COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2024
N° RG 22/01964
N° Portalis DBV3-V-B7G-VITB
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
Association UNION SPORTIVE AMICALE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F21/02440
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Didier LACOMBE
Me Sandra MARY-RAVAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [H]
né le 1er janvier 1960 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 60
APPELANT
Association UNION SPORTIVE AMICALE [Localité 4]
N° SIRET : 402 077 440
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par l'association Union Sportive Amicale [Localité 4], en qualité d'éducateur sportif, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (19 heures hebdomadaires) du 1er septembre 2009 à effet au 1er juillet 2009.
Par avenant en date du 29 août 2018, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 16h00, pour une durée annuelle de 736 heures.
Cette association est responsable de la pratique du football dans la commune de [Localité 4]. L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Par lettre du 23 juillet 2019, M. [H] a reçu un blâme, au motif qu'il ne transmettant pas régulièrement ses feuilles d'émargement et ne réalisait pas la totalité des heures de travail.
Par lettre du 6 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 juin 2020.
M. [H] a été licencié par lettre du 26 juin 2020 pour motif économique dans les termes suivants :
« (') La situation économique de l'USAC est très difficile, le bilan de l'année 2019 est encore négatif, de près de 20.000 euros, comme l'était celui de 2018.
M. La crise du COVID est un facteur supplémentaire de diminution de nos recettes : un de nos derniers sponsors (JC DECAUX) nous a annoncé son retrait, et nous savons que les subventions accordées par la ville et le département seront en forte baisse l'année prochaine.
Nous craignons également que le nombre de nos adhérents baisse significativement pour les prochaines saisons. Les recettes seront donc en baisse significative.
Dans ce cadre, nous sommes obligés afin d'assurer la pérennité de l'association de la restructurer, et de réorganiser les tâches et postes de travail.
Votre poste d'entraîneur éducateur des U6 U7 est supprimé. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de l'association et conformément à l'article L. 1233-4 du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement possible. (') ».
Le 29 juin 2020, M. [H] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé qu'il n'était pas territorialement compétent.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. dit que le licenciement économique de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a perçu la rémunération qui lui était due ;
. débouté en conséquence, Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
. débouté l'association USA [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [H].
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. dire et juger régulier l'appel qu'il a interjeté,
. infirmer dans sa totalité le jugement dont appel,
Statuer à nouveau
. fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1 300 euros,
. dire et juger que son licenciement est dénuée de tout motif économique
Et par conséquent :
. condamner l'Association sportive USA [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
. 14 080 euros au titre de l'indemnité de licenciement née du licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
. 7 680 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice professionnel, moral et d'image,
. 1 350 euros au titre de l'indemnité contractuelle au titre de l'année 2017,
. 4 186 euros au titre de rappel de salaires sur la période courant de juillet 2017 à juillet 2020 outre 418 euros au titre des congés payés sur cette période,
. condamner l'Association sportive USA [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner l'association sportive USA [Localité 4] à payer tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association sportive amicale de [Localité 4] demande à la cour de :
. Déclarer M. [H] irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement concernant les chefs suivants :
. Fixer la rémunération mensuelle brute de M. [H] à la somme de 1.300 euros
. Condamner l'association USA [Localité 4] à lui régler :
. 7 680 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice professionnel, moral et d'image,
. 1 350 euros au titre de la prime contractuelle au titre de l'année 2017,
. 4 186 euros au titre de rappels de salaire sur la période courant de juillet 2017 à juillet 2020 outre 418 euros au titre des congés payés sur cette période.
. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
. Condamner M. [H] à régler à l'association USA [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié soutient que les motivations retenues par l'employeur dans sa lettre de licenciement sont particulièrement insuffisantes au regard des règles du licenciement économique, en particulier :
. au regard de la règle relative à la date d'appréciation des difficultés ' en l'espèce au 26 juin 2020 ' alors que l'employeur ne se fonde que sur sa situation au 30 juin 2019 dès lors que ses exercices comptables débutent au 1er juillet d'une année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante,
. au regard du fait que l'employeur ne justifie pas de ses difficultés économiques à la date du licenciement.
