RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCA
Minute n° 24/00158
S.C.I. SAINT GEORGES
C/
Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOUL AGEOIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/02736
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
S.C.I. SAINT GEORGES, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS Représenté par son Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Saint Georges est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1].
Le 24 juillet 2021 la communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois, se prévalant du fait que le bâtiment propriété de la SCI Saint Georges présentait des risques pour la sécurité des personnes, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 26 juillet 2021 le juge des référés a désigné M. [E] [T] en qualité d'expert à l'effet de se rendre sur les lieux, d'indiquer si le bâtiment présente ou non un risque de péril imminent, et en cas de péril imminent décrire les travaux qui doivent être immédiatement entrepris pour mettre fin au péril.
M. [T] s'est rendu sur les lieux le 27 juillet 2021.
Dans son rapport rendu le 25 août 2021, il conclut que le bâtiment sur cour du [Adresse 1] présente un risque de péril imminent et qu'il doit être immédiatement démoli.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois, au visa des dispositions de l'article L. 511-19 du Code de la construction et de l'habitation, a assigné la SCI Saint Georges en procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Metz, afin de voir :
autoriser la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois représentée par son président, à faire procéder à la démolition de l'immeuble [Adresse 1], propriété de la SCI Saint Georges,
Condamner la SCI Saint Georges à verser à la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Saint Georges n'a pas été représentée devant le tribunal.
Par jugement du 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Metz, statuant en la procédure accélérée au fond, a :
Autorisé la Communauté de communes de la Houve et du Pays Boulangeois à faire procéder à la démolition du bâtiment sur cour du [Adresse 1], propriété de la SCI Saint Georges,
Condamné la SCI Saint Georges à verser à la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulangeois la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Saint Georges aux dépens
Rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisionnel et sans condition de garantie particulière même en cas d'appel.
Le tribunal a visé les dispositions des articles L. 511-11 et L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant respectivement la possibilité pour l'autorité compétente de prendre, par arrêté de mise en sécurité, différentes mesures et notamment ordonner la démolition de tout ou partie d'un immeuble, et permettant également à l'autorité compétente, lorsque les prescriptions fixées à l'arrêté n'ont pas été mises en 'uvre, de faire procéder elle-même à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l'espèce le tribunal, après avoir rappelé les termes du rapport d'expertise, a considéré que la demande de la communauté de communes était fondée.
Par déclaration du 08 mars 2022 la SCI Saint Georges a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Autorisé la Communauté de communes de la Houve et du Pays Boulangeois à faire procéder à la démolition du bâtiment sur cour du [Adresse 1], propriété de la SCI Saint Georges, -condamné la SCI Saint Georges au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2022 la SCI Saint Georges demande à la cour de :
« Recevoir la SCI Saint Georges en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris rendu le 25 janvier 2022 en ce qu'il a autorisé la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois à faire procéder à la démolition du bâtiment sur cour du [Adresse 1], propriété de la SCI Saint Georges, et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau
Juger que la SCI Saint Georges n'a pas été régulièrement assignée en première instance.
En conséquence, annuler l'assignation du 25 novembre 2021 ainsi que la procédure subséquente.
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois tendant à être autorisée à faire procéder à la démolition du bâtiment sur cour du [Adresse 1], propriété de la SCI Saint Georges
L'en débouter.
Condamner la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ».
La SCI Saint Georges fait valoir qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle aurait été correctement assignée en première instance, dès lors qu'il ne résulte ni des motifs du jugement ni des pièces produites que l'huissier aurait fait toutes diligences pour tenter de remettre l'acte à personne, et que ces diligences seraient demeurées infructueuses. Elle en conclut que l'assignation du 25 novembre 2021 doit être annulée ainsi que la procédure subséquente.
Subsidiairement au fond elle fait valoir que la procédure de référé n'a pas été menée contradictoirement, étant observé qu'il était allégué que l'immeuble serait la propriété de M. et Mme [K] alors qu'il est la propriété de la SCI, laquelle n'a pas été appelée à l'expertise de sorte que le rapport lui est inopposable.
En tout état de cause elle soutient que l'arrêté de mise en sécurité ne peut être pris qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ce qui n'a pas été le cas.
Elle ajoute que le rapport d'expertise de M. [T], bien que soumis à la discussion des parties, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, l'arrêté de mise en sécurité ne pouvant constituer une telle preuve puisqu'il émane de la requérante.
