ARRÊT N°229
N° RG 22/02447
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQQ
[J]
C/
[V]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]°
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
décédé
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Intervenante volontaire :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (85)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 27 août 2021, Mme [J] a assigné les époux [V], ses voisins, devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, leur imputant un trouble anormal du voisinage.
Elle demandait qu'ils fussent condamnés à faire cesser les nuisances sonores sous astreinte, à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi.
Les époux [V] ont conclu au débouté.
Par jugement du 25 août 2022 , le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté Mme [J] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu sur le fondement des articles 544 et 661 du code civil que :
Il ressort du rapport de visite établi par le technicien mandaté par l' agence régionale de santé (ARS), du constat d'huissier de justice en date du 12 avril 2021 que Mme [J] subit dans son domicile un bruit ambiant de faible intensité.
Elle rapporte la preuve de l'existence d'une nuisance sonore ambiante qui bien que de faible intensité et non constante est constitutive d'un trouble anormal.
Le constat d'huissier de justice du 12 avril 2021 ne distingue pas selon les pièces.
Le bruit n'est pas plus intense dans les pièces jouxtant le garage des voisins.
Il est fait état d'un bruit ambiant de très faible intensité.
Ni le rapport de l'ARS, ni le constat ne démontrent l'origine du trouble anormal.
Il résulte du constat du 29 mars 2022 que les deux maisons ne sont pas mitoyennes, qu'elles sont séparées par un espace de 5 cm.
L'huissier requis par les époux [V] a constaté l' absence d'appareillage potentiellement générateur de bruit fixé sur le mur du garage situé en limite de propriété.
Il a seulement constaté un souffle léger provenant du ventilateur de la pompe à chaleur, le bruit léger du chauffage soufflant au fond le long du mur en Ouest .
Les habitations voisines se situent dans une zone pavillonnaire de sorte qu'il ne peut être exclu que la nuisance sonore provienne d'une autre habitation que celle des défendeurs.
L'origine de la nuisance sonore n'est pas démontrée.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande.
LA COUR
Vu l'appel en date du 4 octobre 2022 interjeté par Mme [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 février 2024, Mme [J] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 651, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de statuer de la manière suivante :
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 25 août 2022
Statuant à nouveau :
-Déclarer recevables les demandes de Madame [J]
-Condamner les époux [V] à faire cesser les nuisances sonores de manière définitive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir, par tout moyen.
-Condamner les époux [V] à verser à Madame [J] la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, et ce avec intérêt aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
-Condamner les époux [V] au versement de la somme de 3.500 euros à Madame [J] au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] soutient en substance que :
-Les voisins ont fait installer une pompe à chaleur en septembre 2020.
-Les nuisances sont liées à son fonctionnement.
-Les voisins avaient reconnu être gênés par le compresseur, avaient déclaré le couper la nuit.
-L'ARS le 8 février 2021 a perçu par moment un léger bruit sourd pouvant faire penser à un bruit de moteur ou de vibration caractéristique des basses fréquences.
-L'huissier de justice a constaté le 12 avril 2021 un bruit ambiant de faible intensité non constant semblable à un ronronnement dans toutes les pièces.
-Le bruit ne provient pas d'une autre habitation mitoyenne.
-La pompe à chaleur est à moins de 3 m de la limite.
-Le bruit est permanent, avait été reconnu.
-Elle produit des attestations émanant de Mmes [C], [U], [W], un certificat médical en date du 27 mai 2021.Elle vit un enfer, est épuisée physiquement et moralement.
Aux termes du dispositif de leurs s dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, Mmes [M] et [S] [V] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les éléments sus évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 325 et suivants de Code de procédure civile,
Vu le jugement du 25 août 2022 rendu par le Tribunal judiciaire statuant en matière orale de La Roche sur Yon,
Vu les articles 544 et 651 du Code civil,
Prendre acte de l'intervention volontaire de Madame [S] [V] en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [V],
Dire et juger Madame [S] [V] venant aux droits de Monsieur [I] [V] et Madame [M] [V] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger Madame [T] [J] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter Madame [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement rendu le 25 août 2022 rendu par le Tribunal judiciaire statuant en matière orale de LA ROCHE SUR YON,
En conséquence,
-Débouter Madame [T] [J] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner Madame [T] [J] à verser à Madame [S] [V] venant aux droits de Monsieur [I] [V] et Madame [M] [V] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [T] [J] aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
Au surplus,
-Condamner Madame [T] [J] à verser à Madame [S] [V] venant aux droits de Monsieur [I] [V] et Madame [M] [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ce en cause d'appel,
-Condamner Madame [T] [J] aux entiers dépens en cause d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mmes [V] soutiennent en substance que:
-Mme [J] incrimine leur pompe à chaleur tout en indiquant que le bruit provient du garage, ce qui est contradictoire.
-L'existence d'un bruit n'a jamais été reconnue.
-L' ARS a exclu la pompe à chaleur comme source de bruit.
-Dans le garage, se trouvent un lave-linge et un compresseur.
-Le ventilateur de la pompe à chaleur se trouve à l'extérieur.
-L'adjoint au maire s'est déplacé le 17 septembre 2021 a relevé l'absence de bruit suffisamment audible pour être gênant.
-L'origine du bruit n'est pas déterminée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024
SUR CE
- sur le trouble anormal du voisinage
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour le propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge doit rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Les consorts [V] contestent le caractère anormal du trouble subi, être à l'origine du bruit perçu.
Il appartient à Mme [J] de démontrer qu'elle subit un trouble anormal de voisinage imputable aux consorts [V].
Elle rappelle que l'ARS le 8 février 2021 a perçu par moment un léger bruit sourd pouvant faire penser à un bruit de moteur ou de vibration caractéristique des basses fréquences.
L'huissier de justice que Mme [J] a requis le 12 avril 2021 a constaté un bruit ambiant de faible intensité non constant semblable à un ronronnement dans toutes les pièces, plus sensible dans la chambre et le bureau, pièces contiguës au garage.
Mme [J] produit un certificat médical en date du 27 mai 2021, des attestations émanant de ses amies qui confirment avoir entendu un bruit.
Elle dit 'vivre un enfer ', être épuisée physiquement et moralement.
Elle produit un certificat médical en date du 27 mai 2021.
Le médecin indique qu'elle se plaint d'une asthénie importante en lien avec des troubles du sommeil.
Si les productions précitées décrivent une nuisance sonore, générant une gêne, une anxiété, une perte de sommeil, leur caractère anormal est contesté par les époux [V].
Ils produisent un écrit émanant de M. [P] , adjoint au maire de [Localité 9] en date du 17 septembre 2021.
Il rappelle s'être déplacé en avril 2021 en présence de la commune , de l'ARS chez Mme [J].
Il indique : ' J'ai fait le même constat que les deux personnes qui m'ont accompagné
-pas de bruit suffisamment audible qui puisse être gênant. Mme [J] est peut-être plus sensible que nous trois ' '.
Le rapport de l'ARS fait état d'une nuisance sonore de faible intensité et non constante.
L'agence a rappelé que les bruits des basses fréquences peuvent provoquer une gêne même lorsqu'ils sont inaudibles, qu'il existe de grandes différences de sensibilité individuelle.
Le constat du 29 mars 2022 requis par les époux [V] permet de localiser l' unité extérieure de la pompe à chaleur, pompe désignée par Mme [J] comme la cause des nuisances.
L' huissier de justice s'est rendu dans le garage, dans l' atelier, s'est déplacé à l'extérieur, à l'arrière.
Il écrit: ' J'entends principalement les oiseaux chanter. J'entends le souffle léger du ventilateur de la pompe à chaleur.'
Il a utilisé son application sonomètre, mesuré le niveau de bruit face au ventilateur de l'unité extérieure de la pompe à chaleur 'sans bouger ni parler', obtenu une valeur de 50 décibels en moyenne.
Il a mesuré le bruit à l'intérieur de la maison [V], dans le garage, dans l'atelier et obtenu des valeurs inférieures à 45.
Il est de jurisprudence constante que le trouble exigé doit excéder les nuisances habituelles, appréciation tenant compte des caractéristiques de l'environnement immédiat.
Mme [J] qui occupe une maison entourée d'autres maisons dans un environnement calme doit tolérer les nuisances causées par le système de chauffage des voisins dès lors que la nuisance reste objectivement limitée, discrète.
Les éléments produits ne permettent pas de caractériser un trouble anormal.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a retenu que le trouble de voisinage était anormal.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [J].
Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- dit recevable l'intervention volontaire de [S] [V] en qualité d'ayant droit de M. [I] [V]
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne Mme [T] [J] aux dépens d'appel
- condamne Mme [T] [J] à payer aux consorts [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,