Il ajoute que l'employeur ne justifie pas non plus avoir satisfait à son obligation de reclassement.
En réplique, il se comprend des écritures de l'employeur qu'il se fonde sur l'article L. 1233-3 du code du travail.
Il expose que la période d'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et qu'elle a eu connaissance de son bilan 2019 durant le premier semestre 2020. Il soutient avoir alors constaté un résultat déficitaire plus important passant de -7 477 euros de perte en 2018 à -25 677 euros de perte en 2019. Il ajoute qu'il a dû fermer le club durant la crise sanitaire et que les compétitions ont cessé pendant de nombreux mois, entraînant une baisse des recettes de sa buvette et de ses adhésions.
Il ajoute avoir cherché une solution de reclassement mais qu'il n'en a pas trouvée.
Sur les difficultés économiques
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(') »
En l'espèce, le salarié, entraîneur de football, a été licencié pour un motif économique, l'association invoquant des difficultés économiques caractérisées selon elle par :
. un bilan de l'année 2019 négatif de près de 20 000 euros, comme l'était celui de 2018,
. une diminution des recettes consécutive :
. à la crise sanitaire liée au COVID-19,
. au retrait d'un des derniers sponsors de l'association (JC DECAUX,
. à la baisse prévisible des subventions accordées par la ville et le département,
. la crainte d'une baisse significative du nombre des adhérents.
Il n'est pas contesté par le salarié que l'association Union Sportive Amicale [Localité 4] employait moins de 10 salariés.
L'employeur verse aux débats :
. en pièce 11, le bilan et le résultat de l'association pour l'année 2018 montrant notamment, d'une part, que son exercice comptable débutait le 1er janvier 2018 et s'achevait le 31 décembre 2018 et d'autre part une perte de 7 477 euros ;
. en pièce 12, le bilan et le résultat de l'association pour l'année 2019 montrant notamment, d'une part, que son exercice comptable débutait le 1er janvier 2019 et s'achevait le 31 décembre 2019 et d'autre part une perte de 25 677 euros,
. en pièce 13, une lettre non datée adressée par la société JCDecaux France à l'association Union Sportive Amicale [Localité 4] dont il ressort qu'en raison de la crise sanitaire du début de l'année 2020, cette société a suspendu temporairement leur contrat de location d'emplacement publicitaire et donc le paiement des loyers afférents « à compter du 17 mars 2020 ».
Ainsi, à la date du licenciement, le 26 juin 2020, à laquelle la crise sanitaire était encore en cours, les difficultés économiques de l'association sont avérées.
Sur le reclassement
L'article L. 1233-4, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Au cas d'espèce, l'employeur se contente d'affirmer qu'il a recherché une solution de reclassement mais n'en a pas trouvée sans soumettre aux débats aucun élément de preuve l'établissant.
L'employeur n'établissant pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce dernier est donc en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, au vu de son ancienneté de 10 années complètes, et de la taille de l'association (moins de 10 salariés) ne peut être inférieure à 2,5 mois de salaire brut ni supérieure à 10 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1 280 euros bruts mensuels outre 70,25 euros à titre de prime d'ancienneté ainsi qu'il sera vu plus loin), de son âge lors du licenciement (60 ans), mais compte tenu de ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte de son emploi à la somme de 3 400 euros.
Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande tendant à fixer le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 1 300 euros
A juste titre, l'employeur expose que le salarié ne présente au soutien de cette demande aucun moyen de fait ou de droit.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité contractuelle au titre de l'année 2017
A juste titre encore, l'employeur expose que le salarié ne présente au soutien de cette demande aucun moyen de fait ou de droit.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié explique, dans la partie « discussion » de ses écritures, que sa demande résulte « simplement de l'application du contrat et de la mise en 'uvre des dispositions contractuelles pour lesquelles le club est le stipulant au sens de l'article 1190 du code civil ».
