12/10/2022
ARRÊT N°354
N° RG 20/01925 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUR7
IMM AC
Décision déférée du 08 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J543
Monsieur [R]
[G] [H]
[U] [H] NÉE [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [H] NÉE [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M.[G] [H] a signé en 2012 avec la société Subway un contrat de franchise pour l'exploitation d'un établissement de sandwiches à la demande dans la galerie marchande de [Localité 5].
La société Java a été créée à cette fin, au capital de 40.000 € apporté à hauteur de 32.000 € par [G] [H] et de 8.000 € par son épouse.
Par acte du le 31 octobre 2012, la BNP Paribas a consenti à la société Java un prêt professionnel de 360.000 € remboursable en 84 mois.
Ce prêt a été garanti par un engagement de caution solidaire d'[G] [H] limité à 234.000 €, le blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 40.000 € et une contre-garantie d'Oseo.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 août 2013, la société Java a été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté par jugement du 2 octobre 2014.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2015.
Par acte du 11 juillet 2018, les époux [H] ont assigné la Bnp devant le tribunal de commerce de Toulouse en réparation de divers préjudices et de la perte de l'apport en capital.
La société Bnp a soulevé l'irrecevabilité de la demande des époux [H] pour défaut de qualité à agir et prescription.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de Toulouse a :
- débouté la Bnp de son moyen de prescription de l'action,
- déclaré l'action recevable,
- dit que les époux [H] ont qualité à agir,
- débouté [G] [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices,
- débouté [G] [H] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution,
- débouté [U] [H] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de son apport en capital social,
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la Bnp la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les époux [H] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 juillet 2020, les époux [H] ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :
- débouté [G] [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices,
- débouté [G] [H] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution,
- débouté [U] [H] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de son apport en capital social,
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la Bnp la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [H] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 7 mars 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 19 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [G] et [U] [H] demandant, au visa des articles L650-1 du code de commerce, 1104 et 2224 du code civil, et L332-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription des consorts [H],
pour le surplus, le réformer, et statuant à nouveau,
- condamner la Bnp à indemniser [G] [H] des préjudices subis suivants :
préjudice commercial : 30.000 €
préjudices matériels et économiques
perte des apports en capital social : 32.000 €
perte des apports en compte courant : 40.000 €
perte de rémunération : 84.573 €
perte du droit d'entrée : 10.000€
préjudice moral : 50.000 €
- condamner la Bnp à indemniser [U] [H] de la somme de 8.000 € au titre de la perte de son apport en capital social,
- déclarer inopposable l'engagement de caution de [G] [H] à l'égard de la Bnp,
en toute hypothèse,
- condamner la Bnp à verser aux époux [H] ensemble la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Bnp aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Neckebroeck, Avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 18 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la BNP Paribas demandant, au visa des articles 1134 ancien et 1353 du code civil, L650-1 et L110-4 du code de commerce, et L341-4 ancien du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
- déclarer les époux [H] irrecevables en leurs demandes fondées sur l'article L650-1 du code de commerce, pour défaut de qualité à agir et prescription ;
- débouter, en toute hypothèse, les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les conditions d'application de l'article L650-1 du code de commerce n'étant pas établies ;
- débouter, en toute hypothèse, [G] [H] de sa demande de décharge de son cautionnement, celui-ci étant régulier ;
- condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, Avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS :
Monsieur et Madame [H] poursuivent la responsabilité de la banque en raison de fautes commises dans l'octroi du crédit à la société Java, qu'ils estiment à l'origine de la liquidation de la société et sollicitent en conséquence l'indemnisation de leur préjudice. La banque soutient que les demandes formées par Monsieur et Madame [H] sont irrecevables en raison de leur défaut de qualité à agir et que leur action est prescrite.
Sur les demandes formées par Madame [H] :
Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice en raison d'une faute de la banque a intérêt à l'action.
Néanmoins, seul le représentant des créanciers a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en raison d'une faute commise par la banque à l'origine de la liquidation judiciaire de la société et il appartient en conséquence à celui qui agit à l'encontre de la banque d'invoquer un préjudice personnel distinct de celui subi par la société. Tel n'est pas le cas de la perte de la valeur de ses actions invoquées par Madame [H] puisque ces parts sociales ne sont qu'une fraction du capital social, gage des créanciers et qu'ainsi leur perte s'analyse comme une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers (Cass.Com, 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.587). Madame [H] ne justifie donc pas de sa qualité à agir en indemnisation de la perte de ses parts sociales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [H].
Sur les demandes formées par Monsieur [H] :
Sur leur recevabilité :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est à juste titre par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a retenu que Monsieur [H] avait eu connaissance de son préjudice, non pas à la date à laquelle la banque a octroyé le crédit litigieux mais bien à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 25 juin 2015 et qu'ainsi son action introduite par acte du 11 juillet 2018 dans le délai quinquennal n'était pas prescrite.
Comme [U] [H], [G] [H] ne justifie pas de sa qualité à agir pour l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de la valeur de ses parts sociales s'agissant d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui des créanciers de la société. Pour la même raison, il n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation de la perte de ses apports en compte courant, qui ne constitue qu'un préjudice par ricochet, prenant sa source dans le préjudice social résultant de l'amoindrissement du patrimoine de la société (Cass.com, 10 mars 2009, pourvoi n°07-21410).
Il est en revanche recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice commercial personnel résultant de la dégradation de sa cotation auprès de la banque de France compte tenu de sa qualité de gérant d'une société liquidée, de la perte des rémunérations qu'il retirait de la société, de la perte du droit d'entrée pour bénéficier d'une franchise Subway, qu'il a personnellement acquitté, de son préjudice moral, ainsi que des préjudices qu'il subit en sa qualité de caution personnelle de la société Java, qui constituent des préjudices personnels.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [H] et ses demandes seront déclarées irrecevables en ce qu'elles tendent à l'indemnisation de la perte de ses apports en capital et en compte courant mais recevables pour le surplus.
Sur leur bien-fondé :
Monsieur [H] soutient que la banque a commis des fautes tant à son égard en sa qualité de caution personnelle, qu'à l'égard de la société Java.
Il soutient en premier lieu que son engagement de caution était disproportionné et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif.
Sur la disproportion manifeste :
Les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, applicables au cas de l'espèce, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.
Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution.
L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [H] n'a pas complété de fiche patrimoniale lors de la souscription de son engagement de caution ;
Pour démontrer sa situation à la date de son engagement, il produit son avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 dont il résulte d'une part que ses revenus déclarés s'élevaient à 23.943 € et d'autre part, comme le relève la banque, qu'il était propriétaire de sa résidence principale pour laquelle un emprunt a été contracté puisque les intérêts de ce prêt font l'objet d'un crédit d'impôt.
Il ne produit néanmoins aucun élément relatif à la valeur de cette résidence principale à la date de souscription de son engagement de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve, dont il supporte la charge, de l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement de caution à ses revenus et patrimoines à la date de sa souscription.
Sur l'obligation de mise en garde ;
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147, la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane et engage sa responsabilité lorsqu'au jour de son engagement, cet engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Elle doit donc avertir la caution profane sur les risques découlant d'un endettement né de l'octroi de crédit après avoir vérifié les capacités de la caution à assumer son obligation. Il appartient à la banque de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations de mise en garde.
En revanche, la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie dès lors que la caution ne démontre pas que la banque aurait disposé d'informations que la caution aurait ignorées sur la situation de la personne cautionnée ou sur ses facultés de remboursement prévisibles.
Il appartient à la banque, qui soutient être dispensée de cette obligation, d'établir que la caution est avertie.
L'appréciation de la qualité avertie ou profane de la caution relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cette qualité doit être appréciée in concreto, la caution avertie étant celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant.
La qualité de dirigeant ne peut suffire, en soi, à établir le caractère averti d'une caution.
Selon la jurisprudence désormais établie, le caractère averti des cautions étant dirigeants du débiteur s'apprécie en tenant compte des circonstances, de leurs compétences et de leur capacité d'appréciation du risque, mesurée, notamment, à leur degré d'implication dans la gestion de la société débitrice.
[G] [H] était à la date de la souscription de son engagement gérant de la société Java et avait exercé, selon le curriculum vitae qu'il verse aux débats, les activités de cadre commercial pour une société de conseil en immobilier de 2004 à 2005, puis de responsable de développement d'un groupe de promotion immobilière entre 2005 et 2011.
Il est inopérant pour lui de soutenir qu'en vertu de son contrat de travail, il exerçait ses attributions sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, ce qui constitue le principe même d'une relation salariée, ni de faire valoir qu'il n'était pas chargé des montages financiers mais simplement de la promotion des programmes immobiliers.
Il convient au contraire de retenir que M. [H] qui a présenté à la banque, en sa qualité de gérant de la société Java, un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, n'était pas un néophyte dans le domaine des affaires auquel il avait été largement initié par ses fonctions antérieures de salarié qui lui ont permis d'apprécier les risques liés à tout projet entrepreneurial et que, même s'il exerçait pour la première fois des fonctions de dirigeant, il était à même d'évaluer l'opportunité et les risques de l'engagement qu'il s'apprêtait à souscrire.
Aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que la banque disposait d'informations que la caution aurait ignorées sur la situation de la personne cautionnée ou sur ses facultés de remboursement prévisibles et il est inopérant pour la caution de prétendre déduire des difficultés financières rencontrées par la société et de la liquidation judiciaire ouverte 31 mois plus tard, un quelconque manquement de la banque dans les obligations qui étaient les siennes à la date d'octroi du crédit. C'est également vainement que M. [H] soutient, que le dossier qu'il a élaboré et présenté à la banque en sa qualité de gérant n'était pas « cohérent, viable ou solide » et la cour relève qu'il n'indique nullement quelles étaient les défaillances de ce projet et quelles vérifications particulières s'imposant à la banque n'ont pas été réalisée. Enfin, M. [H] ne démontre pas que la banque, qui avait une agence dans la galerie commerçante du centre carrefour Portet avait nécessairement dès 2012, date d'octroi du crédit, connaissance de la baisse de fréquentation de cette galerie. La réalité de cette baisse de fréquentation à cette date n'est d'ailleurs pas rapportée par la production d'un article de presse du 17 janvier 2014, annonçant la fermeture prochaine du magasin Fnac installé dans cette galerie, dans le cadre d'un plan plus vaste de restructuration du réseau de l'enseigne.
Il y a donc lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge qu'[G] [H] était une caution avertie et que la BNP n'a pas manqué à son obligation de mise en garde en ne précisant pas à la caution, qui était le gérant de la société débitrice, les risques d'endettement de l'opération financée.
Sur les fautes de la banque à l'égard de la société Java :
La demande formée à ce titre est fondée sur les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce instaurant un principe de non responsabilité de la banque qui ne cède que devant la démonstration d'une fraude, immixtion caractérisée de la banque dans la gestion du débiteur, ou prise garanties disproportionnées au concours accordé.
Néanmoins, Monsieur [H] qui reproche à la banque l'octroi fautif d'un crédit qu'il estime à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Java n'invoque ni fraude, ni immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur imputable à la banque et ne soutient pas que les garanties prises en contrepartie du concours sont disproportionnées à ceux-ci.
M. [H] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice commercial personnel résultant de la dégradation de sa cotation auprès de la banque de France, de la perte des rémunérations qu'il retirait de la société, de la perte du droit d'entrée pour bénéficier d'une franchise Subway et de son préjudice moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame [H] et les demandes d'indemnisation de la perte de valeur des parts sociales et de la perte des apports en compte courant formées par Monsieur [H].
Parties perdantes en cause d'appel, [G] et [U] [H] supporteront les dépens et devront indemniser la BNP des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Par ces motifs :
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [U] [H] avait qualité à agir, a débouté Madame [U] [H] de ses demandes, a dit que Monsieur [G] [H] avait qualité à agir et a déclaré l'action recevable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare l'action de Madame [U] [H] irrecevable ;
Déclare l'action de M. [G] [H] irrecevable en ce qu'elle tend à l'indemnisation de la perte de ses parts sociales et de ses apports en compte courant mais recevable pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [U] et [G] [H] aux dépens d'appel,
Condamne [U] et [G] [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
.