ARRÊT N°234
N° RG 24/00011
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KN
S.A.SU. MAISONS IDEOZ
C/
[Z]
et autres (...)
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 novembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.SU. MAISONS IDEOZ
[Adresse 5],
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [Z]
né le 11 Février 1992 à [Localité 7] (19)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [G] [E]
née le 29 Novembre 1995 à [Localité 7] (19)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT
N° SIRET : 432 147 049
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [R] [Z] et Mme [G] [E] ont conclu le 24 novembre 2020 avec la SAS Maisons Idéoz un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant de 163.865,92 euros dont 143.968,92 euros représentaient le prix forfaitaire convenu.
À la suite de la signature de deux avenants, le prix total de la construction a en définitive été arrêté à 164.052,92 euros, dont 144.155,92 euros représentant le prix forfaitaires.
La société Maisons Idéoz a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGIB).
Le chantier a démarré le 9 juin 2022.
Faisant valoir que la construction devait être livrée le 9 août 2022, que cette date n'avait pas été respectée, que le constructeur leur avait ensuite annoncé une livraison pour la fin janvier/début février 2023 sans tenir non plus cette date, et ne leur indiquait depuis lors aucune date d'achèvement prévisible, les consorts [Z]/[E] ont fait assigner la SAS Maisons Idéoz et la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par actes du 7 juin 2023
-pour voir condamner le constructeur à leur livrer l'immeuble convenu dans les trente jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai
-pour l'entendre condamner in solidum avec la société CGIB
.à leur verser à titre de provision à valoir sur leur créance
.14.174,75 euros au titre des pénalités de retard acquises au
31 mai 2023
.3.598 euros au titre des frais intercalaires
.4.344,33 euros au titre des frais de logement
.1.500 euros au titre de leur préjudice moral de perte de temps et tracas
.aux dépens et à leur verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons Idéoz a demandé au juge des référés de limiter à la somme maximale de 10.000 euros la provision susceptible d'être mise à sa charge au titre des pénalités de retard et de rejeter le surplus des demandes en soutenant, en substance, qu'elle était résolue à respecter ses obligations, mais que la construction n'était pas achevée et qu'il lui était légalement interdit de livrer un ouvrage inachevé de sorte que l'obligation de faire était impossible.
La CGIB a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en soutenant qu'elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, mais à titre provisoire, a
a ordonné à la SAS Maisons Idéoz dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, de procéder à la livraison de l'immeuble achevé en état d'habitabilité et de provoquer la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage conformément aux stipulations contractuelles sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision pendant trois semaines
s'est réservé la liquidation de l'astreinte
a condamné in solidum la société Maisons Idéoz et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer 19.268,05 euros à M. [R] [Z] et Mme [G] [E] à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des pénalités contractuelles et forfaitaires prévues en cas de retard de livraison
a rejeté la demande de provision au titre des préjudices distincts de frais de location, d'emprunt et du préjudice moral
a condamné in solidum la société Maisons Idéoz et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer 2.000 euros à M. [Z] et Mme [E] solidairement
a condamné in solidum la société Maisons Idéoz et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens de l'instance de référé.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance,
-qu'au vu des stipulations du contrat, l'obligation de livraison incombant à la société Maisons Idéoz n'était pas sérieusement contestable
-qu'au vu de la date indiquée dans le contrat, et des appels de fonds émis et honorés, le délai de livraison était échu
-que le constructeur devait être contraint d'honorer à bref délai son obligation, échue, de livrer un ouvrage en état d'être habité avec un système de
chauffage en fonctionnement, un réseau électrique et un réseau de distribution d'eau conformes aux stipulations contractuelles, sous astreinte passé le délai imparti
-que le principe d'une dette de pénalité de retard de l'entreprise était reconnu par celle-ci, et que sa part non sérieusement contestable pouvait être chiffrée à 19.268,05 euros au 14 septembre 2023
-que l'obligation de la société CGIB , garante de la livraison, de supporter les pénalités contractuelles de retard n'était pas sérieusement contestable puisqu'elle était garante de la livraison et que la défaillance du constructeur était caractérisée au sens de l'article L.231-6 du code de la construction d'une façon elle aussi non sérieusement contestable puisqu'elle recouvre les inexécutions du contrat, même si celui-ci n'est pas résilié, comme en l'espèce, où le constructeur n'exécute pas depuis le mois d'août 2022 son obligation de livrer un immeuble achevé
-que la question de savoir si les pénalités contractuelles couvraient ou non les préjudices distincts de l'indemnisation prévue par les pénalités de retard relevait du juge du fond, de sorte que le surplus des demandes de provision devait être rejeté.
La SAS Maisons Idéoz a relevé appel le 3 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 29 mars 2024 par la société Maisons Idéoz
le 19 avril 2024 par les consorts [Z]/[E]
le 25 mars 2024 par la caisse de garantie immobilière du bâtiment.
La société Maisons Idéoz demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur les postes autres que les pénalités de retard, et statuant à nouveau, de
-juger n'y avoir lieu d'ordonner la livraison et la réception de la maison
-juger n'y avoir lieu à astreinte provisoire et donc à statuer sur la compétence juridictionnelle pour liquider cette astreinte qui ne sera pas prononcée
-limiter le montant de la provision qui pourra être allouée aux consorts [Z]/[E] au titre des pénalités contractuelles à la somme de 14.397 euros à valoir sur la liquidation définitive qui sera faite de ces pénalités
-condamner les consorts [Z]/[E] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-les débouter de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle reconnaît n'avoir pu tenir la date de livraison fixée dans le contrat, notamment en raison des perturbations dues à la crise sanitaire et ses suites. Elle assure n'avoir jamais abandonné le chantier, qui touchait selon elle à sa fin lorsqu'elle fut assignée. Elle précise qu'alors que le chantier en était à 95% d'état d'achèvement, elle a rencontré un problème avec Enedis pour le raccordement. Elle indique qu'elle a exécuté les causes de l'ordonnance, que la maison est achevée et qu'elle a proposé aux maîtres de l'ouvrage une date de réception en janvier 2024 qu'ils ont demandé de repousser pour convenances personnelles.
Elle conteste l'astreinte décidée par le juge des référés, en soutenant qu'une telle mesure ne se justifiait pas puisqu'elle ne cherchait pas à se soustraire à ses obligations et que le chantier touchait à sa fin, et parce que les maîtres de l'ouvrage bénéficiaient de pénalités de retard, qui constituent une astreinte financière.
Elle objecte qu'elle ne pouvait en tout état de cause être condamnée à livrer un ouvrage inachevé, ce qui est interdit.
Elle soutient au visa de l'article 5 du code de procédure civile que le juge des référés a statué ultra petita en fixant l'astreinte à un montant et une durée supérieurs à ceux réclamés par les demandeurs, et elle ajoute que le montant de 1.000 euros par jour de retard fixé par le juge est démesuré.
Elle s'oppose à la liquidation demandée de l'astreinte, d'une part en indiquant que l'immeuble était achevé et en état d'être livré dans le mois de la signification de l'ordonnance et ce malgré les fêtes de fin d'année, une livraison ayant été proposée les 17, 18 ou 19 janvier 2024 aux maîtres de l'ouvrage, qui n'ont finalement accepté de réceptionner le pavillon que le 30 janvier ; d'autre part, au motif que la liquidation demandée est manifestement disproportionnée.
Elle conteste le montant de la provision allouée par le premier juge au titre des pénalités de retard, et le principe même de la provision qu'ils demandent en cause d'appel, en faisant valoir que le délai contractuel de livraison expirant au 11 août 2022 s'est trouvé prolongé en raison de l'application des causes prévues au contrat, tenant aux intempéries qui ont totalisé 100 jours, et aux retards des maîtres de l'ouvrage à honorer les appels de fonds, qui ont atteint 137 jours, de sorte que le retard est de 300 jours, ce qui représente 14.397 euros, somme constituant le maximum de la part non contestable de son obligation à ce titre.
Elle approuve le rejet de la demande de provision au titre de dommages et intérêts complémentaires, en soutenant qu'il est de jurisprudence assurée, y compris de la cour de céans, que les pénalités de retard indemnisant d'ores-et-déjà le préjudice moral et de jouissance.
Elle précise ne former aucune demande à l'égard de la société CGIB.
[R] [Z] et [G] [E] demandent à la cour
¿ de confirmer l'ordonnance en ses chefs de décision autres que le rejet de leur demande de provision au titre des préjudices distincts de frais de location, emprunt et préjudice moral,
-de liquider à 10.000 euros l'astreinte prononcée en l'état du défaut de livraison de l'immeuble dans le délai fixé par l'ordonnance
-de condamner in solidum la société Maisons Idéoz et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à leur payer 6.582,85 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des pénalités contractuelles et forfaitaires du fait du retard de livraison sur la période du 15 septembre 2023 au 30 janvier 2024
¿ de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision au titre des préjudices distincts de frais de location, d'emprunt et du préjudice moral, et statuant à nouveau de ce chef
-de condamner in solidum la société Maisons Idéoz et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à leur payer à leur payer une provision de 13.922,70 euros au titre
.pour 3.598,62 euros : des frais intercalaires
.pour 8.825,08 euros : titre des frais de logement
.pour 1.500 euros : des préjudices moral, de perte de temps et de tracas
¿ en tout état de cause, y ajoutant :
-de rejeter les demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés Maisons Idéoz et Caisse de garantie immobilière du bâtiment
-de condamner celles-ci in solidum aux dépens d'appel et à leur verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le juge des référés pouvait et devait condamner sous astreinte le constructeur à livrer l'immeuble, cette obligation n'étant pas sérieusement contestable et ayant dû être honorée depuis plus d'une année ; que la livraison ordonnée était bien possible puisque le constructeur leur écrivait lui-même que l'immeuble était sur le point d'être achevé et qu'il l'a, de fait, été dans les semaines qui ont suivi l'ordonnance.
Ils affirment que les pénalités de retard ont pour objet d'indemniser le préjudice subi en raison du retard mais pas de contraindre le débiteur de l'obligation à s'exécuter.
Ils affirment que le juge des référés pouvait prononcer une astreinte d'un taux supérieur à celui demandé, et n'a commis aucun excès de pouvoir.
Ils demandent à la cour de liquider l'astreinte à 11.000 euros sur la base de 11 jours de retard, puisque l'immeuble n'était en état d'être livré que le 30 janvier 2024 et pas le 19 janvier, ainsi que le cabinet de conseil en bâtiment qui les assistait l'a constaté et que l'entreprise Maisons Idéoz l'a reconnu en fixant une nouvelle date pour la livraison. Ils contestent que ce montant soit disproportionné, au vu des enjeux.
Ils sollicitent la confirmation de la provision allouée au titre des pénalités de retard, en réfutant tout retard dans le paiement des fonds appelés, et les intempéries alléguées.
Ils réclament une provision complémentaire pour le retard du 14 septembre 2023 au 30 janvier 2024.
Ils soutiennent que CGIB doit sa garantie puisque le défaut d'exécution par le constructeur de son obligation de livrer l'immeuble à la date convenue caractérise sa défaillance et qu'elle répond légalement des pénalités de retard en application de l'article L.231-6 du code de l'habitat et de la construction. Ils ajoutent qu'informée de la défaillance de l'entreprise, elle a manqué à son obligation légale de faire achever le chantier à ses frais.
Ils justifient leur appel incident en se disant fondés de façon non sérieusement contestable à invoquer des préjudices distincts de ceux qu'indemnisent les pénalités de retard, et soutiennent pouvoir en réclamer réparation provisionnelle tant au constructeur défaillant qu'au garant fautif.
La caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour
-de dire recevable son appel incident
-d'infirmer l'ordonnance entreprise,
-de dire M. [Z] et Mme [E] mal fondés dans leur appel incident
statuant à nouveau :
-de débouter M. [Z] et Mme [E] de leurs demandes dirigées à son encontre
-de les condamner à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de les condamner en tous les dépens.
Elle rappelle être garante de la défaillance du constructeur, et elle soutient qu'il est contradictoire de retenir la défaillance de l'entreprise Maisons Idéoz tout en la condamnant sous astreinte à achever et livrer l'immeuble, ce qui
implique que le constructeur aura ainsi rempli son obligation, d'autant qu'il se reconnaît lui-même débiteur de pénalités de retard, offre d'en payer et est condamné à le faire.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la définition de la défaillance du constructeur, qui n'est pas définie dans le contrat, échappe à l'appréciation juge des référés.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur l'astreinte
¿ sur le principe du prononcé de l'astreinte
L'astreinte est un procédé comminatoire prévu par la loi pour provoquer ou hâter l'exécution d'une obligation par celui qui y est jugé tenu.
Il était légitime, pour le juge des référés, d'assortir d'une astreinte sa condamnation du constructeur à exécuter son obligation de livrer l'immeuble qui aurait dû être honorée depuis plus d'une année, ni le fait que la société Maisons Idéoz se reconnaisse débitrice de pénalités de retard -d'ailleurs non versées pour autant- ni la circonstance qu'elle prétende imminent l'achèvement du chantier, n'étant de nature à faire obstacle au prononcé d'une astreinte à l'obligation de faire.
La société Maisons Idéoz n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à livrer un ouvrage inachevé, alors que l'injonction qui a été prononcée sous astreinte à son encontre était, précisément, d'achever l'ouvrage et de le livrer ce qui, loin de mettre à sa charge une obligation illicite, n'était que l'obliger à exécuter son obligation.
¿ sur le montant de l'astreinte prononcée
Le juge disposant du pouvoir de prononcer d'office une astreinte, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pouvait, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui que demandaient les maîtres de l'ouvrage.
En l'espèce, où il avait constaté que la date de livraison de la construction était sans cesse repoussée depuis plus d'une année, sans motif ni circonstance propres à le justifier, le juge des référés a pertinemment fixé à 1.000 euros par jour durant une période de trois semaines l'astreinte assortissant sa condamnation du constructeur à livrer l'immeuble sous un mois, afin d'obtenir un effet véritablement coercitif à son injonction.
L'importance de la somme était adaptée au but recherché, et la relative brièveté de la période durant laquelle elle s'appliquait lui assurait un caractère proportionné.
¿ sur la liquidation de l'astreinte
L'ordonnance du juge des référés a été signifiée à la société Maisons Idéoz le 19 décembre 2023.
L'astreinte courait donc à compter du 20 janvier 2024.
Il ressort des productions que l'immeuble a été livré en état de faire l'objet d'une réception -fût-ce avec réserves- le 30 janvier 2024, avec donc dix jours de retard sur l'échéance fixée, la réunion à laquelle le constructeur avait
convié les maîtres de l'ouvrage en leur proposant comme date le 17, le 18 ou le 19 janvier n'était, selon les propres termes de sa lettre, qu'un 'rendez-vous de pré-réception' (cf pièce n°20 des intimés), et que de fait, le 19 janvier où ce rendez-vous s'est tenu, et où les maîtres de l'ouvrage ont pris la précaution de s'y faire assister par un professionnel de la construction, l'immeuble n'était pas tout à fait achevé et nécessitait encore des travaux, fût-ce de finitions, qui ont justifié de fixer au 30 janvier la date de réunion pour prononcer la réception de l'ouvrage, qui a pu effectivement intervenir ledit jour, avec des réserves.
La société Maisons Idéoz est donc débitrice d'une somme de
(1.000 x 10) = 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Cette somme ne revêt aucun caractère excessif ou disproportionné, et aucune considération, notamment tirée du comportement de la partie à laquelle l'injonction était adressée ni de difficultés rencontrées pour l'exécuter, ne justifie de la réduire.
sur la provision allouée au titre des pénalités de retard
Le principe même d'une créance des consorts [Z]/[E] envers la société Maisons Idéoz au titre des pénalités de retard n'est pas sérieusement contestable au vu du substantiel retard avec lequel la construction a été livrée en définitive par rapport à la date déterminée par le contrat, et il est au demeurant reconnu par l'intéressée.
Le premier juge a alloué au titre des pénalités arrêtées au 14septembre 2023 une provision correspondant à la totalité des jours de retard par rapport à la date déterminée par le contrat.
La société Maisons Idéoz objecte que le montant non sérieusement contestable de sa dette de pénalités de retard est moindre, compte-tenu des jours d'intempéries à décompter et de l'incidence de retards dans le versement par les maîtres de l'ouvrage des fonds qu'elle appelait.
Elle actualise en cause d'appel à la somme 14.397 euros cette part non sérieusement contestable sur l'intégralité de la période où les pénalités ont couru, jusqu'à la livraison du pavillon.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent la confirmation de la condamnation à provision prononcée en première instance, et réclament une provision complémentaire de 6.582,85 euros à valoir sur les sommes dues au titre des pénalités de retard dont l'entreprise leur est redevable sur la période du 15 septembre 2023 au 30 janvier 2024
Au vu de l'incidence sur le calcul des pénalités de retard des intempéries, dont le nombre de jours est discuté, et des dates de versement des fonds appelés, dont il est constant qu'ils n'ont pas tous été versés dans le délai stipulé au contrat, pour des motifs qui sont eux aussi discutés, ces contestations échappant à l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence, la part non sérieusement contestable des pénalités de retard dont le constructeur apparaît redevable s'établit à 18.000 euros, l'ordonnance étant réformée à ce titre.
La provision à valoir sur les pénalités de retard dues aux maîtres de l'ouvrage a été mise à raison par le premier juge à la charge, in solidum, de la société Maisons Idéoz, constructeur, et de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, auprès de laquelle ledit constructeur a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus, et qui en application de l'article L.231-6, I, c, du code de la construction et de l'habitation, prend légalement à sa charge en cas de défaillance du constructeur les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Il n'est, en effet, pas sérieusement contestable que la défaillance du constructeur prévue à l'article L.231-6, I vise l'inexécution ou la mauvaise exécution par le constructeur de son obligation de réaliser à prix et délais convenus les travaux stipulés au contrat et non pas seulement sa défaillance financière comme le prétend la société CGIB, et qu'en l'espèce la société Maisons Idéoz a été défaillante dans son obligation de livrer l'immeuble dans le délai convenu au contrat conclu le 24 novembre 2020, même compte-tenu de l'éventuelle incidence des causes contractuelles de prorogation, alors qu'il a été livré en définitive le 30 janvier 2024.
Les sociétés Maisons Idéoz et CGIB seront ainsi condamnées in solidum à payer aux consorts [Z]/[E] la provision de 18.000 euros chiffrée par la cour.
sur la demande de provision à valoir sur des dommages intérêts
M. [R] [Z] et Mme [G] [E] demandent à la cour par voie d'appel incident de condamner aussi le constructeur et le garant à leur verser une provision, qu'ils chiffrent à la somme totale de 13.922,70 euros, à valoir sur la réparation des préjudices que le retard de livraison leur a causés, en frais intercalaires d'emprunt bancaire, dépenses de logement pour leur habitation actuelle et tracas et pertes de temps.
La question de savoir si de tels postes de préjudice, à les tenir pour avérés, sont ou non inclus dans les pénalités de retard allouées à titre provisionnel aux maîtres de l'ouvrage, échappe à la compétence du juge des référés.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en c qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et ce, tant à l'égard du constructeur que du garant lequel n'est, sauf clause contraire, pas tenu de prendre en charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage (cf Cass. Civ. 3° 13.04.2023 P n°21-21106).
sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l'ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l'indemnité de procédure sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
La société Maisons Idéoz succombe pour l'essentiel devant la cour et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure aux consorts [Z]/[E] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société CGIB.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance déférée sauf quant au montant de la provision mise à la charge de la société Maisons Idéoz et de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la société Maisons Idéoz et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer 18.000 euros à M. [R] [Z] et Mme [G] [E], ensemble, à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des pénalités contractuelles et forfaitaires prévues en cas de retard de livraison
ajoutant :
CONDAMNE la société Maisons Idéoz à payer 10.000 euros à M. [R] [Z] et Mme [G] [E], ensemble, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée à son encontre de procéder
dans les 30 jours de la signification de la décision à la livraison de l'immeuble achevé en état d'habitabilité et à provoquer la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage conformément aux stipulations contractuelles
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Maisons Idéoz aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 3.000 euros euros à M. [R] [Z] et Mme [G] [E], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
REJETTE la demande formulée en cause d'appel par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,