O], alors qu'une telle expertise amiable, plus récente et en complément de celle, contradictoire, du docteur [M] se justifiait d'autant plus après l' 'avis technique' du professeur [S] non réalisé selon les règles de l'art et sur lequel s'est fondé le tribunal administratif, et qui lui-même préconisait une nouvelle expertise plus récente associant neurochirugien et neurologue, et que le rapporteur public a formé une demande d'expertise médicale plus récente lors de l'audience du 28 mai 2014,
- en ne demandant pas le retrait des débats du rapport partial de M. [S] obtenu illégalement en ce qu'il n'a pas procédé à l'examen de [J] [O] mais à son dossier médical transmis par le centre hospitalier et auquel il a rendu compte sans son autorisation en violation de la déontologie, en n'engageant pas une procédure déontologique à l'encontre de M. [S] et du CHU et en ne critiquant pas ce rapport non conforme aux règles de l'art,
- en n'acceptant pas la demande de désignation d'un expert judiciaire sollicité par le CHU, alors qu'une telle expertise aurait permis de confirmer la relation causale, directe, certaine et exclusive entre l'opération de dérivation réalisée sur [J] [O] et les préjudices supportés ensuite,
- en ne conseillant pas d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif n'ayant pas apprécié l'ensemble des conséquences des actes médicaux gravement fautifs dont [J] [O] a été victime, s'étant fondé sur l'avis technique incomplet et non contradictoire du professeur [S] au détriment du rapport du professeur [M] et ayant octroyé une indemnisation significativement inférieure à celle allouée à titre de provision dans la procédure de référé, alors que tant les rapports du professeur [I] que du professeur [M] ont conclu que le CHU d'[Localité 7] était responsable de l'hydrocéphalie non traitée de la victime du fait du mauvais positionnement de la valve et des séquelles de la perforation du thalamus,
- en engagant une procédure au fond pour le compte de [J] [O] représenté par Mme [A] qui n'avait pas le pouvoir d'agir seule au nom de son fils en sa qualité de curatrice,
- en ne formant pas toutes les demandes indemnitaires auxquelles son fils pouvait prétendre et dont elle sollicite le bénéfice au titre de la perte de chance.
Les sociétés Adden avocats et Mma contestent toute faute de l'avocat en ce que :
- l'avocat a sollicité l'indemnisation du préjudice propre de Mme [A], qui a été clairement rejetée par le tribunal administratif dans son jugement du 1er décembre 2011, confirmé en appel par arrêt du 11 juin 2013,
- Mme [A] a été informée de la possibilité d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif par le biais d'échanges téléphoniques, ce qu'elle reconnait, ainsi que de la teneur de la décision rendue et de ses incidences, étant observé que l'avocat n'était pas tenu d'un devoir de conseil à son égard ni envers [F] [O], et qu'il a correctement rempli son devoir de conseil envers le représentant légal de [J] [O] au jour du jugement du 12 juin 2014, soit l'association Tutelle Var qui a été informée de l'opportunité d'interjeter appel par courriel du 7 juillet 2014 mais a refusé d'exercer cette voie de recours,
- l'avocat a informé les parties, par le biais d'échanges oraux, de la nécessité de procéder, du fait du jugement rendu, à la restitution d'une partie de la provision obtenue,
- le manquement tiré de l'absence de demande d'expertise amiable n'est pas établi alors que le professeur [I] n'a lui-même aucune certitude sur le diagnostic et n'exclut pas l'existence d'une maladie encéphalique associée, ni n'établit que si le cathéter avait été replacé, la situation médicale de [J] [O] se serait nécessairement améliorée alors qu'au contraire il indique que cela aurait permis de suivre l'évolution de la pathologie avec des critères objectifs, en sorte que la production de son étude aurait eu pour effet de confirmer l'argumentation du CHU selon laquelle seule la perforation du thalamus est, avec certitude, la cause de la paralysie de l'hémicorps gauche de [J] [O], étant au demeurant observé qu'au jour où les juges du fond ont statué, soit en juin 2015, les conclusions du docteur [I] selon son rapport amiable de juillet 2018 complété pour les besoins de la cause en mai 2019 puis mars 2020 étaient inconnues, que son rapport a été réalisé en connaissance d'éléments 4 à 6 années plus tard et que la certitude de diagnostic sur laquelle il se fonde aujourd'hui ne résulte pas des pièces versées aux débats ni même de ses premières conclusions médicales, le diagnostic n'ayant jamais été clairement défini ni constitué d'une pathologie unique identifiée.
Elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour s'agissant de la faute alléguée au titre de l'engagement de la procédure au fond au nom de Mme [A] qui n'avait pas le pouvoir d'agir seule au nom et pour le compte de son fils, alors que l'avocat a obtenu, sur la base des pouvoirs de Mme [A] l'allocation d'une provision par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 15 avril 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par arrêt du 16 mars 2010 et que l'avocat disposait d'une attestation de [J] [O] confirmant qu'il avait autorisé sa mère à agir en ce sens.
L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'avocat nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
L'avocat assurant une mission de représentation en justice est tenu à l'égard de son client d'un devoir de conseil et d'une obligation de diligence et doit accomplir les actes utiles à la défense des intérêts de son client.
- Sur l'engagement de l'action en référé devant le président du tribunal administratif par Mme [A] en sa qualité de curatrice de son fils [J] :
Par arrêt du 16 mars 2010 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Douai, confirmant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 15 avril 2009, a jugé que l'action engagée par Mme [A] au nom et pour le compte de son fils [J] dont elle était la curatrice, était irrecevable faute de qualité à agir. En engageant cette action, l'avocat a commis un manquement à son obligation de diligence.
- Sur le défaut de demande d'expertise actualisée devant le tribunal administratif :
Toutes les juridictions administratives s'étant prononcées sur l'accident médical concernant [J] [O] ont reconnu la faute du centre hospitalier au titre de l'intervention du 10 octobre 2002 non réalisée dans les règles de l'art, le cathéter ventriculaire de dérivation ventriculo-péritonale ayant été placé dans la capsule interne et le thalamus qu'il a perforé, rendant ainsi inefficace la valve de dérivation, et cette implantation défectueuse n'ayant pas été diagnostiquée dans les suites de l'opération malgré la réalisation d'un scanner de contrôle ayant mis en évidence la perforation du thalamus.
L'essentiel du débat devant ces juridictions portait sur la nature et l'étendue des préjudices subis par [J] [O] en lien de causalité avec ces fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier et en particulier les préjudices survenus en sus de l' hypoesthésie de l'hémicorps gauche consécutive à l'accident médical.
Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif d'Amiens le 10 mars 2009 par Mme [A] agissant à titre personnel et au nom et pour le compte de [J] [O], étaient produites les pièces suivantes :
- le rapport d'expertise contradictoire de M. [M] du 24 décembre 2007 relevant que le tableau que présente actuellement [J] [O] peut correspondre aux séquelles d'atrophie cérébrale que provoque une hydrocéphalie à basse pression qu'on laisse évoluer et concluant que même si le tableau n'était pas typique, compte tenu de la concordance des signes cliniques, des signes à l'imagerie et à l'imaginerie de flux, le diagnostic d'hydrocéphalie était justifié mais que la valve qui n'était pas fonctionnelle n'a pas pu enrayer son évolution, qu'il existe en outre une hypoesthésie de l'hémicorps gauche par rapport au côté droit, lequel déficit est directement imputable à la mauvaise place du cathéter dans le thalamus droit, enfin que l'état séquellaire est en grande partie dû à l'évolution de l'hydrocéphalie non traitée du fait du mauvais positionnement du cathéter dans la valve,
- l'avis technique réalisé par M. [S] le 9 juin 2008 au vu notamment de ce rapport, à la demande du centre hospitalier, concluant que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue de manière directe et certaine dans la survenue progressive du tableau neurologique actuel, essentiellement en rapport avec une affection neurologique très ancienne, complexe, dont le diagnostic n'a plus jamais été précisé malgré les nombreux avis neurologiques pris, que l'hydrocéphalie chronique que présente [J] [O] n'est qu'une affection neurologique annexe, associée à l'affection neurologique principale, dont l'absence de traitement en rapport avec la mauvaise position du cathéter ventriculaire ne peut en aucun cas expliquer l'évolution neurologique actuelle, et préconisant, pour l'interprétation du tableau clinique actuel, l'imputabilité de symptômes neurologiques au mauvais positionnement de la valve et donc à l'évaluation de postes de préjudice en rapport avec l'accident médical, une nouvelle expertise associant un neurochirurgien (pour hydrocéphalie chronique et la mise en place de la valve) et un neurologue spécialisé si possible dans des maladies neurologiques évoluant depuis l'enfance (pour la maladie neurologique que présente [J] [O]).
