ARRÊT N°232
N° RG 22/01663
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPT
[I]
C/
[H]
[C] ép. [H]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [K], [J] [H]
né le 18 Novembre 1959 à [Localité 4] (17)
[Adresse 3]
Madame [E] [C] épouse [H]
née le 26 Novembre 1963 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [H] ont acquis leur maison par acte du 22 janvier 1999. Ils ont fait réaliser des travaux d'extension, et fait construire une piscine, une jardinière.
Leur voisin, M. [I], est propriétaire d'une grange contiguë à leur terrain.
M. [I] a constaté des infiltrations, une humidité importante dans sa grange qu'il a imputées aux travaux réalisés par ses voisins.
Plusieurs expertises étaient diligentées sans que les causes des désordres soient établies.
Les voisins signaient néanmoins un accord le 29 novembre 2012.
M. [H] s'engageait à faire divers travaux et notamment mettre en place un système d'évacuation des eaux pluviales de sa jardinière.
Courant juin 2013, M. [H] justifiait avoir réalisé les travaux convenus. Il faisait observer en revanche que la collecte des eaux pluviales de la toiture de la grange n'avait pas été modifiée.
Un nouveau procès verbal était signé les 8 et 15 avril 2014.
Les désordres perdurant, M. [I] a assigné par acte du 7 mars 2017 les époux [H] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expertise était ordonnée le 11 avril 2017.
L'expert [O] a déposé son rapport définitif le 10 août 2018.
M. [I] a mandaté durant les opérations d'expertise judiciaire un BET Infratech qui a émis un avis le 7 février 2018.
Il a produit une 'note expertale' établie le 19 juin 2020 par M. [Z].
Par acte du 20 août 2020, M. [I] a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à faire réaliser sous astreinte des travaux de drainage, d'étanchéité, à titre subsidiaire, voir ordonner une contre-expertise.
Il soutenait que les désordres constatés dans la grange avaient pour cause les travaux qu'ils avaient réalisés.
Les époux [H] ont conclu au débouté, formé reconventionnellement une demande de condamnation de M. [I] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juin 2022 , le tribunal judiciaire de Saintes a débouté M. [I] de ses demandes , l'a condamné à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 euros.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expert a écarté toute incidence des travaux d'extension de la maison, de la piscine et du muret réalisés par les époux [H] sur la dégradation des maçonneries et la présence d'humidité dans la grange de M. [I].
Il a déterminé que ces désordres provenaient principalement de l'obsolescence de la construction, d'un phénomène de cristallisation des sels imprégnés dans la pierre ayant pour origine la destination ancienne de la grange.
L'expert [O] a accompli sa mission de manière consciencieuse et impartiale, a apporté des réponses étayées aux dires transmis.
Il n'est ni nécessaire, ni opportun de prononcer une nouvelle expertise.
M. [I] échoue à rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres de sa grange aux époux [H].
Il sera débouté de sa demande de travaux à ce titre.
M. [I] a assigné les époux [H] sur la base d'une expertise unilatérale, a agi avec une légèreté blâmable constitutive d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le préjudice causé sera fixé à la somme de 1500 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 30 juin 2022 interjeté par M. [I]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 février 2024 , M. [I] a présenté les demandes suivantes :
Recevoir Monsieur [I] en son Appel et l'en déclarer bien fondé,
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 15 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
-Condamner les époux [K] [H] [E] [C] à :
-Faire réaliser un système de drainage périphérique pour eaux de ruissellement avec un drain PVC, une tranchée drainante en matériau calcaire, bidim de protection et ce en partie basse du bassin de la piscine avec fosse de relevage éventuelle si nécessaire
-Faire réaliser un système d'étanchéité sur la partie de la grange décaissée pour la construction de la piscine et de la jardinière conformément aux préconisations du bureau INFRA-TECH.
Dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et seront assortis d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
Subsidiairement,
-Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 2],
Entendre les parties, tous sachants et se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Examiner l'immeuble et ses éléments d'équipement et relever les désordres les affectant, notamment ceux objets de l'expertise de Monsieur [X] [O].
