ARRET N°212
CL/KP
N° RG 23/01303 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ5U
[I]
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01303 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ5U
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2023 rendu(e) par le Tribunal de proximité de jonzac.
APPELANTE :
Madame [X] [I]
née le 06 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1] france
Ayant pour avocat plaidant Me Guy DIBANGUE de GDI-AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002726 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [E] [B]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 novembre 2016, Monsieur [E] [B] a donné à bail à Madame [X] [I] un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] contre un loyer mensuel de 530 euros.
Les prestations au titre des allocations pour le logement, émanant de la caisse d'allocations familiales, dont était bénéficiaire Madame [I], d'un montant de 407 euros puis de 351 à compter du 05 février 2019, étaient directement versées à Monsieur [B].
Le 15 mai 2019, Monsieur [B] a mis en demeure Madame [I] de payer des arriérés de loyer.
En octobre 2019, Madame [I] a procédé à un paiement partiel de sa dette locative à hauteur de 200 euros et a repris le paiement des loyers.
Le 13 janvier 2020, Madame [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime, qui a déclaré son dossier recevable et a établi un plan de surendettement d'une durée de 60 mois comprenant la créance de 1253 euros détenue par Monsieur [B] au titre des loyers impayés.
Le 1er avril 2022, Monsieur [B] a mis en demeure Madame [I] de régler la somme de 2 028,60 euros correspondant à:
- 417,60 euros pour la dette locative échelonnée,
- 1 611 euros pour les loyers non versés depuis le mois de juillet 2021.
Le 22 novembre 2022, Monsieur [B] a attrait Madame [I] devant le tribunal de proximité de Jonzac.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [B] a demandé:
- de prononcer la résiliation du bail à usage d'habitation le liant à Madame [I];
- d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique;
- de condamner Madame [I] à l'arriéré de loyer s'élevant à 3.902 euros selon décompte arrêté au 14 septembre 2022 outre les loyers jusqu'à la résiliation judiciaire du bail;
- de condamner Madame [I] à une indemnité d'occupation égale au loyer jusqu'à son départ effectif des lieux;
- de condamner Madame [I] au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- de condamner Madame [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Madame [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a:
- prononcé la résiliation du bail ;
- condamné Madame [I] à payer à Monsieur [B] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui eussent été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 530 euros outre les charges sur justificatifs à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux;
- condamné Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 3902 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation (loyer du mois de septembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
- dit qu'à défaut par Madame [I] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur.
Le 2 juin 2023, Madame [I] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [B].
Le 7 août 2023, Madame [I] a demandé l'infirmation du jugement déféré, et statuant de nouveau:
A titre principal,
- de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes;
- de réduire sa dette locative à de justes proportions;
- d'enjoindre Monsieur [B] [E] de réaliser les travaux nécessaires à rendre le logement exempt de toute humidité et décent et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir;
- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à son préjudice de jouissance;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans prononçât la résiliation du bail,
- de lui accorder un délai de 6 mois pour libérer le logement loué à Monsieur [B];
En toute hypothèse,
- de lui accorder un délai de paiement en 36 mensualités;
- d'ordonner les compensations réciproques éventuelles;
- de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 octobre 2023, Monsieur [B] a demandé de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
En conséquence,
- déclarer irrecevables comme nouvelles l'ensemble des demandes de Madame [X] [I], sauf celles tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de ses propres prétentions, et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles;
- débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes;
Y ajoutant,
- condamner Madame [I] au paiement d'une somme de 3.710 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées entre le 22 mars 2023, date du jugement et le départ de Madame [X] [I] fin juillet 2023;
- condamner Madame [X] [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante formées pour la première fois à hauteur d'appel:
Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 1ère civ., 18 mars 2003, n°01-01.073, Bull. I, n°75).
La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n°19-17.449, publié).
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 de ce même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile.
Monsieur [B] demande de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel de certaines prétentions de l'appelante.
Il estime que Madame [I], n'étant pas comparante en première instance, ne peut pas, à hauteur d'appel, et au regard de l'article 564 du code de procédure civile, plus haut cité, formuler des demandes, à moins que ces dernières ne visent à opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en conclut ainsi, au regard de ce texte, que seules sont recevables les demandes de Madame [I] tendant à infirmer le jugement, le débouter, et le condamner aux frais irrépétibles, le surplus des demandes devant être déclarées irrecevables.
En l'espèce, Madame [I] était non-comparante en première instance et n'a donc formulé aucune demande. Dans ces conditions, la cour ne peut, pour apprécier la recevabilité de ces demandes, se reporter aux écritures originaires de cette partie développées devant le premier juge.
Mais en présentant des demandes indemnitaires tirées de l'irrespect par le bailleur de ses diverses obligations, et en sollicitant divers délais, tant pour quitter le logement que pour payer, Madame [I] forme des prétentions qui présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires de Monsieur [B] tendant à l'exécution du même contrat de bail.
Ainsi, l'appelante, certes non comparante en première instance, a formé à hauteur d'appel des demandes reconventionnelles.
Il conviendra donc de déclarer recevables les demandes susdites de Madame [I].
Sur les demandes indemnitaires de la locataire:
Il appartient à celui se déclarant victime d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
Madame [I] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser des dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il aurait violé son obligation de lui délivrer un logement décent conformément aux articles 1719 et suivants du Code civil.
Or, Madame [I] ne verse aux débats aucun élément permettant d'attester de la violation de cette obligation par le bailleur, ni d'un quelconque préjudice en résultant.
Ainsi, Madame [I] sera déboutée de ces demandes reconventionnelles d'indemnisation.
Subséquemment, la preneuse sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte au bailleur de réaliser les travaux nécessaires à rendre le logement exempte de toute humidité.
Il ira de même de sa demande tendant à ordonner la compensation des créances.
Sur la demande en paiement des loyers, la résiliation du bail, et l'indemnité d'occupation:
S'il appartient à celui se prévalant d'une obligation de la démontrer, il revient réciproquement à celui prétendant s'être libéré d'apporter la preuve de son paiement.
L'obligation essentielle du preneur à bail consiste à payer les entiers loyers et charge aux termes convenus.
Les manquements suffisamment graves d'une partie à ses obligations sont de nature à emporter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
L'article 954 alinéa 2 du même code fait obligation aux parties, qui invoquent au soutien de leurs prétentions des moyens nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures, de les présenter de manière formellement distincte.
Cependant, il résulte aussi de ce texte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est formée.
Il en résulte notamment que la cour n'est pas tenue de répondre à une argumentation figurant dans des écritures, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui d'une prétention. (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-19.657, publiée).
Madame [I] reconnaît ne pas avoir réglé ses loyers et soutient avoir effectué des versements au bailleur avant le jugement rendu par le tribunal de proximité de Jonzac le 22 mars 2023.
Mais elle conteste le montant, à son sens pour le moins exorbitant, que lui réclame son bailleur au titre des loyers.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties, produit aux débats, fait ressortir un loyer mensuel de 530 euros hors charges.
Les allocations logement dont était bénéficiaire Madame [I], et qui lui étaient servies par la caisse d'allocations familiales, étaient directement versées au bailleur, et s'élevaient à la somme de 351 euros à compter du mois de février 2019, laissant ainsi à la charge de Madame [I] au titre du paiement de son loyer la somme de 179 euros.
Monsieur [B] demande la condamnation de la preneuse au titre des loyers pour un total de 3.902 euros se décomposant comme suit:
- 1253 euros pour la dette de loyer échelonnée;
- 1074 euros pour les mois de juillet 2021 jusqu'à décembre 2021;
- 1575 euros pour les mois de janvier 2022 jusqu'à septembre 2022.
Le commandement de payer du 1er avril 2022 fait ressortir un montant total impayé de 2.864 euros, correspondant aux loyers et aux charges impayés se décomposant comme suit:
- 1253 euros pour la dette de loyer échelonnée;
- 1611 euros pour le reste à charge des loyers non versé depuis juillet 2021.
Il ressort aussi des pièces produites par le bailleur qu'à compter du mois de février 2019 inclus, la preneuse n'a plus payé au bailleur le reliquat mensuel restant à sa charge de 179 euros, après versement direct entre les mains du bailleur de ses allocations de logement.
De même, les pièces afférentes à la procédure de surendettement, ayant pris fin au jour de l'introduction de l'instance, ne mettent pas en évidence un quelconque effacement ou réduction de la dette de loyer, mais seulement le rééchelonnement du paiement de l'arriéré.
Madame [I], faute de verser la moindre pièce, ne démontre pas avoir réalisé un quelconque paiement, y compris dans le cadre du plan de surendettement, ce qui ne ressort pas non plus des pièces versées par son adversaire.
En l'état de ces éléments, le montant des loyers et charges impayés sera évalué à la somme totale de 3902 euros se décomposant comme suit:
- 1253 euros pour la dette de loyer échelonnée;
- 2649 euros pour le reste à charge des loyers non versés des mois de juillet 2021 jusqu'au mois de septembre 2022.
Enfin, si Madame [I] a présenté distinctement une demande indemnitaire pour trouble de jouissance, motif pris de l'indécence du logement, elle n'a opposé de ce chef aucune exception d'inexécution aux demandes du bailleur tant en paiement qu'en résiliation de bail.
Le défaut de paiement au mois depuis février 2019 de l'entier loyer constitue un manquement du preneur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifie de prononcer la résiliation du bail, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu de condamner la preneuse à payer au bailleur la somme totale de 3902 euros au titre des loyers, charges, et indemnité d'occupation (loyer du mois de septembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement: le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant, il y aura lieu de condamner la preneuse à payer au bailleur la somme totale de 2650 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées entre le 22 mars 2023, jour du jugement déféré, et le mois de juillet 2023 inclus.
Sur la demande de délai pour libérer le logement:
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Selon l'article L. 412-4 du même code,
La durée des délais prévus à l'article L. 412 -3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés au recours engagé selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans ses écritures, Madame [I] déclare ne pas avoir encore quitté les lieux, tandis que dans les siennes, Monsieur [B] déclare qu'elle aurait quitté les lieux fin juillet 2023.
Et aucune pièce versée par l'intimé ne met en évidence de reprise des lieux.
Madame [I] sollicite un délai de 6 mois pour libérer le logement en cas de prononcé de la résiliation du bail.
Mais à l'appui d'une telle demande, elle n'a versé aucun pièce de nature notamment à établir son impossibilité de relogement dans des conditions normales, ou encore sa bonne foi prétendue dans l'exécution de ses obligations, ou encore sa situation de famille ou personnelle ainsi que ses propres diligences en vue de la recherche d'un nouveau logement.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [I] de cette demande.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'à défaut par Madame [I] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur.
Sur la demande de délais de paiement:
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet l'octroi de délais de paiement, dans la limite de 3 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative, en suspendant les procédures d'exécution engagées par le bailleur, ainsi que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard pendant le délai ainsi octroyé.
Madame [I] sollicite des délais de paiement pendant 3 ans.
Elle soutient être une débitrice de bonne foi, affirme que sa situation ne lui permet pas de régler sa dette en une seule échéance, qu'elle est sans emploi, ne bénéficiant que des aides sociales.
Mais elle ne verse aucun pièce à l'appui de ses allégations.
Ainsi, la preneuse ne présente'aucun élément sur sa situation économique justifiant de sa capacité à tenir les délais de paiement de 36 mois qu'elle sollicite, sans par ailleurs avoir démontré ni même proposé un quelconque paiement des arriérés depuis le jugement déféré.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Madame [I] tendant à l'octroi de délais de paiement.
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Succombante, Madame [I] sera condamnée aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [B], et à payer à celui-ci la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [I] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [B] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables à hauteur d'appel toutes les demandes de Madame [X] [I] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Déboute Madame [X] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [X] [I] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2650 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées entre le 22 mars 2023, jour du jugement déféré, et le mois de juillet 2023 inclus ;
Condamne Madame [X] [I] aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,