Le rapport d'expertise de M. [M] mentionne par ailleurs que 'Le 28 décembre 2005, le professeur [I] écrit à la mère du patient 'nous n'avons aucune suggestion quant au diagnostic à proposer, à l'exception de celui d'hydrocéphalie à pression normale ou chronique, qui nous paraît exclu'.
Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir retenu la faute du centre hospitalier, a jugé, au titre du lien de causalité, que les préjudices liés au troubles neurologiques dont était atteint [J] [O], autres que l'hypoesthésie de l'hémicorps gauche par rapport au côté droit, ne résultent pas directement de manière certaine de la faute commise par l'équipe médicale et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation par le centre hospitalier.
Pour ce faire, il a retenu que si aucun des spécialistes ayant examiné [J] [O] n'a été en mesure de poser un diagnostic permettant d'identifier avec précision la pathologie dont il serait atteint, il n'en demeure pas moins qu'en contradiction avec les conclusions de l'expert [M], le professeur [S] qui a émis un avis technique requis par l'assureur du centre hospitalier et le professeur [I] ayant examiné [J] [O] en décembre 2015 ont récusé, au vu du tableau neurologique présenté par ce dernier, le diagnostic d'hydrocéphalie chronique et a fortiori d'hydrocéphalie non traitée. En outre, si M. [M] évoque la compatibilité du tableau que présentait [J] [O] en 2007 avec les séquelles progressives d'atrophie cérébrale que provoque une hydrocéphalie non traitée, l'avis technique de M. [S] exclut cette hypothèse à l'appui d'éléments objectifs résultant notamment de l'examen du dossier radiologique qui révèle qu'entre l'IRM cérébrale réalisée le 19 avril 2002 avant l'intervention et celle du 17 avril 2008, il n'est pas noté de modification de la taille des ventricules et de l'atrophie corticale, ce qui ne milite pas en faveur d'une hydrocéphalie chronique qui aurait évolué défavorablement. Le tribunal a ainsi retenu l'hypothèse émise par le professeur [S] d'une composante d'hydrocéphalie chronique minime au sein de l'affection neurologique dont souffrait [J] [O], 'sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien et un neurologue spécialiste d'une maladie dégénérative alors que ce patient a déjà été examiné par de nombreux practiciens de cette spécialité sans qu'ait pu être posé de diagnostic précis'.
Par arrêt du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement aux motifs qu' 'il résulte également de l'instruction, et notamment des nombreux avis de spécialistes consultés par M. [O] dans les années ayant suivi cette opération que si l'inefficacité de la dérivation ventrico-péritonale réalisée par le centre hospitalier d'[Localité 7] et la perforation du thalamus ont directement causé une hypothésie de l'hémicorps gauche, elles ne peuvent, à elles seules, être la cause de l'ensemble des troubles neurologiques présentés par M. [O], notamment les troubles dits 'cérébelleux', qui s'insèrent dans un tableau clinique atypique, pour lequel aucun des neurologues consultés n'a pu poser de diagnostic certain ; que dans ces conditions et malgré les conclusions de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, il n'est pas établi, qu'en l'absence de ces deux fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'[Localité 7], M. [O] n'aurait pas présenté des troubles neurologiques affectant son autonomie'.
Le tribunal administratif d'Amiens, dans le cadre de l'instance engagée par l'ONIAM et à laquelle [J] [O], dont les conclusions ont été rejetées par jugement du 1er décembre 2011, est intervenu volontairement en étant désormais représenté par son tuteur, a, par jugement du 28 mai 2014, rejeté les prétentions indemnitaires de ce dernier en reprenant à son compte la motivation de cet arrêt.
Préalablement au dépôt de la requête en référé devant le tribunal administratif en date du 10 mars 2009 aux fins d'obtention d'une provision, l'avocat a informé Mme [A] par lettre du 23 février 2009, sur la question du diagnostic de la pathologie initiale de [J] [O] en lui rappelant que les professeurs [I], [T] et [C] avaient douté de l'existence d'une hydrocéphalie, et que lui et sa cliente avaient pris le parti de ne pas contester l'expertise du docteur [M] qui était favorable à [J] [O]. Il a précisé à Mme [A] les risques encourus en cas de réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire, qui aurait pour effet de retarder les délais de jugement et l'indemnisation de la victime et exposait au risque de conclure à l'absence d'hydrocéphalie initiale, auquel cas deux solutions seraient envisageables :
- soit la nouvelle expertise médicale démontre l'existence d'une maladie initiale bénigne et aggrave la responsabilité du centre hospitalier, permettant une indemnisation plus importante,
- soit elle réduit la responsabilité du centre hospitalier en établissant qu'une grande partie du handicap actuel de [J] [O] est en réalité causée par une maladie neurologique étrangère à l'opération subie au CHU, par exemple une sclérose en plaques à forme progressive comme l'évoque le docteur [T].
Il a demandé à Mme [A] de lui faire part de son choix sans ambiguïté.
Ce faisant, l'avocat a correctement rempli son devoir de conseil en exposant les enjeux du recours à une nouvelle expertise et Mme [A], dument éclairée, a fait le choix de ne pas former une telle demande.
Dès lors que le rapport d'expertise contradictoire de M. [M] déposé le 24 décembre 2007 était favorable à [J] [O] par rapport à l'avis technique de M. [S] requis à la demande du centre hospitalier et contestant le lien de causalité entre la faute de l'hôpital et l'évolution du tableau clinique actuel de [J] [O], il n'était pas nécessairement dans l'intérêt de [J] [O] de faire diligenter avant la saisine au fond du tribunal administratif une expertise amiable par M. [I] lequel, après avoir examiné [J] [O] en décembre 2005, avait exclu le diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale ou chronique que l'expert [M] avait au contraire retenu. Une telle demande aurait exposé [J] [O] au risque de voir discuter davantage du caractère probatoire de l'expertise contradictoire qui constituait le fondement de ses prétentions indemnitaires et d'accréditer le rapport de M. [S] excluant que l'évolution neurologique du patient puisse correspondre à une hydrocéphalie non traitée.
Dans son mémoire du 29 septembre 2009 déposé devant le tribunal administratif saisi au fond, l'avocat a fait valoir le lien de causalité entre les manquements du centre hospitalier et l'état médical actuel de [J] [O] en sollicitant le bénéfice des conclusions de l'expertise contradictoire de M. [M] réalisée en connaissance de l'ensemble des avis des neurologues consultés par [J] [O] en précisant que :
- si les professeurs [I] et [C] ainsi que le docteur [T] ont pu douter de l'existence d'une hydrocéphalie, c'est précisément parce qu'ils ont été induits en erreur par le courrier de M. [U] ayant procédé à l'opération, le lendemain de celle-ci, qui affirmait, sans équivoque, que l'intervention avait traité l'hydrocéphalie et qu'ils croyaient que cette affection avait été correctement prise en charge, n'ayant pas en leur possession les documents pour mettre en doute la fonctionnalité de la valve ainsi que le relève M. [M], lequel conclut qu'une valve fonctionnelle aurait pu stopper l'évolution de l'hydrocéphalie,
- le rapport du professeur [S] du 9 juin 2008 non contradictoire, établi sur pièces à la demande du CHU, sans examen de [J] [O], dresse un constat objectif des conditions dans lesquelles l'opération a été pratiquée et confirme l'analyse du docteur [M] selon laquelle [J] [O] présente effectivement une hydrocéphalie chronique, mais se livre à des spéculations s'agissant de la description de l'état actuel de [J] [O] et de l'évolution de sa pathologie en prétendant que celle-ci, bien que non traitée lors de l'intervention litigieuse, n'a pas évolué, alors qu'il rappelle qu'une hydrocéphalie chronique évolue nécessairement avec l'âge et que du fait de la lésion du thalamus provoquée par la mauvaise position du cathéter, [J] [O], en plus de subir de fortes douleurs du côté gauche, est incapable de tenir debout, présente des fortes pertes de mémoire, ne peut se concentrer plus de cinq minutes et est privé de vie sociale,
- cet avis technique ne saurait faire douter des conclusions du professeur [M] qui a osculté le patient, réalisé une expertise contradictoire à laquelle le CHU a participé et au cours de laquelle les mêmes arguments que ceux avancés par le professeur [S] ont été entendus et écartés,
- contrairement à ce que prétend le CHU, [J] [O] n'a jamais présenté d'épilepsie généralisée et un tel diagnostic n'a jamais été confirmé,
- il n'est pas nécessaire de procéder à une contre expertise, le centre hospitalier n'ayant jamais discuté de la compétence du docteur [M] et la jurisprudence administrative constante ordonnant une telle mesure à la seule condition que de nouveaux éléments soient de nature à faire naître un doute sérieux sur les conclusions de l'expert, qui ne sont pas établis ni par les avis des docteurs [I], [C] et [T] émettant des doutes sérieux sur l'existence d'une hydrocéphalie dans un contexte précis, avis connus et explicités par le docteur [M], ni par l'avis technique non contradictoire du professeur [S], établi sur pièces et dont le contenu est incohérent.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'avocat a pertinemment contesté le caractère probatoire de l'avis technique de M. [S] qui avait été requis par le CHU pour discuter des conclusions du rapport d'expertise contradictoire de M. [M] alors même que le centre hospitalier n'avait pas demandé de complément ou de contre expertise. M. [S] concluant à l'existence d'une hydrocéphalie non correctement traitée, conformément aux conclusions d'expertise du docteur [M] et en dépit d'autres avis médicaux émettant un doute sur ce point, mais divergeant sur les conséquences de ce mauvais traitement, il n'était pas nécessairement dans l'intérêt de [J] [O] de solliciter le rejet des débats de cette pièce au regard notamment des règles déontologiques applicables, mais plutôt de discuter de la pertinence des conclusions de cet avis technique ainsi que l'a fait l'avocat.
Les appelants ne sauraient justifier la nécessité d'une expertise amiable confiée à M. [I] au regard du rapport sur l'évolution récente de la pathologie de la victime qu'il a établi le 16 juillet 2018 et complété par des observations en mai 2019 puis le 15 mars 2020. Dans ce rapport, M. [I] indique avoir examiné [J] [O] en décembre 2005, dans le contexte de ses compétences en hydrocéphalie et avoir affirmé à l'époque n'avoir aucune certitude diagnostique, en écartant a priori le diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale ou chronique, en précisant qu'il 's'agissait d'un avis ponctuel, sans suivi, uniquement sur les données cliniques du jour et de l'imagerie sans avoir à disposition l'ensemble des données du dossier' et qu' 'aujourd'hui, l'examen de l'entier dossier ne permet pas d'exclure totalement ce diagnostic d'hydrocéphalie, très probablement associé à une autre pathologie encéphalique dont la nature n'a pas été établie'. Il indique que le diagnostic de haute probabilité de l'hydrocéphalie est établi sur un faisceau d'arguments, après confrontation des données de l'examen clinique et son évolution dans le temps et conclut que le tableau clinique constitué à long terme, décrit en 2015 comme un état grabataire, est tout à fait compatible avec le diagnostic d'une hydrocéphalie chronique non traitée et que les préjudices subis actuellement par [J] [O] sont en lien avec la faute du centre hospitalier dans les soins prodigués en 2002.
L'avocat ne pouvait en aucun cas présager que M. [I], spécialiste de l'hydrocéphalie, aurait eu un avis plus mesuré quant au diagnostic d'hydrocéphalie qu'il a exclu en 2005, trois ans après l'intervention médicale au cours de laquelle a été mise en place une dérivation du LCS, traitement de référence de l'hydrocéphalie chronique, et seul M. [S], dont le rapport était favorable au centre hospitalier, préconisait une expertise sur l'évolution du tableau clinique du patient pour établir son lien de causalité avec les manquements du CHU.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, rien ne justifiait, même après que le tribunal administratif a statué au fond sur les demandes formées par Mme [A] en sa qualité de victime par ricochet puis sur celles de [J] [O], le recours à une expertise amiable confiée à M. [I] sans certitude d'obtenir des conclusions favorables alors qu'il avait exclu l'existence d'une hydrocéphalie et qu'une expertise amiable n'aurait eu qu'une valeur probante relative au regard notamment de l'expertise contradictoire réalisée par le professeur [M].
En revanche, compte tenu de la teneur de la décision du tribunal administratif du 1er décembre 2011 s'étant fondé sur l'avis de M. [S], il appartenait à l'avocat, au titre de son devoir de conseil, dans le cadre de l'instance en appel de ce jugement ou de l'instance au fond engagée par l'ONIAM devant le même tribunal et à laquelle [J] [O] est intervenu volontairement, non pas de faire diligenter une expertise amiable par M. [I], pour les raisons ci-avant exposées, mais de solliciter au moins subsidiairement, à considérer que la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée par l'expertise contradictoire, une expertise judiciaire ainsi que l'a d'ailleurs fait le rapporteur public devant le tribunal administratif, et de ne pas s'opposer à cette demande subsidiaire formée par le centre hospitalier devant tant le tribunal administratif que la la cour d'appel administrative. Une telle mesure impliquant l'examen de [J] [O] auquel M. [S] n'avait pas procédé, s'étant borné à une étude de son dossier médical, aurait permis d'éclairer le tribunal sur le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier et le préjudice actuel de [J] [O] au regard de l'ensemble des rapports médicaux divergents alors en débat mais également du tableau clinique actuel de la victime.
Le manquement de l'avocat à son devoir de conseil est donc caractérisé de ce chef.
- Sur les demandes insuffisantes devant le tribunal administratif :
L'appelante ne précise pas quelles demandes indemnitaires auraient dû être formées devant le tribunal administratif, se bornant à renvoyer à l'ensemble des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation sur le fondement du rapport du docteur [I].
Si aucune faute n'est établie au titre du défaut de demande d'un rapport d'expertise amiable de M. [I], les premiers juges ont pertinemment retenu que l'avocat avait manqué à son devoir de conseil en ne formant pas de demande indemnitaire au titre de l'assistance familiale dont [J] [O] a bénéficié et de frais de logement adapté.
-Sur le manquement au devoir de conseil au titre de l'appel du jugement au fond du tribunal administratif :
Le tribunal administratif ayant, par jugement du 12 juin 2014, condamné le CHU d'[Localité 7] à verser à [J] [O], représenté par son tuteur l'association Tutelle du Var, la somme de 60 000 euros sous déduction des sommes déjà versées, il incombait à l'avocat, au titre de son devoir de conseil, d'expliciter auprès du tuteur de [J] [O], qui était alors son représentant légal, et non pas pas Mme [O] et [F] [O], les conséquences de cette décision, impliquant la restitution du trop-perçu à titre provisionnel.
Le courriel du 7 juillet 2014, dans lequel l'avocat indique au tuteur qu'il avait demandé une somme conséquente en sachant que le juge administratif n'en accorde jamais de telles en matière de responsabilité médicale, et précisant 'La provision que nous avions obtenue était déjà très importante. Nous avons tenté d'obtenir plus mais constatons après toutes les procédures engagées que le juge est réticent à condamner le CHU', avant de conclure 'Il ne nous apparaît donc pas opportun d'interjeter appel', est insuffisant à établir qu'il a correctement rempli son devoir de conseil. En effet, l'avocat ne précise pas au tuteur la nécessité de restituer le trop-perçu ce d'autant plus que celui-ci semble l'ignorer, ce dernier lui demandant par courriel du 4 juillet 2014 'Vous nous précisez que rien de plus ne sera versé à notre protégé. Or, dans vos conclusions vous demandiez une somme de 1.321.996,07 euros ainsi que deux rentes annuelles de 1.488,28 euros et 739,87 euros. Pensez-vous qu'interjeter appel serait opportun ''.
Si Mme [A] reconnaît dans ses écritures des échanges téléphoniques entre elle, M. [F] [O], l'association Tutelle du Var et l'avocat sur l'opportunité d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif, rien n'établit que l'avocat aurait précisé la nécessité de restituer le trop perçu à titre provisionnel.
De plus, le devoir de conseil auquel était tenu l'avocat lui commandait de conseiller au tuteur de [J] [O] d'interjeter appel de ce jugement compte tenu du montant alloué, significativement inférieur à celui de 110 000 euros obtenu à titre de provision dans la procédure de référé sur le fondement des conclusions de l'expertise contradictoire de M. [M], expert désigné par la CRCI, que le tribunal administratif n'a pas retenues en intégralité, ayant jugé que 'malgré les conclusions de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, il incombe au centre hospitalier universitaire d'Amiens de réparer que les seuls préjudices en lien direct et certain avec l'hypoesthésie de l'hémicorps gauche causée par l'intervention médicale fautive'.
L'exercice d'une voie de recours était conforme aux intérêts de son client, l'avocat allèguant vainement que la procèdure d'appel exposait au risque d'obtenir une indemnisation moins importante au vu des sommes versées, en présence d'un risque fonctionnel permanent de 20%; ce risque étant moindre par rapport à celui encouru de voir confirmer en cause d'appel le jugement du tribunal administratif impliquant la restitution du trop perçu à titre provisionnel.
Les manquements de l'avocat à son devoir de conseil et de diligence sont caractérisés à ce titre.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
- [J] [O] ne justifie pas d'une perte de chance d'obtenir un complément d'indemnisation devant le tribunal administratif au titre de l'assistance familiale dont il a bénéficié et de frais de logement adapté, alors que la majeure partie de ses demandes indemnitaires a été rejetée comme n'étant pas la conséquence de la seule hypoesthésie de l'hémicorps gauche consécutive à l'accident médical,
- il n'est démontré aucune chance de succès d'un appel du jugement du tribunal administratif du 12 juin 2014 dès lors que le tribunal a repris la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2013 statuant au fond, ayant rejeté dans des termes identiques et sur la base des mêmes pièces médicales les demandes formées à titre personnel par Mme [A] en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain entre les fautes du CHU d'[Localité 7] et l'ensemble des troubles neurologiques présentés par [J] [O],
- de même, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le montant des indemnités octroyées était significativement inférieur aux sommes auxquelles il aurait pu prétendre, la provision ayant été accordée en référé sur la base des éléments alors versés aux débats dont il a été déduit que l'aggravation des troubles de l'intéressé était la conséquence exclusive des fautes du CHU d'[Localité 7], et les deux autres décisions des juridictions administratives alléguées n'ayant pas trait à des situations comparables à celle de [J] [O],
- le manquement au devoir de conseil au titre des conséquences financières du jugement du tribunal administratif est sans lien de causalité avec les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation,
- il n'est justifié aucun préjudice en lien causal avec le manquement au devoir de conseil au titre des demandes formées par Mme [A] au nom de son fils dès lors qu'une seconde procédure au fond a été diligentée.
Mme [A] fait valoir, tant en qualité d'ayant droit de son fils [J] qu'à titre personnel, en sa qualité de victime par ricochet, divers préjudices, patrimoniaux et extra-patrimoniaux liés à la perte d'une chance très sérieuse, évaluée à 75%, d'obtenir satisfaction pour l'ensemble des demandes indemnitaires devant les juridictions compétentes et en tout cas devant la cour administrative d'appel en cas de versement aux débats du rapport d'expertise amiable du docteur [I] établie le 16 juillet 2018 et complété par des observations en mai 2019 puis le 15 mars 2020, venant confirmer le rapport d'expertise judiciaire du professeur [M] concluant que l'origine directe et certaine des pathologies de la victime, consécutives à l'intervention et apparues ultérieurement, relevait exclusivement des fautes du CHU.
Les intimées font valoir l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les manquements invoqués et les indemnisations demandées, et contestent l'existence d'une quelconque perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en appel ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, en ce que :
- il n'est pas démontré qu'une expertise judiciaire aurait été ordonnée si elle avait été sollicitée par l'avocat alors qu'aucune des juridictions saisies d'une telle demande n'a estimé utile de recourir à cette mesure au regard des nombreux spécialistes ayant eu à connaître le dossier de [J] [O],
-la cour administrative d'appel, par arrêt du 11 juin 2013, a rejeté le lien de causalité entre l'état consolidé de [J] [O] et les fautes médicales retenues,
- la poursuite de la procédure devant la cour administrative d'appel présentait le risque d'obtenir une indemnisation encore moins importante, dès lors que le diagnostic de [J] [O] n'a jamais été clairement défini ni été constitué d'une pathologique unique identifiée, que les juridictions administratives ne se sont pas exclusivement fondées sur le rapport de M. [M] et que la production d'un nouveau rapport n'aurait pas nécessairement abouti à des conclusions et une indemnisations plus favorables, ce d'autant plus que l'indemnisation allouée par le tribunal administratif est importante en comparaison avec le référentiel de l'ONIAM et la jurisprudence administrative en la matière,
- les sommes réclamées sont bien supérieures à celles sollicitées devant le tribunal administratif et ayant donné lieu au jugement du 12 juin 2014, certains préjudices n'existaient pas à la date de cette décision dont il n'a pas été interjeté appel et aucun préjudice futur et incertain n'aurait pu être réparé en cause d'appel.
Le manquement de l'avocat à son devoir de conseil et de diligence dans la défense des intérêts de son client devant les juridictions administratives ne peut donner lieu qu'à la réparation d'une perte de chance, laquelle consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation du dommage en résultant doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Bien qu'une expertise judiciaire ait été sollicitée devant le tribunal administratif à titre subsidiaire par le centre hospitalier, ledit tribunal, par jugements des 1er décembre 2011 et 1er mars 2012, a statué au fond sans accueillir cette demande, s'estimant suffisamment informé par les pièces versées au débat.
La cour administrative d'appel, par arrêt du 28 mars 2013, a confirmé ces jugements alors qu'elle était également saisie d'une demande d'expertise judiciaire par le centre hospitalier.
De même, en dépit de la formulation, devant le tribunal administratif, d'une demande d'expertise judiciaire à titre principal par le rapporteur public et à titre subsidiaire par le centre hospitalier, ledit tribunal a statué au fond par jugement du 12 juin 2014 sans accueillir cette demande.
Dès lors, quand bien même l'avocat aurait sollicité subsidiairement devant les juridictions administratives une expertise judiciaire, il n'est aucunement établi que celles-ci, déjà saisies d'une telle demande, auraient statué différemment. Il n'est donc justifié d'aucune perte de chance, même minime, de voir accueillir une telle demande et a fortiori que cette mesure soit confiée à M. [I].
Les demandes indemnitaires fondées par l'appelante sur le rapport de M. [I] de juillet 2018 complété en 2019 et en 2020 sont donc sans lien de causalité avec le manquement de l'avocat à son devoir de conseil.
De même, ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il n'est démontré aucune chance, même minime, de succès d'un appel du jugement du tribunal administratif du 12 juin 2014 dès lors que le tribunal a repris en intégralité la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2013 statuant sur les conséquences de l'accident médical dont a été victime [J] [O].
Il n'est pas plus établi une quelconque perte de chance, même minime, d'obtenir un complément d'indemnisation devant le tribunal administratif au titre de l'assistance familiale dont [J] [O] a bénéficié et de frais de logement adapté, alors que la majeure partie de ses demandes indemnitaires a été rejetée comme n'étant pas la conséquence de la seule hypoesthésie de l'hémicorps gauche consécutive à l'accident médical, et que les intimés font valoir avec pertinence qu'il n'est pas justifié de la date exacte à laquelle [J] [O] a été placé en Ehpad, rendant inopérantes ces demandes, ni des frais engagés à ce titre.
Il n'est donc démontré aucun préjudice en lien causal avec les manquements de l'avocat.
Le jugement est ainsi confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, incombent à Mme [A] sans qu'aucune considération tirée de l'équité justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure, la faute de l'avocat étant retenue.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action formulé par M. [F] [O], en sa qualité de tuteur de [J] [O] et à titre personnel, emportant le dessaisissement de la cour de ce chef,
Constate l'intervention volontaire à la procédure de Mme [Y] [A] en sa qualité d'ayant droit de son fils [J] [O] décédé,
Dit recevables les demandes de la Selarl Adden avocats, la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles et la société anonyme Mma Iard,
Confirme le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Selarl Adden avocats, la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles et la société anonyme Mma Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé [J] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE