ARRÊT N°228
N° RG 22/02390 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GULT
[X]
C/
S.A.S.U. B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [B] [X] épouse [T]
née le 29 Juin 1982 à [Localité 5] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT
N° SIRET : 813 325 115
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 18 novembre 2018, Mme [T] a confié à la société B&F Couverture Bois Concept (B&F) les travaux de construction d'une surélévation de sa maison avec maîtrise d'oeuvre complète selon un prix global et forfaitaire de 76 500 euros TTC.
Le contrat indiquait que la date de délivrance n'était pas connue à ce jour.
Un descriptif quantitatif détaillé était établi.
Par courrier du 9 octobre 2019, Mme [T] a mis en demeure l'entreprise de lui rembourser un trop versé de 9225 euros au titre d'une surfacturation, et de la réception du chantier.
Elle lui reprochait de n'avoir pas terminé le chantier et de n'y faire que quelques apparitions par mois selon ses envies.
Le même jour, elle adressait un second courrier mettant en demeure l'entreprise de reprendre et terminer les travaux, rappelait que la date d'achèvement avait été fixée au 28 juin 2019.
Le 25 octobre 2019, la société B&F établissait un avoir de 9225 euros intitulé trop perçu sur couverture. Elle indiquait qu'un chèque de 1650 euros avait déjà été émis.
Elle précisait que le bardage bois demandé par le client serait fait mi-novembre.
Le 31 octobre 2019, l'entreprise réitérait son engagement de rembourser la somme trop perçue, proposait un planning pour les prestations restant à faire.
Le 28 novembre 2019, Mme [T] mandatait un huissier de justice aux fins de constater l'inachèvement du chantier. Ce dernier constatait un dépôt de tuiles non protégées destinées à la couverture de l'extension, l'absence de couverture, des restes de chantier, des tasseaux de bois, des pannes posées au sol non protégées.
Il indiquait que la pluie projetée façade Ouest s'écoulait librement à l'intérieur de l'habitation, constatait notamment une absence d'étanchéité au niveau des fenêtres dans toutes les pièces.
Par courrier du 9 décembre 2019 adressé à la société B&F, le conseil de Mme [T] a demandé restitution de la somme de 11 400 euros ( 7575 + 3825).
Il indiquait que Mme [T] avait réglé la somme de 84 150 euros , soit 9 225 euros de plus que ce qui était prévu.
Il faisait état d'un remboursement partiel à hauteur de 1650 euros, d'un solde indû de 7575 euros outre la somme de 3825 euros au titre de la 'réception du chantier'.
Il reprochait à l'entreprise d'avoir abandonné le chantier et d'avoir laissé sur place du matériel.
Mme [T] a assigné la société B&F devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 11 400 euros et aux fins d'expertise judiciaire.
La société B&F a soulevé la nullité de l'assignation, fait valoir à titre subsidiaire que la livraison prévue fin avril 2019 avait été reportée fin juin 2019 du fait de Mme [T], puis du fait des intempéries, que le maître de l'ouvrage avait sollicité la réalisation d'un bardage en juillet 2019, choix qui avait modifié le marché.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance.
Par acte du 22 septembre 2021, Mme [T] a assigné la société B&F devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demandé sa condamnation à lui payer les sommes de :
-11 400 euros à titre du trop-perçu
-10 000 euros au titre des préjudices subis.
La société B&F n' a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'
-condamne la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT à restituer à Mme [B] [X], épouse [T], la somme de 7 575,00 euros au titre des sommes trop perçues
-condamne la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT à payer à Mme [B] [X], épouse [T], la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rejette les autres demandes
-condamne la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT aux entiers dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la demande en restitution
Mme [T] produit des conclusions établies par le conseil de la société B&F à l'occasion d'une précédente procédure, conclusions dans lesquelles cette dernière reconnaissait expressément un paiement indu du fait d'une facturation injustifiée, copie d'un avoir émis le 25 octobre 2019 pour un montant de 7687,50 euros tenant compte du versement d'un chèque de 1650 euros.
La société B&F sera condamnée à lui verser la somme de 7575 euros, somme indûment perçue.
Mme [T] sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la retenue de garantie dans la mesure où elle ne justifie pas l'avoir réglée.
- sur la demande de dommages et intérêts
Il est démontré que la société a abandonné le chantier avant son achèvement, qu'elle a laissé persister divers désordres, a manqué à ses obligations contractuelles.
Mme [T] ne démontre pas l'existence de son préjudice, sera déboutée de sa demande.
LA COUR
Vu l'appel en date du 26 septembre 2022 interjeté par Mme [T]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023 , Mme [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1301, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la Cour de :
JUGER Madame [T] recevable et bien fondée dans son appel ;
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 4 mai 2021 du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
-limité la condamnation de la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT à lui restituer la somme de 7 575 € au titre des sommes trop perçues
-limité la condamnation de la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté ses autres demandes
Statuant à nouveau :
-PORTER le montant des condamnations de première instance de la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT au titre des trop-perçus de facturation du marché global et forfaitaire à la somme de 11 400,00 € ;
-PORTER le montant de la condamnation de première instance de la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure d'appel
-CONDAMNER la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT à lui verser une somme de 10 000,00 sauf à parfaire au titre des préjudices subis du fait de l'abandon de chantier ;
-CONDAMNER la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT à lui verser une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure d'appel
-DÉBOUTER la société B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de ses prétentions, Mme [T] soutient en substance que :
-Il s'agissait d'un marché à forfait.
-Elle a versé 9225 euros en trop outre 3825 euros au titre de la retenue de garantie.
-La société B&F avait reconnu avoir perçu 9225 euros et conservé 3825 euros au titre de la retenue de garantie.
A tort, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas avoir réglé cette somme.
L'entreprise n'avait pas vocation à conserver la retenue alors que le chantier n'a pas été achevé et souffre de malfaçons.
-Les conclusions constituent un aveu judiciaire, sont une preuve parfaite.
-La société B&F a facturé deux fois les mêmes prestations, a en outre émis un avoir le 25 octobre 2019.
-Elle aurait dû être remboursée en octobre 2019.
- sur la demande de dommages et intérêts
L'entreprise a laissé des malfaçons, un ouvrage inachevé alors qu'elle a perçu la totalité du prix. Elle justifie avoir effectué des travaux de bardage, de toiture.
Elle produit des factures en date des 12 juillet , 28 décembre 2021
Elle a sciemment limité le montant de ses demandes à la somme de 10 000 euros bien que son préjudice soit beaucoup plus élevé.
-Elle produit un devis intitulé finition de chantier suite à l'abandon établi par la société Brisset le 8 avril 2021, devis portant sur la façade, l' isolation des murs, le bardage, le volet battant, une facture de 16 633,54 euros, une facture émanant de la société LP Couverture en date du 13 décembre 2021 portant sur des travaux de couverture d'un montant de 5261,17 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, la société B&F a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 9, 472 du Code de procédure civile, 1353 et 1383-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence d'application, les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir :
DÉCLARER la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR-YON le 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
-l'a condamnée à restituer à Mme [T], la somme de 7 575,00 euros au titre des sommes trop perçues ;
-l'a condamnée à payer à Mme [T], la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [T].
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
-DÉBOUTER Mme [T], de toutes ses demandes, fins et prétentions.
-CONDAMNER Mme [T], à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Mme [T], aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS.
A l'appui de ses prétentions, la société B&F soutient en substance que :
- sur les comptes entre les parties
Mme [T] ne produit pas les factures, les justificatifs de paiement.
Elle produit seulement des conclusions remises au tribunal de commerce de Poitiers.
Ce n'est pas une preuve. Elle n'est pas corroborée.
Les conclusions ont été mal interprétées.
Ce n'est pas parce qu'une facture est payée deux fois par erreur que l'intégralité doit être restituée. D'autres factures ont été émises sur lesquelles le paiement a pu être imputé.
C'est pourquoi elle a émis un avoir de 1650 euros seulement.
- sur les dommages et intérêts
Elle conteste l' exposé des faits.
Elle n'a jamais abandonné le chantier. C'est Mme [T] qui l'a contrainte à interrompre ses diligences. Elle produit des pièces unilatérales, des devis de complaisance.
-Il convient de confirmer jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024
SUR CE
- sur les comptes entre parties
Mme [T] soutient l'existence d'une erreur de facturation , cause d'un trop versé à l'entreprise s'élevant à 9225 euros. Elle a été remboursé partiellement à hauteur de 1650 euros. La société B&F admet l'erreur, conteste le solde restant dû, fait valoir en appel que le solde a pu être imputé sur d'autres factures.
Il résulte des productions et notamment de l'avoir établi par la société B&F le 25 octobre 2019, du mail adressé le 31 octobre 2019 que le société a reconnu une erreur de facturation, a remboursé partie de sa dette à hauteur de 1650 euros et reconnu devoir la somme de 7575 euros.
Ces pièces émanent de la société B&F. Elles sont confirmées par les conclusions remises au tribunal de commerce aux termes desquelles elle a reconnu sans équivoque possible l'erreur de facturation à hauteur de 9225 euros, précisant ne l'avoir jamais contestée et avoir remboursé la somme de 1650 euros .
La société B&F ne démontre pas avoir poursuivi, repris le chantier , ne produit aucune facture établie après le 25 octobre 2019, ne démontre nullement avoir déduit l'avoir des factures qu'elle aurait établies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 7575 euros.
- sur la retenue de garantie
La retenue de garantie garantit l' exécution des travaux destinés à satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception.
Cette retenue peut être faite par le maître de l'ouvrage sur les sommes dues.
Le paiement des acomptes sur la valeur définitive du marché peut être amputé d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantit contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire la cas échéant aux réserves faites pas le maître de l'ouvrage.
Il ressort des écritures et des pièces que le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à la retenue de garantie, que les travaux n'ont pas été réceptionnés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
- sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] fonde ses demandes sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des productions et notamment du constat d'huissier de justice dressé le 28 novembre 2019 que les travaux ont été abandonnés en cours de chantier alors que le marché était forfaitaire et que l'entreprise avait été intégralement réglée.
La société B&F impute l'interruption du chantier à Mme [T] sans produire le moindre élément au soutien de ses allégations.
Le marché rappelait que l'entreprise avait l'obligation de prévoir tous les travaux indispensables et assurer le parfait achèvement des ouvrages.
Mme [T] produit des factures qui démontrent qu'elle a dû faire achever les travaux par d'autres entreprises, a exposé des frais supplémentaires.
Son préjudice sera fixé à la somme demandée, soit 10 000 euros.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société B&F.
Il est équitable de la condamner à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T]
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
- condamne la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT à payer à Mme [X], épouse [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT aux dépens d'appel
- condamne la société B & F COUVERTURE BOIS CONCEPT à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,