Il se comprend de ses explications telles que figurant dans le « rappel des faits » de ses écritures que le salarié estime son salaire à 1 280 euros mensuels brut alors qu'il n'a perçu que la somme de 1 293,70 euros bruts de sorte qu'il en résulte un manque à gagner de 116,30 euros bruts mensuels devant faire l'objet d'un rappel sur trois ans entre juillet 2017 et juillet 2020, ce qui correspond à un rappel de salaire total de 4 186 euros bruts, outre 418 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'employeur expose que le salarié ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de ce chef de demande au mépris de l'article 954 du code de procédure civile et qu'il ne dispose ainsi d'aucun élément permettant de comprendre la demande.
Il ajoute qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et du principe de concentration des moyens, l'appelant devait exposer ses moyens dès les premières conclusions ce qu'il ne fait pas.
Au fond, il conteste devoir quelque somme que ce soit au titre d'un quelconque rappel de salaire.
D'abord, la demande du salarié est suffisamment explicite pour comprendre les moyens de fait et de droit sur lesquels il se fonde.
Ensuite, sa demande, qui est suffisamment motivée en faits et en droit, a été présentée dès ses premières et seules conclusions du 22 septembre 2022 de sorte que le salarié n'a pas méconnu le principe de concentration des demandes posé à l'article 910-4 du code de procédure civile qui prévoit en son premier alinéa : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ».
Il convient donc de rejeter la demande de l'employeur tendant à déclarer le salarié irrecevable en sa demande.
Au fond, le contrat de travail du salarié du 1er septembre 2009 prévoit : « rémunération : en contrepartie, [le salarié] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 280 (mille deux vent quatre-vingt) euros [et] une prime d'ancienneté (') »
L'avenant du 29 août 2018 n'a pas modifié les termes de cette stipulation.
Le salarié produit ses bulletins de paie des mois suivants (étant rappelé que sa demande de rappel de salaire est formée sur la période comprise entre les mois de juillet 2017 et juillet 2020) :
. décembre 2017 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 193,69 euros outre une prime d'ancienneté de 32,11 euros, la cour relevant que le cumul brut figurant sur son bulletin de paie est fixé à 11 587,85 euros ;
. janvier 2018 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 193,70 euros outre une prime d'ancienneté de 32,11 euros ;
. décembre 2018 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 193,70 euros outre une prime d'ancienneté de 32,11 euros, la cour relevant que le cumul brut figurant sur son bulletin de paie est fixé à 14 709,72 euros ;
. janvier 2019 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 193,70 euros outre une prime d'ancienneté de 32,11 euros ;
. avril 2019 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 193,70 euros outre une prime d'ancienneté de 32,11 euros ;
. octobre 2019 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 047,35 euros outre une prime d'ancienneté de 70,25 euros ;
. janvier 2020 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 047,35 euros outre une prime d'ancienneté de 70,25 euros ;
. juillet 2020 pour lequel il a perçu un salaire brut de base de 1 047,35 euros outre une prime d'ancienneté de 66,21 euros.
Il en résulte que le salarié n'a jamais perçu de son employeur la rémunération convenue de 1 280 euros bruts mensuels.
Au surplus, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Or l'employeur n'établit pas avoir rémunéré le salarié à hauteur de la rémunération convenue.
Il en résulte que la demande de rappel de salaire présentée par le salarié est fondée de telle sorte que, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 4 186 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2017 et juillet 2020, outre 418 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice personnel, professionnel et d'image
A juste titre de nouveau, l'employeur expose que le salarié ne présente au soutien de cette demande aucun moyen de fait ou de droit en ce qui concerne son préjudice personnel et d'image.
Le salarié n'explique en effet ni en quoi son image aurait été affectée par un manquement de l'employeur ni quel préjudice personnel il aurait subi.
En revanche, il se comprend de ses écritures que le salarié expose que la date de son licenciement rendait impossible pour lui de trouver un autre emploi au sein d'un club de football, tous les encadrements techniques étant prévus et organisés à ce moment de la saison sportive.
Toutefois, il ne produit, au soutien de cette allégation, aucun élément de preuve.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il juge le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire et met à la charge de M. [H] les dépens,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H],
CONDAMNE l'association Union Sportive Amicale [Localité 4] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 3 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 186 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2017 et juillet 2020, outre 418 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association Union Sportive Amicale [Localité 4] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Union Sportive Amicale [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente