N° RG 23/03029 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01591
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic bénévole M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'Eure
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Stéphane Guyot, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour et signée par Mme Wittrant, présidente de chambre et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [I] [G] est propriétaire de quatre chambres au sein de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, a assigné M. [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris.
En sa qualité d'avocat, M. [I] [G] a sollicité le dépaysement de la procédure au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 6 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, a assigné M. [I] [G] en paiement de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2020 afin d'inviter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, à produire toute décision qui aurait été rendue par le tribunal judiciaire de Paris à l'issue de la demande de renvoi formulée par M. [I] [G] au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2020, le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires a été acté.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- rejeté le moyen de la prescription soulevé par M. [I] [G],
- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, recevable,
- condamné M. [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 15 000 euros à titre de provision,
- condamné M. [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 18 070,86 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er janvier 2023 (provisions sur charges et travaux du 1er trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 226,24 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019,
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné M. [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [G] aux entiers de la présente instance, à l'exclusion des frais du commandement de payer du 26 février 2019 avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Hercé - Jean-Pierre Marcille en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2023, M. [I] [G] a formé appel du jugement et a conclu au fond le 4 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, a constitué avocat le 5 octobre 2023, et a conclu au fond les 5 janvier et 26 mars 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2024 puis le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, M. [T] [N], demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- juger inopérants les arguments de M. [I] [G] qui apporte la preuve de ne pas être dans l'impossibilité d'acquitter les condamnations du jugement du 19 juillet 2023 dont il a interjeté appel sans l'exécuter,
- débouter M. [I] [G] de ses demandes dont celle d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- décider la radiation de ce dossier du rôle de l'affaire,
- condamner M. [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole :
. une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les dépens de l'incident.
Il soutient que certes M. [I] [G] prétend être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, mais précise qu'en revanche, il ne prétend pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il considère que pour apurer sa dette actualisée et exécuter totalement le jugement, M. [I] [G] a la possibilité de vendre son ou ses lots, comme le ferait tout copropriétaire endetté de biens immobiliers, d'autant plus que les quatre lots générateurs de charges de copropriété ne constituent pas sa résidence principale.
Il précise que les règlements de l'année 2023, bien qu'insuffisants, démontrent la capacité pour M. [I] [G] de payer sa dette présentant une ancienneté de plusieurs années. Au regard de l'avis d'imposition 2022 produit par M. [I] [G], les lots du [Adresse 1] ne sont pas loués, de sorte que ce dernier peut aisément les vendre pour apurer son passif.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024, M. [R] [I] [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de radiation,
- le débouter de sa demande d'indemnité,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [I] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de l'instance.
S'appuyant sur une attestation de son frère, il soutient qu'en 2022, il n'a pas pu se dégager de revenus de son activité professionnelle et a été contraint de solliciter ce dernier pour vivre. Il fait valoir sa bonne foi dans la mesure où il commence à régulariser l'arriéré et à payer les charges courantes.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [I] [G] ne conteste pas l'inexécution de la décision mais soutient être dans l'incapacité financière de l'exécuter. À ce titre, il verse aux débats une attestation peu lisible, la pièce d'identité l'étant tout autant, supposée avoir été établie par son frère afin de justifier son incapacité financière à exécuter le jugement entrepris. Cette pièce n'est pas exploitable.
Il communique encore son avis d'imposition 2023 pour les revenus de l'année 2022, faisant apparaître une absence totale de revenus : il n'apporte aucune pièce justificative des conditions dans lesquelles il a pu assurer les besoins courants de la vie quotidienne. Surtout, il ne produit aucune pièce concernant sa situation actuelle et n'apporte aucun élément sur ses ressources en 2023 et au cours du premier quadrimestre 2024.
M. [I] [G] tente de démontrer sa bonne foi en justifiant avoir réglé certaines sommes au syndic de copropriété. Ce dernier confirme qu'au 1er janvier 2024 la dette s'élevait à 14 890,19 euros.
Le décompte confirme une absence de paiements réguliers et pour le moins total sur certaines années depuis 2015, des paiements à hauteur de 4 644,24 euros ne réduisant que très partiellement une dette ancienne.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de M. [I] [G], propres à établir l'impossibilité d'exécuter le jugement prononcée le 19 juillet 2023, de l'absence de démonstration quant à d'éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les frais de procédure
M. [I] [G] succombe à l'incident et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, M. [T] [N], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/03029 du rôle de la cour,
Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris,
Condamne M. [R] [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, M. [T] [N], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] [G] aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,