Résumé de la décision
Dans cette ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris le 12 novembre 2022, M. Xsd [T] [X], de nationalité nigériane, a interjeté appel d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait ordonné son maintien en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que les moyens soulevés par l'appelant ne justifiaient pas une contestation valable de la décision initiale.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention : La Cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans sa décision. Les motifs retenus par le préfet étaient suffisants pour justifier le placement en rétention. La Cour a noté que l'appelant n'avait pas prouvé avoir fourni l'acte de naissance de son enfant, et que les documents présentés pour justifier son domicile n'étaient pas probants.
> "le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention."
2. Conditions de placement non remplies : La Cour a estimé que l'appelant n'avait pas fourni d'arguments valables pour contester la décision du premier juge, qui avait constaté l'absence de garanties suffisantes pour une mesure moins coercitive.
> "aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie comme indiqué ci-dessus."
3. Absence de garanties : Le moyen relatif aux garanties n'était pas étayé par des documents suffisants, et l'appelant n'était pas éligible à une mesure d'assignation à résidence en raison de l'absence de remise de passeport valide.
> "l'intéressé n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité."
4. Absence de diligence : La Cour a considéré que l'argument concernant l'absence de diligence n'était pas suffisamment motivé, ne présentant pas d'éléments circonstanciés.
> "faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée et permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article précise que l'appel peut être rejeté sans convocation préalable si celui-ci est manifestement irrecevable.
La Cour a donc appliqué ces dispositions pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, en soulignant que les moyens avancés par l'appelant ne remplissaient pas les critères de motivation requis par la loi.
En somme, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'importance de la rigueur dans la présentation des arguments en matière de recours contre les décisions de rétention administrative, ainsi que l'application stricte des dispositions légales en la matière.