ARRET N°215
CL/KP
N° RG 23/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
S.A.R.L. LE PEARL
S.E.L.A.R.L. SELARL [R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 octobre 2023 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEES :
S.A.R.L. LE PEARL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
SELARL [R] prise en la personne de Maître [K] [R] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE PEARL.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société à responsabilité limitée Le Pearl et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [R] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci (le liquidateur judiciaire).
Le 30 décembre 2022, la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest (la banque) a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire correspondant aux sommes suivantes :
- 23.043,46 euros à titre privilégié au titre du prêt n°09111899 ;
- 187.221,45 euros à titre privilégié au titre du prêt n°09111900.
Le 11 mai 2023, le liquidateur judiciaire a informé la banque qu'il entendait faire admettre ses créances à titre chirographaire à la suite de la lettre de contestation de Monsieur [V], gérant de la société Le Pearl.
Le 24 mai 2023, la banque a saisi d'une contestation de cette décision du liquidateur judiciaire le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé :
- d'admettre à titre privilégié les créances déclarées par elle le 30 décembre 2022 à savoir :
- la somme de 23.043,46 euros selon décompte arrêté au 21 décembre 2022 relatif au prêt n° 09111899, outre les intérêts au taux contractuel du 22 décembre 2022 jusqu'à complet paiement ;
- la somme de 187.221,45 euros selon décompte arrêté au 21 décembre 2022 relatif au prêt n° 09111900, outre les intérêts au taux contractuel du 22 décembre 2022 jusqu'à complet paiement ;
- rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2023004126 et 2023004127 ;
- admis la créance pour la somme de 210.264,91 euros à titre chirographaire (23.043,46 euros outre intérêts à échoir au titre du prêt n° 09111899 + 187.221,45 euros outre intérêts à échoir au titre du prêt n° 09111900);
- rejeté pour le surplus;
- dit que mention de ladite décision serait portée sur l'état des créances par les soins du greffier;
- ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties par les soins du greffier ;
- mis les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 6 novembre 2023, la banque a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Le Pearl et son liquidateur judiciaire.
Le 14 novembre 2023, le greffe a avisé les parties d'un calendrier de procédure en circuit court.
Le 22 novembre 2023, le liquidateur judiciaire a constitué avocat.
Le 22 novembre 2023, la banque a notifié au liquidateur judiciaire sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure.
Le 22 novembre 2023, la banque a signifié à la société Le Pearl sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 4 décembre 2023, la banque a déposé ses premières écritures.
Le 5 février 2024, la banque a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait admis sa créance, rejeté pour le surplus, et dit que mention de ladite décision serait portée sur l'état des créances par les soins du greffier et statuant à nouveau :
- d'admettre à titre privilégié les créances qu'elle avait déclarées le 30 décembre 2022, à savoir :
- la somme de 23 043,46 € selon décompte arrêté au 21 décembre 2022 relatif au prêt n°09111899, outre les intérêts au taux contractuel du 22 décembre 2022 jusqu'à complet paiement,
- la somme de 187 221,45 € selon décompte arrêté au 21 décembre 2022 relatif au prêt n° 09111900, outre les intérêts au taux contractuel du 22 décembre 2022 jusqu'à complet paiement,
- rejeter toutes demandes contraires ;
- condamner tout succombant à régler la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 3 janvier 2024, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- débouter la banque Populaire de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 142-1 du code de commerce, en son premier alinéa,
Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
Selon l'article L. 142-3 du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
Selon l'article L. 142-4, alinéa premier, du même code dans la même version,
L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les 30 jours suivant la date de l'acte constitutif.
Ce premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de commerce a été supprimé dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En vertu de ce dernier texte, l'inscription de nantissement doit être prise, sous peine de nullité de celui-ci, dans la quinzaine (la trentaine) de la date de l'acte constitutif (Cass. 1ère civ., 18 février 1997, Bull. I, n°64), à moins que l'acte ne comporte pas de date, et c'est alors la date de certaine de son enregistrement qui doit être prise en considération pour fixer le point de départ de ce délai (Cass. com., 17 septembre 2002, Bull., n°127).
L'inscription de l'acte constitutif de nantissement est la seule condition qu'il soit exigé pour l'opposabilité aux tiers des droits du créancier nanti.
Selon l'article 1377 du Code civil,
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour n'a été enregistré, du jour de la mort du signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
L'acte sous seing privé en date du 4 décembre 2020, par lequel la banque a consenti un prêt à la société Pearl, avait prévu au profit de la première un nantissement sur le fonds de commerce de la seconde, ainsi que son inscription.
La date du 21 avril 2021 a été portée sur l'acte de nantissement.
Le 7 mai 2021, le dit nantissement a fait l'objet d'une inscription au greffe du tribunal de commerce.
Pour rejeter la demande de la banque, tendant à l'inscription de sa créance à titre privilégié, le premier juge a retenu en substance que dans la mesure où l'acte constitutif du nantissement était le contrat de crédit du 4 décembre 2020, et qu'un délai supérieur à 30 jours le séparait de la date de son inscription réalisée le 7 mai 2021, le dit nantissement devait être considéré comme nul.
Mais la banque conteste que l'acte du 4 décembre 2020 soit considéré comme acte constitutif du nantissement.
Elle soutient que l'acte constitutif du nantissement serait celui passé le 21 avril 2021, en observant que cet acte a fait l'objet d'une inscription lui conférant date certaine le 3 mai 2021, de telle sorte que l'inscription du nantissement intervenue le 7 mai 2021 a observé le délai légal de 30 jours susvisé.
Elle allègue en outre que le délai de 30 jours susdit doit être fixé à la date d'enregistrement de l'acte.
La banque soutient encore qu'il existait une commune intention des parties pour repousser la date de l'acte de nantissement au 21 avril 2021, de telle sorte que l'inscription du nantissement est encore intervenue dans l'observation du délai de 30 jours.
Elle souligne à cet égard que l'intention de la société emprunteuse était d'obtenir les prêts sollicités, dont l'octroi était conditionné à l'établissement d'un nantissement valablement enregistré et inscrit à titre de garantie.
Il ressort des échanges par mail entre parties en date du 2 décembre 2020 que la banque avait demandé au représentant légal de la société de lui faire retour d'un exemplaire de l'offre de prêt, mais encore de trois exemplaires de l'acte de nantissement, en lui précisant que ce dernier document ne devait pas être daté.
Et il est constant entre parties que la date apposée sur l'acte intitulé acte de nantissement est celle du 21 avril 2024.
Mais d'une part, il ressort de l'acte de prêt, signé par les parties, que celui-ci comporte la date du 4 décembre 2020, qui n'est contestée par aucune des parties, de telle sorte qu'elle sera considérée comme certaine.
Et d'autre part, si l'article L. 142-4 du code de commerce a exigé, s'agissant des actes sous seing privé instituant un nantissement, qu'ils fassent l'objet d'un enregistrement, ce texte n'a pas prévu que le délai de 30 jours qu'il prévoit soit computé à partir de l'enregistrement de l'acte sous seing privé.
De plus, alors que le litige oppose le prêteur et le liquidateur judiciaire, qui ne fait qu'exercer les droits du débiteur en liquidation judiciaire, c'est à dire les parties au contrat de prêt, c'est de manière inopérante que la banque invoque l'article 1377 du code civil ayant trait à l'opposabilité aux tiers du nantissement.
En outre il ressort de l'acte de prêt du 4 décembre 2020 que celui avait prévu:
- un nantissement de premier rang à hauteur de 225 000 euros sur le fonds de commerce de la société emprunteuse en garantie du crédit consenti par cet acte pour un principal de 200 000 euros ;
- que par la présente, pour sûreté et garantie du paiement de la créance garantie, que le constituant affectait dans la limite des sommes dues au titre du crédit l'ensemble sans exception ni réserve des éléments composant son fonds de commerce ;
- que le prêteur ferait procéder à l'inscription du présent nantissement dans le délai légal requis, à compter de la signature des présentes.
Il ressort ainsi des mentions claires et non équivoques de l'acte de prêt que c'est ce dernier qui emporte constitution du nantissement.
Et au regard du caractère des clauses susdite, la circonstance que l'emprunteuse ait accepté de ne pas porter sur l'acte de nantissement la même date que celle sur l'offre de prêt acceptée, ne peut, à elle seule, signifier une commune intention des parties des parties de repousser la date de prise d'effet du contrat de nantissement, ni moins encore de conditionner l'octroi du prêt à une inscription du nantissement.
En tout état de cause, il ressort de ces échanges que quand bien même n'a-t-il pas été daté par son destinataire, l'acte qualifié par les parties d'acte de nantissement doit être considéré comme établi à la même date que la signature de l'offre de prêt, soit le 4 décembre 2020.
Enfin, la circonstance qu'à compter du 1er janvier 2023, soit supprimée l'exigence de l'inscription du nantissement dans les 30 jours, à peine de nullité du nantissement, est sans impact sur le sort des conventions passées avant cette date, soumises au droit antérieur applicable à compter de leur formation.
Eu égard à la formation de l'acte constitutif du nantissement au 4 décembre 2020, l'inscription du nantissement prise le 7 mai 2021 est donc manifestement tardive.
Il s'en déduira la nullité du nantissement, faisant obstacle à l'inscription de la créance de la banque à titre privilégié.
Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis les créances de la banque à titre chirographaire, a rejeté pour le surplus et a dit que mention de sa décision serait portée sur l'état des créances à la diligence du greffier.
L'ordonnance sera confirmée pour avoir mis les dépens de première instance en frais privilégiés de vente.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombante, la banque sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à verser au liquidateur judiciaire la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest de toutes ses demandes ;
Condamne la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest aux dépens d'appel et à payer à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Pearl, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,