Enfin la SCI soutient que c'est la démolition de l'immeuble mitoyen, situé au [Adresse 2], qui a fragilisé son propre bâtiment et entraîné l'effondrement partiel du pignon, de sorte qu'il aurait été dans son intérêt que l'expertise ordonnée en référé soit étendue au propriétaire du n° [Adresse 2]. De même elle considère qu'il n'est pas justifié que la démolition soit la seule issue possible.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2023 la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois demande à la cour de :
« Rejeter l'appel de la SCI Saint Georges, le dire mal fondé.
Débouter la SCI Saint Georges de sa demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la SCI Saint Georges aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
La Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois réplique que l'assignation a été régulièrement délivrée à la SCI, à savoir au domicile de son gérant, de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond, elle précise que la réalisation d'une expertise n'est pas une condition obligatoire pour solliciter la démolition d'un immeuble menaçant ruine, qu'en outre l'ordonnance du tribunal administratif a bien été notifiée à Mme et M. [K], et que ceux-ci ont également été convoqués par l'expert aux opérations d'expertise. Elle ajoute que l'arrêté de mise en sécurité vise bien la SCI Saint Georges, dont le gérant est M. [K].
Quant à l'argument tiré de la responsabilité de l'immeuble voisin, elle fait valoir que l'expert ne l'a pas retenu et que le gérant de la SCI Saint Georges, convoqué, n'a pas jugé nécessaire d'appeler à l'expertise le propriétaire du n°13.
Enfin elle se réfère aux conclusions du rapport, démontrant la nécessité d'une démolition du bâtiment.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la régularité de l'assignation délivrée à la SCI Saint Georges
Il résulte du dossier de première instance que l'assignation en procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Metz a été signifiée le 25 novembre 2021 à la SCI Saint Georges, par remise à l'étude d'huissiers.
L'adresse de la SCI à laquelle l'acte devait être signifiée était [Adresse 6], 57 500, soit exactement l'adresse indiquée par la SCI Saint Georges elle-même dans ses conclusions d'appel.
L'huissier chargé de la signification mentionne en outre dans son acte :
que personne n'a répondu ni ouvert lorsqu'il s'est présenté à l'adresse indiquée,
qu'il a vérifié la certitude du domicile du destinataire par les moyens suivants : Boite aux lettres au nom des gérants M. et Mme [K], et Registre du commerce et des sociétés.
Il est enfin mentionné que, la signification à personne ou à domicile étant impossible, la copie de l'acte est déposée en l'étude de l'huissier, tandis qu'un avis de passage comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article 656 du code de procédure civile est laissé au domicile, et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile est adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Enfin l'assignation mentionne expressément qu'elle concerne une procédure accélérée, et que la destinataire est tenue de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la date portée en tête du présent acte.
Au vu de ces mentions, il apparaît que l'huissier chargé de la signification a accompli les diligences nécessaires au regard des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, pour s'assurer de la réalité de l'adresse et tenter de signifier l'acte à personne ou à domicile, étant relevé que la SCI Saint Georges ne formule en réalité aucune critique concrète et n'évoque aucun grief à l'encontre de l'acte de signification litigieux.
Sa demande en annulation de l'assignation précitée est donc rejetée.
II- Au fond
Il résulte des dispositions combinées des articles L.511-1, L.511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, que la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, exercée par le maire ou le cas échéant par la Communauté de communes, a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant, notamment, aux situations de risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers.
Aux termes de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger.
L'expert se prononce dans un délai de 24 heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs « prévus par la section 3 du présent chapitre », à savoir les textes des article L. 511-19 à L. 511-21.
La demande de désignation d'un expert n'est effectivement pas une obligation, puisqu'il est également loisible à l'autorité compétente de faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques.
D'autre part et dans l'hypothèse de demande de désignation d'un expert devant la juridiction administrative, et selon les termes de l'article R.511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du Livre V du code de justice administrative et il résulte de l'article R.531-1 de ce dernier code, que « s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ».
En l'occurrence et au vu des termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 26 juillet 2021, il a bien été fait application des textes précités, desquels il résulte que le juge avait été saisi sur simple requête et qu'il n'était pas nécessaire que la SCI Saint Georges soit appelée à la procédure, étant cependant relevé que, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance, celle-ci devait être notifiée, notamment, à Mme [C] [H] [K] et à M. [P] [K], et qu'il n'est pas contesté que M. [K] est le gérant de la SCI Saint Georges.
D'autre part il résulte du rapport d'expertise de M. [T] que, le 26 juillet 2021, celui-ci a bien convoqué l'ensemble des parties à la réunion d'expertise fixée au 27 juillet. L'expert mentionne ainsi que « Madame [C] [H] [K] est contactée et convoquée par téléphone. Monsieur [J] [K] est contacté et convoqué par téléphone. Ces parties ne seront pas présentes ni représentées à la réunion d'expertise du 27/07/2021 ».
