2ème Chambre
ARRÊT N°216
N° RG 21/06474
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDTV
(Réf 1ère instance : 19/01334)
M. [N] [I]
Mme [Z] [X] épouse [I]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GICQUEL
- Me LAROQUE-BREZULIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [Z] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [I] ont ouvert un compte joint le 08 octobre 2012 auprès du Crédit Maritime Mutuel Atlantique, ci-après le CMMA. Suivant acte du 04 août 2016, ils ont souscrit, auprès du CMMA, un prêt portant sur la somme de 60 000 euros (n°05608862) au taux de 1,29 %.
A la suite d'échéances impayées la Banque Populaire Grand Ouest, ci-après la BPGO, venant aux droits du CMMA a, par courriers du 31 octobre 2017, dénoncé la convention de compte joint et prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploits d'huissier du 14 août 2019, la BPGO a assigné les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement des causes impayées du prêt et du compte.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
condamné les époux [O] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest banque la somme de 59 382,80 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement et la somme de 1 832,42 euros au titre du découvert du compte joint, outre intérêts postérieurs aux taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
condamné les époux [I] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [I] aux dépens, avec distraction ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 octobre 2021, les époux [I] ont relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions rendues le 10 janvier 2024, au vu des articles 32 et 700 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil, 1343-5 du code civil, L312-39, R312-35 et suivants du code de la consommation ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné les époux [O] à payer à la banque la somme de 59 382,80 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement et la somme de 1 832,42 euros au titre du découvert du compte joint, outre intérêts postérieurs aux taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné les époux [I] à payer à la banque une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [I] aux dépens, avec distraction ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger la BPGO dépourvu de qualité à agir ;
en conséquence déclarer la BPGO irrecevable en ces demandes ;
A titre subsidiaire,
condamner la BPGO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 59 382,80 euros, à titre de dommages-intérêts ;
A titre très subsidiaire,
condamner la BPGO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 53 444,52 euros, à titre de dommages-intérêts ;
ordonner la compensation avec toute somme due par les époux [I] au profit de la BPGO ;
déchoir la BPGO de son droit aux intérêts ;
En conséquence,
compenser les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sur le capital restant dû ;
écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L 313-3 du Code monétaire et financier sur ce prêt ;
ordonner un échelonnement de toute somme à laquelle seraient condamnés les époux [I] sur un délai de deux ans ;
débouter la BPGO de son appel incident, en ce que la condamnation des époux [I] à payer les sommes de 59 382,80 euros et 1 832,42 euros n'est pas solidaire et la condamnation au titre du prêt est assortie d'intérêts au taux légal contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
débouter la BPGO de sa demande de condamnation solidaire des époux [I] à payer les sommes de 59 382,80 euros et 1 832,42 euros et de voir assortir la condamnation au titre du prêt des intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
fixer les éventuels intérêts assortissant la condamnation au titre du prêt à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement au taux légal ;
En tout état de cause,
débouter la BPGO de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner la BPGO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
condamner la BPGO aux entiers dépens de première instance ;
condamner la BPGO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
A défaut,
réduire les demandes de la BPGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2024, vu les articles 1103 et suivants et 1303 du code civil, la BPGO demande à la cour de :
débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et en particulier de leur demande tendant à voir juger irrecevable à agir la banque, de leur demande indemnitaire, de leur demande de compensation et de leur demande de délai ;
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné les époux [O] à payer à la banque la somme de 59 382,80 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement et la somme de 1 832,42 euros au titre du découvert du compte joint, outre intérêts postérieurs aux taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- limité à 1 000 euros les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les consorts [I] à payer à la banque la somme de 59 382,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 1 832,42 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
condamner solidairement les époux [I], à payer à la BPGO, la somme de 5 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir :
Les époux [I] contestent la qualité à agir de la BPGO en faisant valoir qu'ils ont contracté avec le Crédit Maritime et que la BPGO ne justifie pas de l'opposabilité de la fusion absorption dont elle se prévaut.
Il est de principe qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
Il ressort de l'extrait K. Bis de la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique que sa radiation du RCS est intervenue le 29 décembre 2017 par suite de la fusion absorption le 7 décembre 2017 avec la Banque Populaire Atlantique société coopérative de banque domiciliée [Adresse 4] à [Localité 10] inscrite au RCS à Nantes sous le n° 857.500.227 par apport du patrimoine de la société dans le cadre de cette fusion.
Il ressort de ces éléments que la fusion absorption de la Caisse de Crédit Maritime par la Banque Populaire Atlantique est opposable aux tiers en ce compris les époux [I] et que la BPGO venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique est recevable à agir contre les époux [I].
Sur le devoir de mise en garde :
A l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts les époux [I] font valoir que le prêt qui leur a été consenti par le Crédit Maritime était inadapté à leur situation financière et au risque d'endettement et que le prêteur n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés d'un endettement excessif au regard de leurs capacités de remboursement.
Le prêt de 60 000 euros consenti aux époux [I] était destiné à des travaux immobiliers.
Il ressort de la fiche de renseignements établie et signée par les époux [I] le 4 août 2016 que le couple déclarait bénéficier de revenus mensuels de 3 222 euros, ces revenus devant augmenter pour passer à la somme mensuelle de 5 081 euros.
Au titre des charges, les époux [I] ont déclaré des échéances mensuelles de 651 euros devant passer à 1 701,93 euros en suite de la mise en place de l'emprunt.
Au titre de leur patrimoine, ils ont déclaré être en séparation de bien, propriétaires en commun de leur résidence principale d'une valeur estimée à 290 000 euros, M. [I] déclarant être propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie d'une valeur estimée de 780 000 euros et de murs commerciaux situés à [Localité 6] et [Localité 11] pour une valeur estimée de 1 000 000 euros.
Pour établir le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les époux [I] font valoir que la banque ne saurait se prévaloir des revenus locatifs qui n'étaient qu'incertains, de ce que le patrimoine déclaré ne concernait Mme [I] que pour l'immeuble d'habitation et non la totalité du patrimoine.
Ils reprochent à la banque de ne pas avoir sollicité d'informations sur l'endettement lié au patrimoine déclaré faisant valoir que la résidence principale était grevée d'emprunt à hauteur de 215 000 euros ; qu'ils étaient cautions à hauteur de 219 000 euros de la SCI RIP à laquelle appartenait les murs commerciaux et que le montant des engagements cautionnés étaient quasi équivalents au montant de l'emprunt litigieux à la date d'octroi de ce dernier.
Il sera rappelé que la banque n'avait pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l'exactitude des déclarations des emprunteurs certifiées par ceux-ci 'sincères, et véritables'.
Que s'agissant des engagements antérieurs, au titre des emprunts en cours, seul le prêt auto consenti le 10 octobre 2014 a été déclaré par les emprunteurs pour un capital restant dû de 18 919,40 euros, aucune charge d'emprunt n'étant déclarée sur la résidence principale alors que les époux [I] avaient été expressément invités à déclarer l'ensemble de leurs charges d'emprunts.
Si les époux [I] font valoir à juste titre qu'il ne saurait être tenu compte de revenus futurs incertains dans l'appréciation de la situation financière des emprunteurs, il demeure qu'en l'absence de charges déclarées, la valeur de leur résidence principale de 290 000 euros était même en tenant compte du régime séparatiste des époux, à elle seule suffisante pour écarter tout risque d'endettement excessif pouvant résulter de l'octroi du prêt de 60 000 euros.
Les époux [I] ne sauraient en conséquence se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts reconventionnelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
A l'appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, les époux [I] font grief à la banque de ne pas justifier d'avoir interrogé le FICP préalablement à l'octroi du prêt.
Il est constant que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Pour justifier avoir accompli cette formalité, la BPGO produit aux débats un relevé de consultation du FICP en date du 8 octobre 2012 qui ne mentionne ni le motif de la consultation, ni d'ailleurs l'identification de l'établissement prêteur opérant cette consultation.
Cette consultation apparaît par ailleurs sans rapport l'opération de crédit considérée consentie suivant offre préalable du 4 août 2016, la vérification de solvabilité exigée du prêteur par l'article L. 312-16 devant conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 intervenir avant toute décision effective d'octroyer un crédit ce qui impose que cette consultation soit contemporaine de l'octroi du prêt.
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En l'occurrence, alors que rien ne démontre que le prêt considéré présentait, au moment où il a été octroyé, des risques particuliers de non-remboursement ainsi qu'il a été précédemment relevé, la cour considère que le manquement sera suffisamment sanctionné par une déchéance partielle des seuls intérêts contractuels et pénalités échus postérieurement au premier incident de paiement non régularisé, dont le paiement est réclamé au titre de la présente action.
Au titre du prêt du 4 août 2016, il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement et du décompte de créance que, compte tenu de cette déchéance interdisant au prêteur de réclamer les intérêts contractuels et les pénalités postérieurs au premier incident de paiement, il reste dû une somme de 53 826,26 euros correspondant, selon le tableau d'amortissement, au capital restant dû au jour de la première mensualité impayée du 15 avril 2018.
M et Mme [I] seront donc condamnés au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019.
La Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Au regard du montant des pertes d'intérêts contractuels et de pénalités déjà subies antérieurement à l'application de plein droit de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration du taux légal, il suffira néanmoins, pour conserver à la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts son caractère significatif, de plafonner cette majoration de telle sorte que le taux majoré n'excède pas 1,29 %.
Pour le surplus le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de la banque au titre du paiement du solde du compte joint n° 80719073832 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [I] au paiement de la somme de 1 832,42 euros.
Cette somme portera intérêts au taux égal à compter du 15 mai 2019, date à laquelle les époux [I] ont été chacun mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les époux [I] s'étant engagés solidairement tant au titre du prêt que du compte joint, il sera fait droit aux demandes de la BPGO tendant à ce que les époux [I] soient solidairement condamnés au paiement.
Compte tenu de l'ancienneté des dettes et des délais dont les époux [I] ont d'ores et déjà bénéficié pour s'en acquitter, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Succombant pour l'essentiel, les époux [I] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes et statuant sur l'entier litige,
Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités du prêt consenti le 4 août 2016 à compter du 15 avril 2018.
Condamne solidairement M. [N] [I] et Mme [Z] [X] épouse [I] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 53 826,26 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019.
Dit que, même après majoration en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux des intérêts légaux de retard applicable à cette condamnation ne pourra être supérieur à 1,29 % ;
Condamne solidairement M. [N] [I] et Mme [Z] [X] épouse [I] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 832,42 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [I] et Mme [Z] [X] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT