N° RG 22/03649 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG26
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 08 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à ETHIOPIE de nationalité Française ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 08 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [V] ayant pris effet le 08 novembre 2022 à 09 heures 20 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MAYENNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2022 à 09 heures 20 jusqu'au 08 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2022 à 16 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DE LA MAYENNE,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [P] [O] interprète en langue tigrina ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [P] [O] interprète en langue tigrina,expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DE LA MAYENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
L'appelant soulève les moyens suivants :
- l'illégalité du contrôle d'identité ;
- l'absence de justification du recours à un interprète par téléphone ;
- un retard de 3 h 50 dans la notification des droits en garde à vue ;
- une erreur sur les horaires de notification, au motif que les délais de 5 minutes mentionnés sur les procès-verbaux ne sont pas réalistes ;
- la violation de l'article 8 de la CEDH au regard de l'absence d'attache au Tigré ;
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- la crainte de l'intéressé pour son intégrité physique s'il est amené à transiter par une autre région que le Tigré.
Le juge des libertés a toutefois pertinemment jugé que :
- le contrôle d'identité était valablement fondé sur l'article 78-1 alinéa du code de procédure pénale, dès lors que le responsable de l'association horizon avait indiqué aux services de gendarmerie que l'intéressé était connu sous une autre identité, avec laquelle une demande d'asile avait été rejetée, que M.[V] a confirmé cette information, présentant une demande d'asile formée sous le nom de [P] [L] né le [Date naissance 2] 1995 ; que les services de gendarmerie avaient donc des raisons plausibles de suspecter une fausse déclaration d'identité aux services en charge de l'asile ;
- il ressort de la procédure qu'après sa présentation à un OPJ à 10 heures 22, 24 interprètes ont été contactés, qu'un essai d'interprétariat en langue arabe a échoué, et que ce n'est qu'à 13 h 50 qu'un interprète en langue tigrinia s'est manifesté et a indiqué qu'il était disponible par téléphone immédiatement; que dans ces circonstances, compte-tenu de la rareté de cette langue, les circonstances exceptionnelles justifiant la tardiveté de la notification des droits et le recours à l'interprétariat téléphonique étaient établies ;
- que s'agissant de la durée de la notification des droits en rétention et l'interprétariat par téléphone, l'intéressé ne se prévalait d'aucun grief, notamment qu'il n'alléguait pas n'avoir pas compris la traduction ou n'avoir pu exercer certains de ses droits ; qu'il avait d'ailleurs demandé à bénéficier d'un téléphone durant son transport ;
- que s'agissant de l'article 8 de la CEDH, le contrôle du juge des libertés portait sur la comptabilité de la rétention, non de l'expulsion, et la gravité éventuelle des conséquences de la période de rétention pour les enfants ou les liens familiaux en général, qu'il résultait de la procédure que l'intéressé ne bénéficiait que de droits de visite médiatisés à l'égard de ses deux enfants placés en France, dont rien n'indique qu'il les exerce, qu'il a lui-même indiqué avoir une autre compagne et un autre enfant en Erythrée et n'est donc pas démuni d'attaches dans son pays d'origine ;
- que le danger qu'il évoque n'est pas démontré, étant précisé que l'intéressé a formé deux demandes d'asiles rejetées définitivement, que les autorités consulaires ont été saisies le 8 novembre 2022, soit le jour même de son placement en rétention ; qu' à ce stade l'absence de perspective d'éloignement n'est pas établie, étant précisé que ce critère n'est pas pertinent au stade de la première prolongation.
Ces motifs sont propres et la cour les adopte. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Novembre 2022 à 15 heures 03.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.