-Rechercher la présence d'antériorités de points d'eau sur les parcelles litigieuses.
Dire si ces divers désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et ou compromettent sa solidité et pérennité,
Rechercher les divers préjudices subis par Monsieur [I] en raison de ces désordres et indiquer les remèdes à y apporter,
Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues
Chiffrer le montant des travaux de reprise
Critiquer techniquement le rapport d'expertise judiciaire
Dire que du tout sera dressé un rapport qui devra être déposé au greffe de la Cour d'Appel de Poitiers dans un délai de 4 mois à compter de la consignation du montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise.
En tout état de cause,
-Condamner les époux [H]-[C] à verser à l'appelant une somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient en substance que :
-Les voisins ont acquis leur maison en 1999, ont fait construire une piscine, réalisé d'importants travaux de décaissement entre 2003 et 2005. Depuis lors, le sol de la grange est imprégné d'humidité.
-Les travaux réalisés par les intimés n'ont pas permis de remédier aux désordres.
-L'expert judiciaire a curieusement conclu que les travaux n'étaient pas à l'origine des infiltrations.
-Il est constant que les infiltrations sont survenues après la réalisation des travaux des voisins .
-La grange a été édifiée au début du XX ème siècle.
-Si l' état du terrain, l' implantation étaient en cause, cela ferait bien longtemps que la grange aurait été dégradée. Son entourage atteste de l' absence d'infiltrations et de traces d'humidité.
-L'architecte qui a construit la maison atteste que la dépendance était parfaitement sèche à l'intérieur. Il met en cause les aménagements réalisés côté Ouest au pied d'une partie du mur par un remblaiement. Il estime que le mur aurait dû être protégé par une étanchéité sur la hauteur du remblai, préconise la pause d'un drain éloignant les eaux de pluie et d'arrosage.
-Le remède consiste à dégager le pied du mur, à assurer une étanchéité conforme aux règles de l'art.
-Une jardinière longe le mur de la grange.
-Les eaux de ruissellement provenant du bassin versant et du toit de la grange sont retenues par la jardinière et par la surélévation de la terre végétale qui amplifie le phénomène d'infiltration d'eau à travers la pierre de la façade arrière de la grange.
-Il n'est pas justifié que les travaux qui avaient été convenus ont été réalisés. Le terrain à l'arrière de la grange devait être remis dans son état initial.
-Le cabinet Aexeco estimait le 12 avril 2016 que les eaux naturelles du terrain étaient bloquées gênées par la piscine, la jardinière en maçonnerie, les murs de clôture.
Il fallait réaliser une étanchéité sur les maçonneries et un drainage.
-Les plages carrelées autour de la piscine bloquent l'évaporation naturelle des terres.
-Le bureau Infratech impute les désordres à des circulations d'eau souterraines qui pénètrent par l'amont puis buttent sur l'encagement de la piscine et passent sous la fondation de la grange. Il attribue les remontées d'humidité à la différence de niveau entre le sol à l'extérieur et le terre plein de la grange. Il indique que la mise en place d'une étanchéification par l'extérieur du soubassement de la façade arrière de la grange assortie d'un drainage est la seule solution simple et éprouvée pour faire cesser les désordres.
-Subsidiairement, il demande une contre-expertise.
-L' expert n'a pas fait de recherche sur l' historique des lieux. Il y avait auparavant des mares, un puits, des eaux qui s'écoulaient sans dommage.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 février 2024 , les époux [H] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 10 août 2018,
Dire et juger Monsieur [I] recevable mais mal fondé en l'intégralité de ses demandes ;
-En conséquence, l'en débouter ;
Dire et juger Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit ;
-Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saintes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes,
-l'a condamné à leur payer des dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire,
-l'a condamné à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Réformer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts octroyés aux époux [H],
Et statuant à nouveau ;
-Condamner M.[I] à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
-Condamner M. [I] à leur verser une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
-Condamner M. [I] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [H] soutiennent en substance que :
-La grange se situe en contre-bas d'une grande parcelle de terre cultivée, reçoit compte tenu de la pente naturelle les eaux de ruissellement.
-Le litige dure depuis octobre 2012.
L' expert judiciaire indique que leurs travaux ne sont pas à l'origine des désordres d'humidité et de détérioration de la grange.
En 2012, les experts n'avaient pas été en mesure de déterminer l'origine des infiltrations.
-Ils ont mis en place un système d'évacuation des eaux pluviales de leur jardinière en juin 2013.
-Le 18 mars 2014, il a été constaté qu'ils avaient dégagé la terre végétale sur la moitié de la jardinière.
-Les infiltrations ont néanmoins persisté.
-Un protocole d'accord a été conclu le 15 avril 2014. Ils ont réalisé les travaux convenus.
-L'expert judiciaire a été destinataire des rapports antérieurs, les a intégrés dans son analyse.
-Leur piscine a été autorisée, n'est pas maçonnée, est une coque en polyester,
-Le pourtour de la piscine a été achevé en 2006.Une distance de 3 m sépare la piscine de la grange. Il existe un dénivelé d'un mètre entre le sol de la grange et le niveau de la jardinière.
-La toiture de la grange ne comprend aucun dispositif de collecte et d'écoulement des eaux pluviales qui tombent au pied de cette dernière
-L'expert a précisé que les détériorations importantes des pierres existaient avant la réalisation de leurs travaux.
-Ils forment un appel incident sur les dommages et intérêts.
-L' action est abusive. Il y a abus du droit d'agir en justice.
-Leur préjudice a été sous-estimé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024
SUR CE
- sur les opérations d'expertise judiciaire
L'expert a réalisé deux accedit les 18 septembre 2017et 14 mars 2018.
L'accedit du 14 mars 2018 avait pour objet des investigations sur les réseaux, la réalisation de relevés altimétriques.
Il a décrit l'ouvrage siège des désordres: une grange ancienne divisée en 3 volumes.
Les mortiers de hourdage des pierres de taille sont pulvérulents. Les joints des zones en moellons sont fortement altérés.
La charpente et la couverture présentent des traces nombreuses de défaut d'étanchéité.
Il indique qu'à l'intérieur , les désordres visibles sont localisés en partie basse principalement au niveau des pierres de taille, relève que le sol en terre battue est pulvérulent.
Il note que les principales altérations sont situées au niveau des volumes B et C.
L' expert judiciaire a mesuré les taux d'humidité, les a qualifiés d'élevés et de relativement constants sur la hauteur. Il précise qu'ils sont identiques au taux mentionnés en 2016 par le cabinet Aexeco.
Selon lui, ces taux élevés et constants même en période sèche sont symptomatiques de la présence de sels hygroscopiques dans les matériaux.
Il impute la hauteur d'action des sels à la capillarité des matériaux.
Concernant les apports d'eau extérieurs, les écoulements des eaux de surface et souterraines se font de la façade avant vers la façade en limite de propriété des époux [H].
L'expert estime que les fondations du muret ne sont pas susceptibles de perturber les écoulements d'eaux souterraines dans la mesure où elles sont superficielles, point qui a été vérifié compte tenu des contestations de M. [I].
Il indique que les remblais qui ont été réalisés autour des coques de la piscine assurent un drainage, que le test d'écoulement effectué au niveau du caniveau des plages de piscine confirme le bon écoulement au niveau du regard situé en aval.
L'expert a vérifié l'absence de remontée d'eau au niveau du raccordement des drains posés en fond de jardinière et sur les pieds de muret.
Après investigations, l'expert confirme que le muret ne peut avoir d'incidence sur les écoulements d'eau sous la grange.
Il n'a constaté aucun blocage d'eau au niveau de la piscine.
L'expert indique que dans l'affirmative, les murs de soutènement, de clôture, la maison des époux [H] seraient nécessairement impactés, ne le sont pas.
L'analyse des photographies anciennes prises avant la réalisation des travaux des voisins démontre que les désordres existaient déjà, étaient peut-être cachés par la terre ou la végétation.
L'expert indique que les pierres sur les parties basses visibles du mur étaient déjà détériorées de manière importante.
A l'intérieur de la grange, les désordres ont selon lui pour origine principale un phénomène de cristallisation de sels imprégnés dans la pierre (sels en lien avec destination antérieure de la grange du fait de déjections d'animaux, du stockage d'engrais).
Les remontées capillaires, la cristallisation des sels entraînent la déstructuration des pierres poreuses.
Il estime donc que les travaux réalisés par les époux [H] n'ont eu aucune incidence, que les désordres sont inhérents au mode constructif de la grange, à sa destination initiale, à sa vétusté.
Le conseil de M. [I] a adressé des dires à l'expert les 15,20 novembre 2017, 15,29 janvier 2018, 28 mars, 25 mai 2018.
Il a également transmis l'avis émis par le BE Hydro géologie.
L'expert judiciaire a indiqué que des études complémentaires seraient inutiles et coûteuses.
Il a rappelé les caractéristiques de la grange:
-sol en terre ou remblais,
-joints des maçonneries en pierre de taille altérés
-murs sans coupure contre les remontées capillaires
-murs poreux sujets au passage d'humidité
-l'absence de gouttière au niveau du pignon côté chemin
-l'absence de drainage, de protection des pieds de maçonneries enterrées en façade avant et pignon droit
-le rejet de l' eau du versant de couverture côté pignon droit cellule A sur le sol extérieur
Il estime que l' origine des désordres est antérieure à 2005, qu'ils perdureront faute d'entretien et de travaux d'amélioration.
Il relève que l'expert [L] avait constaté l' absence d'évolution depuis que la terre avait été retirée en 2013, ce qui démontre que la terre incriminée n'est pas à l'origine des désordres
- sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les voisins
Il appartient à M. [I] de démontrer que les désordres observés dans la grange sont imputables aux travaux réalisés par ses voisins et donc de démontrer que l'expert s'est trompé.
Il se prévaut de l'analyse du cabinet aexeco en date du 12 avril 2016, de l'avis du BE d'hydrogéologie Infratech en date du 4 janvier 2018, de la note rédigée par M. [Z] le 19 juin 2020.
Le cabinet aexeco a établi un rapport le 12 avril 2016. Il a indiqué en gras: il y a 4 point essentiels qui n'existaient pas dans l'environnement de la grange pendant des années jusqu'aux aménagements réalisés par M. [H]:la piscine, la jardinière en maçonnerie, les plages de la piscine, les murs de clôture.
Il estimait que les eaux ont très vraisemblablement été bloquées, gênées dans leur cheminement
par la piscine, la jardinière, les murs de clôture.
Le bureau d'études Infratach a considéré que l'explication la plus simple des désordres était une variation des environnants.
Il a retenu que les désordres étaient 'imputables à des circulations d'eaux souterraines qui à défaut d'explications contraires pénètrent par l'amont, puis buttent sur l'encagement de la piscine et passent sous les fondations de la grange.
M. [Z] a rédigé une note dont est produite seulement la page 4.
Il indique que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte les conclusions du BE Infratech, qu'une étude hydrologique lui paraît nécessaire.
Force est de relever que l'expert judiciaire a réfuté l'hypothèse retenue par le cabinet exaequo et le BE Infratech.
Contrairement à ce qui est avancé par le bureau d'études, l'expert a donné des explications contraires, imputant les désordres à l'ouvrage lui-même et à son défaut d'entretien.
L'expert a détaillé les investigations réalisées sur les constructions des voisins : piscine, muret, jardinière, a exclu une perturbation sur les écoulements d'eaux souterraines.
Il a soigneusement explicité son opinion:
S'agissant de la piscine, il a rappelé qu'elle est située à 2,5 m du muret, que les photographies prises lors de la réalisation de la piscine montrent un sol calcaire non altéré, l' absence d'eau dans le fond de fouille.
Un test d'écoulement a été réalisé au niveau du caniveau des plages de la piscine, du réseau d'évacuation des eaux de la plage de piscine.
L'expert a constaté un écoulement conforme dans le regard situé en aval.
Il exclut tout blocage d'eau au niveau de la piscine, relevé que les remblais autour des coques de la piscine ont été réalisés avec des matériaux drainants.
L'expert a également vérifié l'absence de remontée d'eau au niveau du raccordement des drains posés en fond de jardinière et en pied de muret.
S'agissant du muret, il a également exclu tout lien entre sa construction et les désordres.
Il précise que le niveau d'assise de la semelle du muret est situé 4,5cm plus bas que le niveau d'assise de la grange, qu'il ne peut donc bloquer d'éventuelles circulations d'eau.
Il fait valoir que si un blocage de l'eau existait, il se produirait au niveau de la façade côté chemin compte tenu du niveau naturel du sol.
M. [I] soutient que les désordres sont apparus depuis que les voisins ont réalisé leurs travaux et produit des attestations en ce sens.
Il résulte de l'expertise que les attestations ont été portées à la connaissance de l'expert.
Les témoins soutiennent n'avoir jamais observé de traces d'humidité dans la grange auparavant.
Ils n'ont pas modifié la conviction de l'expert qui a analysé des photographies de la grange prises avant la réalisation des travaux des voisins.
Il a relevé des détériorations importantes de la pierre de taille sur les parties basses.
Il assure que la détérioration des pierres de taille existait avant la réalisation des travaux des époux [H] contrairement aux témoignages produits.
Les époux [H] font observer à juste titre que les rapports antérieurs sont peu explicites sur les causes des désordres et qu'ils ont été transmis à l'expert qui les a pris en compte.
L'expert au final met en lien les désordres avec les caractères intrinsèques de l'ouvrage.
L'humidité de la grange est inhérente à l'ouvrage d'origine, provient de sa constitution, de sa destination d'origine, et de son état amenant à des transferts d'humidité par le sol, les murs et la couverture.
L'ensemble des parois brutes de la grange constitue des surfaces de transfert à l'origine de l'humidité ambiante.
La détérioration des pierres de taille en partie basse provient de remontées de la cristallisation de sels hygroscopiques.
L' humidité dans les pierres n'évolue pas en fonction des saisons et intéresse de façon plus ou moins importante la totalité des murs.
Les désordres perdurent et les détériorations continueront à s'amplifier sans un minimum de travaux relevant de l'entretien de la grange.
Cette relation est motivée, argumentée avec précision et convaincante.
Elle n'est pas réfutée utilement par les arguments de M. [I] .
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur la demande subsidiaire de contre expertise
M. [I] demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire.
Il reproche à l'expert la non-réalisation d'études hydro-géologiques.
L'expert s'est expliqué sur la non-réalisation d'études hydro-géologiques supplémentaires qu'il a qualifiées d'inutiles et onéreuses.
Il a rappelé que M. [I] avait lui-même consulté un ingénieur hydrogéologue qui avait indiqué : 'il ne semble pas que la réalisation de la piscine de votre voisin ait rencontré cette nappe de surface. Il existe un risque important que les sondages que vous envisagez ne montrent pas un niveau de nappe interprétable.'
L'expert judiciaire a été destinataire des nombreux rapports établis antérieurement.
Il n'est pas contesté qu'il a répondu aux dires qui lui ont été adressés.
M. [I] a pris l'initiative en cours d'expertise puis postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de faire appel à d'autres techniciens.
La cour est suffisamment éclairée par l'ensemble des rapports produits.
M. [I] sera donc débouté de sa demande de contre-expertise.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
- sur la faute
Les époux [H] reprochent à M. [I] un abus du droit d'ester en justice.
L'exercice d'une action en justice, l'appel interjeté ne suffisent pas a caractériser l'abus du droit d'ester en justice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [I] .
Il est équitable de le condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à payer aux époux [H] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
- déboute les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne M. [N] [I] aux dépens d'appel
- condamne M. [N] [I] à payer à Mme et M. [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,