De même l'expert indique avoir adressé son rapport aux époux [K] à l'adresse mail communiquée par ceux-ci, et avoir également procédé à un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il appartenait à tout le moins à M. [K] en sa qualité de gérant de la SCI Saint Georges de se présenter à la réunion d'expertise qui constituait un cas d'urgence manifeste, et ne l'ayant pas fait la SCI Saint Georges ne peut se prévaloir d'une quelconque inopposabilité des conclusions de l'expert.
De même son argumentation relative à la responsabilité alléguée du propriétaire de l'immeuble voisin n° [Adresse 2], n'est pas fondée.
D'une part, l'expertise ne visait qu'à déterminer si l'immeuble litigieux présentait un état dangereux, voire un risque de péril imminent, et n'était pas destinée à éclairer sur d'éventuelles responsabilités antérieures, et d'autre part il appartenait en tout état de cause à la SCI Saint Georges de sauvegarder ses droits si elle s'estimait fondée à le faire.
Par ailleurs, la SCI Saint Georges est également mal fondée à se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas elle-même été convoquée, alors qu'elle ne conteste pas que son gérant est M. [K], et que toute convocation donnée à la SCI pour qu'elle participe à une expertise ne pouvait se faire qu'à l'attention de son gérant.
En outre l'arrêté de mise en sécurité pris en suite des conclusions de l'expert, a bien fait l'objet d'une notification en date du 06 octobre 2021 à destination de la SCI, et la signature figurant sur l'accusé de réception n'a pas fait l'objet d'une contestation.
Enfin, si la SCI Saint Georges se prévaut du fait que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée, cependant l'arrêté de mise en sécurité du 22 septembre 2021 n'a pas été pris en application de cet article mais en application de l'article L. 511-19 du même code, relatif aux procédures urgentes, et expressément visé dans l'arrêté, et que de même la demande initiale de la communauté de communes devant le tribunal judiciaire était fondée sur ce texte.
Aux termes de cet article, « en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L.511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe ».
En l'espèce l'expert mandaté par le juge des référés administratif, a explicitement constaté dans son rapport que l'ancien pignon du bâtiment sur cour sis [Adresse 1] avait quasiment disparu, que la cloison en plâtre se substituant à la maçonnerie supportait le plancher et la charpente sans en avoir la capacité porteuse ni la stabilité, qu'elle ne résistait pas aux intempéries, et que les restes du mur pignon étaient instables et s'effondraient petit à petit.
Il en a donc conclu que le bâtiment sur cour du [Adresse 1] présentait un risque de péril imminent, que l'ensemble du bâtiment était menacé d'effondrement, et que ce bâtiment devait être immédiatement démoli pour faire cesser le péril imminent.
La SCI Saint Georges, qui suggère que la démolition n'était peut-être pas la seule solution possible, n'oppose cependant aucun argument aux constatations détaillées de l'expert, et n'indique pas quelle autre solution serait techniquement possible pour mettre fin au péril.
Au vu de telles conclusions la Communauté de communes était fondée à faire application de l'article L. 511-19 précité, ce qui la dispensait de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10. La critique de la SCI Saint Georges n'est donc pas fondée.
L'arrêté de mise en sécurité pris par le Président de la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois le 22 septembre 2021, prévoyait en son article 1 que la SCI Saint Georges était mise en demeure d'effectuer sur le bâtiment, dans un délai d'un mois :
« -Le bâtiment sur cour du [Adresse 1] doit être immédiatement démoli pour faire cesser le péril imminent. Cette démolition doit déconstruire la couverture, la charpente, les maçonneries, planchers, cloisons et tous les aménagements intérieurs de l'immeuble... »
L'article 2 de l'arrêté mentionnait que « faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précité, il y sera procédé d'office par l'EPCI et aux frais de celle-ci ou à ceux de ses ayants-droit ».
Il n'est pas contesté que la SCI Saint Georges n'a pas procédé à la démolition du bâtiment dans le délai d'un mois ayant suivi la notification de l'arrêté précité.
La Communauté de Communes était donc fondée, en application de l'article L. 511-19 alinéa 2, comme de l'article L. 511-16, à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'être autorisée à procéder à la démolition de l'immeuble litigieux.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur sa disposition principale ;
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel la SCI Saint Georges qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Saint Georges aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Saint Georges à verser à la Communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre