1ère Chambre
ARRÊT N° 176
N° RG 21/05411
N° Portalis DBVL-V-B7F-R62J
(Réf 1ère instance : 19/00320)
Mme [U] [N]
C/
M. [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 avril 2024 à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [K] et M. [L] [B] sont respectivement décédés les 10 mai 2012, et 20 février 2017 laissant pour leur succéder leurs deux enfants savoir :
- Mme [U] [N],
- M. [E] [B].
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement la succession.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, Mme [U] [N] a fait assigner M. [E] [B] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de Mme [Y] [K] et de M. [L] [B] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [B] ainsi que de la communauté ayant existé entre Mme [Y] [K] et M. [L] [B],
- constaté l'accord des parties pour désigner le président de chambre des notaires pour procéder aux dites opérations,
- désigné la juge soussignée ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour surveiller les opérations en question,
- rappelé qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
peut, en raison de la complexité des opérations accorder une prorogation du délai réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
peut, même d'office adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à accomplissement de sa mission,
le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justi'e, s'adjoindre un expert choisi d`un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code du procédure civile pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- rappelé qu'en application 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure par un acte extrajudiciaire de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
- rappelé qu'en application de l'article1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit qu'il convient de fixer au passif de la succession de M. [L] [B] la créance de salaire différé au profit de M. [E] [B] pour une période de dix années à compter de sa majorité, laquelle sera calculée par le notaire commis,
- dit qu'il convient de 'xer au passif de la succession de M. [L] [B] la créance de salaire différé au profit de Mme [U] [N] du 2 décembre 1965 au mois d'août 1968, laquelle sera calculée par le notaire commis,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 23 août 2021, Mme [U] [N] a interjeté appel des chefs suivants de ce jugement :
-'Dit qu'il convient de fixer au passif de la succession de M. [L] [B] la créance de salaire différé au profit de M [E] [B] pour une période de dix années à compter de sa majorité, laquelle sera calculée par le notaire commis',
-'Déboute les parties de leurs autres demandes'.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] :
de sa demande d'indemnité d'occupation,
de sa demande au titre de l'avantage indirect,
sur le rapport à la succession,
sur la justification des fermages et condamner M. [B] à justifier devant le notaire du paiement des fermages dus à ses parents conformément aux baux du 23/12/1985 et du 24/06/1983,
sur la fixation d'une créance de salaire différé au passif de la succession de feu [L] [B] au profit de M. [B],
- statuant à nouveau de ce chef :
- condamner M. [B] au versement d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire, à compter de la date du décès du défunt jusqu'à la date de déménagement, de libération totale des lieux et restitution des clés dont il devra justifier,
- condamner M. [B] à rapporter à la succession l'avantage dont il a bénéficié par la mise à disposition à titre gratuit de l'immeuble sis [Adresse 14] cadastré ZO [Cadastre 3], [Cadastre 4] [Cadastre 5] du 1er octobre 2012 à la date du décès de M. [L] [B] le 20 février 2017, et ce conformément aux dispositions des articles 931 et suivants du code civil, et dire qu'il appartiendra au notaire commis de calculer le montant de cette indemnité,
- condamner M. [B] à rapporter à la succession une somme totale de 134. 875 € au titre des dons manuels reçus,
- débouter M. [B] de sa demande de créance de salaire différé,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
- condamner M. [B] à verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [B] demande à la cour de :
- constater, à la fois, la nullité et 1'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [U] [N],
- subsidiairement, la dire mal fondée et la débouter de toutes ses fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
- et s'i1 en allait autrement, de confirmer purement et simplement la décision entreprise, en son intégralité,
- condamner Mme [U] [N] à verser à M. [E] [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € outre de la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les demandes de nullité et de recevabilité de l'appel
a. Sur la nullité de la déclaration d'appel
M. [B] conclut à la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle mentionne que la décision critiquée est un arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en lieu et place d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit contenir l'indication de la décision attaquée.
Cette obligation a pour objectif de permettre d'identifier la décision déférée à la cour.
En l'espèce, l'identification de la décision était parfaitement claire dans la déclaration d'appel. D'une part, le numéro de rôle du jugement était précisé. D'autre part, une seule et unique décision a été rendue dans ce dossier entre les mêmes parties, de sorte que l'intimé savait pertinemment quelle décision était attaquée.
Enfin, le greffe de la cour d'appel a parfaitement pu identifier la décision déférée comme le démontre l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, en date du 15 septembre 2021, lequel précise bien que la décision attaquée concerne le tribunal judiciaire de Saint-Malo et l'identification était aussi parfaitement claire pour l'intimé puisque ce dernier a fait apparaître sur sa constitution en date du 28 octobre 2021, qu'il se constituait suite à l'appel interjeté le 23 août 2021 selon déclaration 21/05088 par Mme [U] [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 (RG 19/00320) par le tribunal judiciaire de Saint Malo.
La demande de nullité de la déclaration d'appel, parfaitement infondée, sera rejetée.
b. Sur l'irrecevabilité de l'appel
M. [B] reproche à la déclaration d'appel de mentionner au titre des chefs du jugement critiqués : 'déboute les parties de leurs autres demandes', sans préciser quelles étaient ces demandes. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Par ailleurs, en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que la sanction attachée à la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués n'est pas l'irrecevabilité de l'appel, mais la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (ce qui suppose de faire la démonstration d'un grief) et l'absence d'effet dévolutif de l'appel (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Il est cependant admis que les chefs du jugement critiqués ne se confondent pas avec les prétentions (Cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-16.954).
La Cour de cassation a par ailleurs clairement indiqué que la déclaration d'appel qui, au titre des chefs du jugement critiqués, reprend le dispositif du jugement en ce qu'il a débouté les parties de ses demandes, sans autres précisions quant aux chefs de déboutés critiqués, opère dévolution de ces chefs de jugement (Cass. civ. 2ème, 29 juin 2023, n° 21-24.281).
La fin de non-recevoir doit donc être écartée. L'appel est déclaré recevable.
2°/ Sur les demandes d'indemnité d'occupation
L'article 815-9 aliéna 2 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Mme [U] [N] expose que son frère M. [E] [B] lui interdit tout accès au bien indivis qu'il occupe privativement en y entreposant depuis le décès de leur père divers effets personnels, en y élevant une véritable meute de chiens et en étant seul à disposer des clés.
Considérant que cette attitude caractérise une occupation privative du bien indivis, elle sollicite la condamnation de M. [B] au versement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera calculé par le notaire, à compter de la date du décès du défunt jusqu'à la date de libération totale des lieux et de restitution des clés.
M. [B] conteste toute occupation privative des lieux en faisant valoir qu'il a toujours disposé de son propre domicile, que la présence des chiens résultait d'une demande de feu [L] [B] (afin de protéger sa propriété) et qu'il se rendait fréquemment à Sévignac pour s'occuper des animaux de son père. Il conteste y avoir entreposé des biens personnels et affirme que sa s'ur dispose d'un accès.
En l'espèce, Mme [N] appuie essentiellement sa demande sur une attestation établie par Me [S] [V], notaire, en date du 13 novembre 2020, lui confirmant 'par la présente ne pas être en possession des clés de la maison de votre père, sise à [Adresse 17]' ainsi que sur un procès-verbal de constat dressé le 25 août 2017 par Me [F] [R], aux termes duquel l'huissier instrumentaire indique '(') je constate qu'il n'est pas possible de pénétrer dans cette construction en l'absence de clé dont Mme [N] me déclare que cette clé était toujours laissée à disposition dans un petit trou de la façade. (...) Mme [N] me précise qu'il s'agit de viandes pour les chiens de son frère, M. [B] [E]. Je constate que le deuxième congélateur est également rempli de morceaux de viande comme le troisième, je note que ces aliments sont avariés et sentent très mauvais. (...) Sur ce terrain, je constate une vingtaine de chiens enfermés dans cet espace dans lequel se trouve également une petite construction en bois.'
Il convient de rappeler que l'occupation des lieux par M. [B] n'est pas suffisante pour caractériser sa jouissance privative du bien indivis, encore faut-il que Mme [N] justifie de l'impossibilité qui lui est faite de l'occuper également.
En l'espèce, dans un courrier adressé à l'avocat de Mme [U] [N] dès le 23 mai 2013, soit six ans avant le procès initié par cette dernière, M. [B] expliquait déjà qu'il n'habitait pas la maison de son père (de fait, il justifie qu'il a toujours disposé de son propre domicile). Il indiquait que sa s'ur avait libre accès à [Localité 15] où elle s'était d'ailleurs rendue de nombreuses fois afin de récupérer des vêtements pour leur père (qui résidait alors en Ehpad) et précisait que celle-ci pouvait parfaitement pénétrer dans la maison sans clé, en utilisant uniquement le petit crochet sur la porte entre l'écurie et la maison, ce qu'elle avait toujours fait.
Mme [N] reste taisante sur ce point, pas plus qu'elle n'explique comment elle se trouve en possession de tous les documents bancaires du défunt (produits à l'audience), si elle n'a pas eu accès à la maison depuis 2012 (avant même le décès), en raison de l'occupation exclusive des lieux par son frère.
En tout état de cause, faute d'avoir vainement sommé M. [B] de lui remettre un double des clés ou d'avoir fait constater judiciairement le refus par celui-ci de la laisser pénétrer dans le bien indivis, la jouissance privative n'est pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ce chef.
3°/ Sur l'avantage indirect
Mme [U] [N] expose que M. [B] a pris possession du domicile de son père, dès le mois d'octobre 2012 alors même que ce dernier était admis à l'Ehpad de [Localité 10].
Elle estime que le fait pour M. [B] d'avoir pu jouir d'un bien appartenant à ses parents sans verser de loyers s'analyse en un avantage indirect rapportable à la succession, étant précisé que la mise à disposition gratuite du bien a de facto appauvri le défunt en ce qu'il ne pouvait pas percevoir de loyers.
Le tribunal a débouté Mme [N] de sa demande, motif pris de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une prise de possession des lieux.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le jugement sera confirmé.
Au surplus, l'occupation gratuite des lieux par M. [B] avant le décès de son père ne pourrait donner lieu à rapport à la succession que s'il est établi que cet avantage indirect a été consenti dans une intention libérale.
Pour établir l'existence d'une libéralité rapportable, il convient de prouver l'intention libérale du disposant (élément moral) et son appauvrissement (élément matériel).
Or aucun élément n'est évoqué ni justifié permettant de caractériser cette intention libérale, étant précisé que M. [B] disposait de son propre logement.
Surtout, il ne peut être sérieusement soutenu que feu [L] [B] se serait appauvri en renonçant à la perception d'un loyer. D'une part, aucun élément ne démontre ni l'intention ni même le besoin financier de ce dernier de louer sa maison à compter de son départ en Ehpad. D'autre part, il résulte des éléments versés aux débats, notamment le mandat exclusif de vente et l'offre d'achat portant sur l'ensemble immobilier de Kergeuneuf, que celui-ci est désigné comme un 'ensemble de bâtiments entièrement à restaurer'. Le corps de ferme d'une contenance de 31.921 m² a d'ailleurs été vendu au prix de 68.000 €, ce qui témoigne de son mauvais état. Il s'en déduit que le bien n'aurait jamais pu être loué sans d'importants travaux préalables. D'ailleurs, il ne peut être exclu que la présence de M. [B] au domicile paternel ait permis la conservation du bien en évitant de le laisser sans surveillance ni entretien. Il en résulte qu'aucun appauvrissement n'est démontré.
4°/ Les créances de salaire différé
Le tribunal a fait droit à la demande de créance de salaire différé revendiquée par M. [B], ce dont Mme [N] a fait appel en estimant que ce dernier ne démontrait aucunement qu'il avait effectivement travaillé sur l'exploitation parentale et ce sans contrepartie financière.
L'article L. 321-13 du code rural dispose : 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.'
Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance au titre d'un contrat de salaire différé d'apporter la preuve que les conditions légales sont réunies.
Le demandeur doit donc conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve :
- de son âge,
- de sa qualité de descendant d'un exploitant agricole,
- d'un fait positif tenant à sa participation personnelle, direct et effective à l'exploitation, ce qui suppose une collaboration autre qu'occasionnelle à la mise en valeur du fonds. Cette participation peut ne pas être exclusive, tant qu'elle se rapporte à une activité agricole, ce qui exclut toute aide-ménagère,
- d'un fait négatif tenant à l'absence de contrepartie financière à cette participation.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et résulter d'un faisceau d'indices précis et concordants.
En l'espèce, M. [B] est né le [Date naissance 2] 1952. Il est donc devenu majeur le 15 juillet 1970.
Premièrement, il indique avoir travaillé de manière exclusive et gratuite dans l'exploitation de son père de l'âge de 14 ans jusqu'à 27 ans. Il revendique ainsi une créance de salaire différé pour la période maximale de 10 ans, soit la somme de 140.747 €.
Il convient cependant de rappeler que seuls les descendants d'un exploitant agricole âgés de plus de dix-huit ans peuvent revendiquer une créance de salaire différé. C'est donc sur une période maximum de neuf ans (de sa majorité jusqu'à l'âge de 27 ans) que M. [B] pourrait le cas échéant, prétendre à une créance de salaire différé.
Deuxièmement, M. [B] expose avoir effectué 'les semailles, l'entretien et qu'il travaillait toutes les récoltes de maïs, de céréales et d'herbe pour nourrir les vaches de la ferme.'
Au soutien de sa demande, il produit l'attestation de Mme [A] [D] en date du 1er juin 2019 indiquant : '(') J'atteste qu'il a bien travaillé sur la ferme de son père de la fin de sa scolarité jusqu'à la retraite de son père', confirmée par celle de [T] [C] datée du 4 juin 2019 dont il ressort que 'M. [E] [B] a travaillé à la ferme de ses parents de 14 ans à 27 ans' ainsi que par le témoignage de M. [O] [G], en date du 12 juin 2019, selon lequel M. [B] a travaillé 'à la ferme de ses parents'.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cour considère que ces attestations sont très imprécises et non circonstanciées quant aux dates et aux tâches effectivement exécutées par l'intimé, de sorte qu'elles ne sauraient suffire à démontrer une participation régulière, directe et effective de ce dernier dans l'exploitation de son père.
Il est observé que M. [B] n'a d'ailleurs jamais été déclaré par son père, pris en sa qualité de chef d'exploitation, comme aide familial auprès de la MSA, ce qui constitue pourtant une démarche courante, aux fins de cotisations pour la retraite.
En outre, sa s'ur, Mme [U] [N] s'est également vue reconnaître en première instance une créance de salaire différé (dont M. [B] n'a pas fait appel), ce dont il se déduit que tous les enfants, comme il était d'usage en milieu rural à l'époque, aidaient ponctuellement leurs parents dans l'exploitation, sans que cette aide intrafamiliale ne puisse être qualifiée de contrat de travail à salaire différé.
Enfin, M. [B] ne produit aucune offre de preuve du caractère gratuit de la participation alléguée, en produisant des relevés de comptes bancaires par exemple. La cour relève que l'absence totale de revenu jusqu'à l'âge de 27 ans est peu cohérente avec le financement allégué des deux porcheries construites en 1979 et 1983.
Au total, les conditions de l'article précité n'étant pas réunies, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la créance de salaire différé de M. [B]. Celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre.
5°/ Sur la demande de rapport à la succession des dons manuels
Selon l'article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été expressément faits 'hors part successorale'.
Mme [N] expose que le défunt a établi de nombreux chèques au bénéfice de M. [E] [B], qu'elle entend voir requalifiés en dons manuels et rapportés à la succession.
a. Sur le reversement à. [B] des loyers des porcheries pour un montant total de 39.019 € et du prix de vente de celles-ci à hauteur de 60.870 € en date du 21 décembre 2003
M. [B] ne conteste pas avoir reçu ces fonds de la part de son père, correspondant aux loyers des porcheries. De même, il ne conteste pas avoir perçu la somme de 60.870 € après la vente des porcheries au locataire en place, M. [P].
Cependant, il soutient qu'ayant construit les porcheries avec ses deniers personnels, ces sommes ne sont que le remboursement de ses droits sur ces bâtiments. Il évoque par ailleurs un accord avec son père pour que celui-ci perçoive les loyers afin de récupérer la TVA.
Le tribunal a jugé que la preuve de la propriété des porcheries n'étant pas établie avec certitude, Mme [N] ne rapportait pas la preuve des dons manuels allégués.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], le premier juge n'a pas renversé la charge de la preuve. Mme [N] établit certes la réalité des mouvements de fonds réalisés par le défunt en direction de M. [E] [B]. Ce n'est cependant pas à M. [B] de justifier de la cause de ces paiements en rapportant la preuve de la propriété des porcheries.
C'est en effet à Mme [N] de rapporter la preuve de la réalité des dons manuels qu'elle entend voir rapportés à la succession sur le fondement de l'article 843 du code civil. Il lui incombe donc de démontrer que ces sommes ont été remises à son frère dans une intention libérale, exclusive de toute autre cause de paiement.
Or, M. [B] apporte des éléments de preuve sérieux selon lesquels il a construit et financé les porcheries, notamment les attestations de :
- Mme [D] en date du 1er juin 2019 indiquant que 'le hangar a été construit par mon mari, [D] [W], charpentier, la facture a été réglée par M. [B] [E] quand il était à son compte ('),
- M. [T] [C] en date du 4 juin 2019, se souvenant que 'M. [E] [B] a construit une porcherie maternité en 1983 construit une porcherie engraissement et exploité la ferme''
- M. [P] [M] en date du 12 septembre 2019 attestant que 'Le [13] atteste avoir loué la porcherie de M. [B] [E] de 1997 à 2003. Le Loyer était de 5.000 francs (cinq mille francs) réglé à M. [B] [L]'.
Il résulte des relevés bancaires versés aux débats qu'entre 1998 et 2003 (date de la vente des porcheries), [L] [B] a systématiquement reversé à son fils les loyers perçus et qu'il lui a également reversé dans les suites immédiates de la vente de ses parcelles à M. [P], preneur en place, la somme de 60.780 € correspondant au prix de vente spécialement affecté aux deux porcheries construites sur les parcelles vendues.
C'est vainement que pour contester la propriété de son frère sur ces porcheries, Mme [N] oppose l'absence de preuve de l'origine de leur financement ainsi que les règles de l'accession issues de l'article 552 du code civil.
De fait, la réalité des droits de M. [B] sur les porcheries importe peu. C'est en effet l'intention avec laquelle ces paiements ont été réalisés par le défunt qui doit être recherchée.
En l'espèce, la volonté particulière du défunt de gratifier son fils en lui reversant tous les loyers puis le prix de vente des porcheries ne résulte d'aucune pièce.
En revanche, au vu des éléments produits par M. [B], il ne peut être exclu que ces sommes ont été reversées au défunt dans la croyance du droit de propriété de ce dernier ou plus simplement, parce qu'il estimait qu'elles étaient légitimement dues à son fils, en contrepartie de la plus-value que ces constructions ont apporté à l'exploitation familiale.
La preuve de l'intention libérale n'étant ainsi pas rapportée par Mme [N], les versements litigieux ne peuvent être qualifiés de dons rapportables à la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ce chef.
b. Sur les autres chèques pour un total de 13.605 €
Mme [N] justifie par des relevés bancaires, des talons de chèques et des bordereaux de remise de chèques que son père a remis à M. [B] les sommes suivantes pour un total de 89.246.80 Francs, soit 13.605€ :
- 12.000,00 Francs
- 21.000,00 Francs
- 2.800,00 Francs le 01/03/1997
- 600,00 Francs le 15/03/1997
- 4.000,00 Francs le 13/05/1997
- 1.800,00 Francs le 09/12/1997
- 2.091,21 Francs le 17/12/1997
- 13.600,00 Francs le 10/01/1998
- 1.700,00 Francs le 04/02/1998
- 740,17 Francs le 23/02/1998
- 1.700,00 Francs le 05/03/1998
- 7.071.95 Francs le 23/04/1998
- 1.750,00 Francs le 03/10/1998
- 1.573,47 Francs le 26/10/1998
- 1.700,00 Francs le 06/06/1998
- 1.750,00 Francs le 05/11/1998
- 4.000,00 Francs le 27/05/1999
- 920,00 Francs le 15/06/1999
- 1.750,00 Francs le 04/09/1999
- 1.750,00 Francs le 05/10/1999
- 1.500,00 Francs le 04/12/1999
- 1.750,00 Francs le 05/01/2000
- 1.700,00 Francs le 05/05/2000
M. [B] ne conteste pas ces mouvements de fonds qu'il rattache également au remboursement des loyers des porcheries, perçus par son père à sa place.
De fait, plusieurs de ces chèques ont été établis pour un montant de 1.750 francs, ce qui correspond à la première fraction du loyer mensuel de 5.000 francs perçu au titre de la location des porcheries (habituellement réglé en deux versements de 1.750 francs et de 3.250 francs).
La cour constate d'ailleurs qu'il manque certaines échéances dans la liste établie par Mme [N] au titre des dons manuels résultant du reversement des loyers des porcheries (voir supra) tandis que certains chèques de la présente liste intitulée 'autres dons manuels' sont cohérents avec les échéances manquantes.
Par exemple le chèque d'un montant de 1.750 francs du 04/09/99 de la présente liste 'autres dons manuels' est incontestablement le complément du chèque de 3.250 € en date du 7/09/99 figurant dans la liste des chèques remis à M. [E] [B] au titre des loyers perçus qu'elle souhaite voir qualifiés de dons manuels.
Il convient dès lors de considérer que les remises de fonds suivantes :
- 1.700 Francs le 04/02/1998
- 1.700 Francs le 05/03/1998
- 1.750 Francs le 03/10/1998
- 1.700 Francs le 06/06/1998
- 1.750 francs le 05/11/1998
- 1.750 francs le 04/09/1999
- 1.750 francs le 05/10/1999
- 1.500 francs le 04/12/1999
- 1.750 francs le 05/01/2000
- 1.700 francs le 05/05/2000
correspondent aux loyers des porcheries, reversés par le défunt à M. [B] sans que la qualification de dons manuels rapportables à la succession ne puisse être retenue, selon les motifs qui précèdent.
En revanche, les autres sommes ne peuvent s'expliquer par les droits détenus par M. [B] sur les porcheries, soit parce que les montants sont sans rapport avec le loyer mensuel (5.000 francs), étant très supérieurs (13.600 francs le 10 janvier 1998) ou très inférieurs aux versements habituels (920 francs le 15/06/1999) ou en raison des montants indiqués, incluant des centimes (7.071,95 francs), ce qui suggère une dépense autre que le paiement d'un loyer ou encore parce que les chèques ont été émis à des dates où le loyer était déjà intégralement réglé (4.000 francs le 27/05/1999).
En l'absence de toute autre explication quant aux mouvements de fonds dont a été gratifié M. [B], incluant parfois des sommes relativement conséquentes et compte tenu du lien affectif existant et de la communauté d'intérêts professionnels (le fils étant également exploitant agricole) la cour considère que les sommes ainsi remises ne peuvent que revêtir la qualification de dons manuels. A ce titre, elles seront rapportées à la succession.
M. [B] devra rapporter à la succession la somme de 72.196,80 francs soit 11.006,33 €.
c. Sur le paiement des fermages le 4 janvier 2003 d'un montant de 1.757 € et la prise en charge de dépenses professionnelles pour un total de 1.844 €
En pièce n° 15, Mme [U] [N] justifie qu'un virement d'un montant de 1.757 € a été effectué à [J] [B] pour un fermage dû par M. [E] [B]. Elle produit également le bail rural consenti le 23 décembre 1985 par M. et Mme [J] [B] à M. [E] [B].
M. [B] ne conclut pas sur cette demande. Il ne résulte d'aucune pièce que feu [L] [B] aurait réclamé puis obtenu le remboursement de cette somme à son fils. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la cour retient la qualification de don manuel rapportable à la succession.
Mme [N] demande également le rapport à la succession des dépenses suivantes, estimant qu'elles ont été exposées par ses parents pour le compte de l'intimé dès lors qu'eux-mêmes étaient à la retraite :
- le 16/02/2000 acompte pour l'achat d'un tracteur (Pièce 18) : 8.000 francs
- le 29/09/04 fioul pour tracteur (Pièce 19) : 159 €
- le 01/10/08 fioul pour tracteur (Pièce 19) : 259 €
- le 27/03/09fioul pour tracteur (Pièce 19) : 207 €
L'achat du tracteur ne résulte d'aucune pièce. Le relevé bancaire de M. [L] [B] de février 2000 porte bien trace d'un chèque de 8.000 francs mais cette ligne est suivie d'un point d'interrogation manuscrit. Aucune facture correspondante n'est produite.
Des factures d'achat de fioul domestique sont en revanche versées au débat mais rien ne permet de conclure que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'intimé.
Au total, cette demande infondée ne peut qu'être rejetée.
d. Sur le remboursement du prêt en qualité de caution en lieu et place de M. [B] pour un montant de 17.788 €
Mme [N] ne peut sérieusement solliciter le rapport à la succession de la somme de 17.788 € au titre du prêt que feu [L] [B] aurait remboursé en qualité de caution, en lieu et place de son fils, avec pour seule preuve au soutien de sa prétention, une lettre recommandée en date du 31 mars 1997 aux termes de laquelle la banque [11] a mis en demeure M. [L] [B] d'avoir a réglé la somme de 116.683,34 francs en sa qualité de caution du contrat de prêt consentit à [E] [B].
Cette demande infondée ne peut qu'être rejetée.
6°/ Sur la demande de justification des fermages correspondant aux baux du 23 décembre 1985 et du 24 juin 1983
Mme [N] produit le bail rural du 23 décembre 1985, qu'il suffit de lire pour constater que le bailleur n'est pas le défunt dont la succession est l'objet du litige mais M. [J] [B]. La cour ne voit donc pas à quel titre la demande est formulée puisqu'aucun rapport ne peut être envisagé.
Mme [N] produit encore le bail rural du 24 juin 1983. Le fermage stipulé était la valeur en argent de 36 quintaux de blé selon le cours officiel du blé.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dont le fondement n'est pas précisé, pas plus que les dates des fermages dont il doit être justifié.
7°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la solution du litige, il n'est pas inéquitable de débouter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute M. [E] [B] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
Déboute M. [E] [B] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [N] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis,
- débouté Mme [U] [N] de ses demandes de rapport à la succession au titre de l'avantage indirect,
- débouté Mme [U] de sa demande de justification des fermages correspondant aux baux du 23 décembre 1985 et du 24 juin 1983,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l`article700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il convient de fixer au passif de la succession de M. [L] [B] la créance de salaire différé au profit de M. [E] [B] pour une période de dix années à compter de sa majorité, laquelle sera calculée par le notaire commis,
- débouté Mme [U] [N] de ses demandes de rapports à la succession à hauteur de 134.875€ au titre des dons manuels reçus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [E] [B] de sa demande de créance de salaire différé,
Dit que M. [E] [B] devra rapporter à la succession la somme totale de 12.763,33 € (11.006,33 € + 1.757 €) au titre des dons manuels reçus,
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE