ARRÊT N°231
N° RG 22/02501
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUVS
S.A.S. AMLIA
C/
S.A.R.L. A.S.N.
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. AMLIA
N° SIRET : 793 800 426
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Angélina HAMARD, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE (ASN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant Me Max BARDET, avocat au barreaude BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Amlia exploite un hôtel. Elle a confié à la société Avenir Saintonge Nettoyage ( ASN) des opérations de nettoyage selon devis accepté en date du 21 mai 2021.
Par SMS du 9 septembre 2021, la société ASN a mis fin à la relation contractuelle faute d'accord.
Par courrier du 17 septembre 2021, la société Amlia demandait l'envoi de factures rectifiées 'conformes à nos accords', annonçait le paiement des sommes qu'elle reconnaissait devoir pour juin et juillet 2021, soit 999,52 euros TTC et 5053,44 euros TTC.
Par acte du 26 janvier 2022, la société ASN a assigné la société Amlia devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-2605,68 euros
-12 771,36 euros
-12 584,88 euros
-88,72 euros au titre de factures impayées
à titre subsidiaire,
-la somme de 12 969,60 euros
-une indemnité de 160 euros fondée sur l'article D. 441-5 du code de commerce.
La société Amlia a conclu au débouté.
Par jugement du 15 septembre 2022 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
'-condamne la SAS AMLIA à payer à AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE la somme de 27.961.92 euros,
-condamne la SAS AMLIA à payer AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamne la SAS AMLIA aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 euros dont 10.04 euros de TVA qui ont été avancés par AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE '
Le premier juge a notamment retenu que :
Le devis établi par la société ASN détaille les tâches ménagères à effectuer : chambres et communs, indique un coût horaire de la prestation de 21 euros HT sans autre précision, une majoration de 20% les jours fériés.
Ce devis prévoit un taux horaire et non une cadence de travail.
Il est signé des deux parties.
Les prestations ont été exécutées entre juin et septembre 2021, sont établies par les bons de travail produits.
La société Amlia n'a payé aucune des factures établies mensuellement, ne conteste pas le travail, n'avait pas contesté les factures.
Le contrat n'a pas été dénoncé.
La société Amlia sera condamnée au paiement de la somme de 27 961,92 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 10 octobre 2022 interjeté par la société Amlia
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024 , la société Amlia a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Saintes,
Vu les pièces produites aux débats,
PLAISE A LA COUR DE CEANS DE :
DECLARER RECEVABLE ET BIENFONDE L'APPEL DE LA SOCIETE AMLIA et en conséquence,
-INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saintes en ce qu'il a :
condamné la SAS AMLIA à payer à AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE les sommes de 27.961.92 euros, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe
STATUANT A NOUVEAU :
-DONNER ACTE à la société AMLIA qu'elle reconnaît devoir à la société ASN :
999,52 euros TTC au titre de la facture du mois de juin 2021,
5053,44 euros TTC au titre de la facture du mois de juillet 2021,
6 027,84 euros TTC au titre de la facture du mois d'août 2021,
888,72 euros TTC au titre de la facture du mois de septembre 2021,
DONNER ACTE à la société AMLIA qu'elle a déjà réglé à la société ASN les sommes :
999,52 euros TTC au titre de la facture du mois de juin 2021,
5053,44 euros TTC au titre de la facture du mois de juillet 2021,
6 027,84 euros TTC au titre de la facture du mois d'août 2021,
888,72 euros TTC au titre de la facture du mois de septembre 2021,
-DEBOUTER la société ASN de sa demande au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-DEBOUTER la société ASN de sa demande en condamnation à la somme de 160 euros au titre de l'article D441-5 du Code de commerce,
-CONDAMNER la société ASN au titre de sa particulière mauvaise foi à verser 2000 euros de dommages et intérêts à la société AMLIA,
-DEBOUTER la société AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER la société AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE à verser 4 000 euros d'article 700 du CPC à la société AMLIA,
-CONDAMNER la société AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance,
A l'appui de ses prétentions, la société Amlia soutient en substance que :
-Elle a fait appel à la société ASN en 2021.
-Elle a demandé une facturation à raison de 3 chambres par heure, condition sine qua non de signature du devis. La société ASN avait accepté cette cadence.
-La facture de juin 2021 envoyée en juillet n'était pas conforme à l' accord des parties.
-Elle a envoyé des mails les 9,10 août 2021, demandé la correction des factures.
-La société ASN n' a pas répondu , a dénoncé le contrat sans préavis le 9 septembre 2021.
-Elle a payé les montants qui avaient été convenus.
-Le mail du 1er juin 2014 n'est pas un avenant, mais une ' partie du support écrit des pourparlers entre les parties '.
-Elle ne pouvait financer plus de 7 euros HT par chambre. C'était une condition déterminante de son consentement.
-Elle n'a pas réglé les factures, attendant l'envoi de factures rectifiées.
-M. [D] avait évoqué des avoirs sur la facture d'août.
-La société ASN n'a pas transmis les factures des mois d'août et de septembre avant l'assignation, ne l'a jamais mise en demeure préalablement de les régler.
L'assignation ne tient pas compte des règlements intervenus.
-La société ASN a surfacturé ses prestations.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2024 , la société ASN a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1353, 1217 du Code civil
Vu l'article D 441-5 du code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
Plaise à la Cour :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE L'APPEL INCIDENT de la société ASN et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AMLIA au paiement de la somme de 27.961,92 € TTC, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'article 566 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
-CONDAMNER la société AMLIA au paiement de la somme de 888,72 € au titre des prestations effectuées au mois de septembre 2021,
-CONDAMNER la société AMLIA au paiement de la somme de 160 € au titre de l'article D 441-5 du code du Commerce
-ASSORTIR l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société AMLIA des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris avec anatocisme,
A TITRE SUBSIDIAIRE
S'il était jugé que le contrat applicable imposait une cadence de 3 chambres par heure
-CONDAMNER la société AMLIA à verser à la société AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE, la somme totale de 12.969,60 € TTC, correspondant aux sommes dues pour la prestation de nettoyage effectuée du mois de juin au mois de septembre 2021
-CONDAMNER la société AMLIA à payer la somme de 160 € au titre de l'article D 441-5 du code du Commerce
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER la société AMLIA à payer à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société AMLIA aux dépens,
-La DEBOUTER de ses demandes plus amples ou contraires.
A l'appui de ses prétentions, la société ASN soutient en substance que :
-Le devis signé est daté du 21 mai 2021.
-La relation a cessé faute de paiement des factures.
-En juillet 2021, elle a proposé un contrat d'abonnement qui prévoyait une facturation au forfait. La société Amlia ne l'a pas accepté.
-La facturation au temps passé s'est donc poursuivie.
-Elle produit des bons de travail signés.
-Le contrat applicable prévoyait une facturation à l'heure incluant chambres et parties communes appelées circulations.
-Les conditions du contrat n'ont pas été modifiées.
-Le contrat précise un taux horaire, nullement une cadence à l'heure.
-Les contestations des factures datent du mois d'août.
-La société Amlia qui reconnaît devoir les sommes de 6027,84 et 888,72 euros au titre des mois d'août et septembre 2021, n'a pas réglé ces sommes. -Elle réitère sa demande de paiement d'une somme de 28 850,64 euros avec intérêts de droit outre capitalisation.
-Les premiers juges ont omis la condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire qui avait été demandée.
-A titre subsidiaire, elle demande condamnation au paiement d'une somme de 12 969,60 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024
SUR CE
- sur les conditions contractuelles
L'article 1192 du code civil dispose : on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Le devis signé des deux sociétés est daté du 21 mai 2021, signature précédée de la mention bon pour accord.
Il s'intitule mise à disposition d'agents d'entretien.
Il décrit les tâches à effectuer (9), fixe le coût horaire de la prestation à 21 euros HT, prévoit une majoration de 20% les jours fériés, indique le taux de la TVA.
Le 31 mai 2021, postérieurement donc à la signature du devis, la société Amlia envoie un courriel à la société ASN. Cette dernière lui répond le 1er juin, réponse intégrée directement au texte
'Pourriez vous répondre aux quelques questions ci-dessous qui me permettront de mieux appréhender votre proposition '
Je souhaite être facturé à la chambre, même si en final le nombre de chambre est transformé en heure.
La cadence prévue pour les chambres est-elle bien de 3 chambres à l'heure '
Réponse : oui
cela quel que soit le type de chambre
réponse : sans changement de tarif
La société ASN ajoutait :' J'ai répondu à vos besoins ci dessous. Je marche à la confiance et la bonne communication entre nous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. '
Il résulte de cet échange que la société ASN lors qu'elle a été interrogée le 31 mai 2021 par son client
-n'a pas fait valoir que le contrat était déjà signé, que les conditions tarifaires étaient fixées dans le devis signé,
-a confirmé sans équivoque possible que la cadence prévue pour les chambres était de 3 chambres à l'heure.
La facture de juin est datée du 30 juin 2021. Elle s'élève à 2605,68 euros TTC ( 101 heures).
Le 9 août 2021 , la société Amlia envoie un mail à la société ASN: 'Vous ayant eu au téléphone voilà plusieurs semaines à ce sujet, je suis surpris de ne pas avoir reçu de facture en accord avec vos engagements, à savoir de nous facturer à la chambre, à raison de trois chambres par heure, soit 21 euros HT de l'heure pour 3 chambres. Merci de m'envoyer les factures correspondantes.'
Le 8 septembre 2021, la société Amlia déclarait attendre ' une nouvelle proposition tarifaire'
Le 9 septembre, la société ASN mettait fin au contrat, décision dont la société Amlia prenait acte le jour même.
Il ressort des éléments précités que la clause du devis accepté concernant la tarification était claire, avait été portée à la connaissance de la société Amlia.
En revanche, cette clause était inconciliable avec la réponse qui a été faite le 1er juin à l'interrogation expresse de la société Amlia portant sur la cadence de 3 chambres par heure.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la société Amlia était fondée à croire que la facturation serait faite sur cette base.
La société ASN ne s'explique par sur ce mail, sur les réponses apportées par son gérant.
Si la société Amlia a effectivement tardé à régler les sommes qu'elle reconnaissait devoir, le silence conservé par son cocontractant quant à l'établissement de factures rectifiées a contribué
à l'enlisement de la situation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- sur les comptes entre les parties
La société ASN est fondée dans sa demande de paiement subsidiaire à hauteur de 12 969,60 euros.
Elle sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire dès lors que les factures envoyées ont été établies sur des bases erronées.
Il résulte des productions que la société Amlia a réglé les sommes de 5053,44 euros, 999,52 euros le 6 octobre 2021, 6916,56 euros le 17 novembre 2022 (virement intervenu après le prononcé du jugement).
Elle justifie donc avoir payé à la société ASN la somme de 12 969, 52 euros.
- sur les autres demandes
La société Amlia a continué de recourir aux prestations de la société jusqu'en septembre 2021 alors même qu'un désaccord existait sur la facturation depuis juillet.
Elle a tardé à régler les sommes qu'elle admettait devoir.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, ils est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne la sas Amlia à payer la société Avenir Saintonge Nettoyage en deniers et quittances la somme de 12 969, 60 euros
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,