COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJ4
[E] [K]
C/
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/24
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00078.
APPELANT
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [K] a été engagé par la société France Boissons Sud-Est à compter du 28 mars 1995, en qualité de vendeur. Promu directeur commercial en 2004, il est devenu responsable développement expert le 1er décembre 2018. Il était soumis à une obligation contractuelle de non concurrence.
Il a démissionné de son emploi le 25 avril 2019.
Le 26 septembre 2019, il a demandé à la société France Boissons Sud-Est de ne plus effectuer le virement correspondant à la clause de non concurrence, ayant besoin de travailler en toute liberté. Le 19 octobre 2019, il a remboursé les sommes déjà versées par la société France Boissons Sud-Est au titre de cette clause.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2019, la société France Boissons Sud-Est a mis en demeure M. [K] de cesser ses agissements concurrentiels au sein de la société Distribution Azuréenne de Boissons, sise à [Localité 3]. Cette société a engagé son ancien salarié en qualité de directeur général adjoint, le 2 mai 2019.
Procédure devant le conseil de prud'hommes:
Saisi par la société France Boissons Sud-Est tant en référé qu'au fond, le conseil de prud'hommes de Nice, par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, a constaté la violation par M. [K] de la clause de non concurrence le liant à la société France boissons Sud-Est, et a ordonné la cessation immédiate par M. [K] de toute activité prohibée par cette clause sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2021.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice:
Dit et juge que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [K] est régulière,
Dit que M. [K] a violé la clause de non-concurrence le liant à la société France Boissons Sud-Est,
Condamne M. [K] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 55.341 € brut d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non-concurrence.
Ordonne la cessation immédiate de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 15 jours au-delà de la date de mise à disposition du présent jugement et jusqu'au 25 juillet 2021.
Se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Procédure devant la cour d'appel:
Par une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 30 juin 2022, l'ensemble des demandes soumises par la société France Boissons Sud-Est par voie d'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. [K] ont été rejetées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 . L'affaire a reçu fixation à l'audience du 31 octobre 2023. Par arrêt du 1er février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée en application de l'article 16 du code de procédure civile afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le point suivant:
' En l'espèce, la société intimée n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement tout en sollicitant par voie d'appel incident une réévaluation de la condamnation à une indemnité pour violation de la clause de non concurrence.'
L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 21 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [K], appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ces dispositions et de :
Constater que la clause litigieuse est attentatoire à sa liberté de travailler;
Constater que les activités prohibées ainsi que les restrictions géographiques en application de la clause de non-concurrence sont trop larges et disproportionnées eu égard à la nécessité de protéger les intérêts de la société France Boissons Sud-Est;
Constater que la clause est disproportionnée et ne réunit pas les conditions de validité légalement prévues ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence imposée à M. [K] dans le cadre de son contrat de travail ;
Dire que la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [K] ne peut être sanctionnée du fait de l'illicéité de ladite clause ;
Débouter la société France Boissons Sud-Est de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société France Boissons Sud-Est à l'indemniser en réparation des préjudices subis du fait de son comportement déloyal à hauteur de 80.661,39 euros ;
Condamner la société France Boissons Sud-Est à lui payer tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi que la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'ayant intégré la société France Boissons Sud-Est en 1986, il a fait l'objet d'un déclassement avec perte de rémunération à l'occasion de deux avenants signés en 2018 en l'espace de quelques mois, après avoir subi une forte pression pour la signature de ces avenants.
Dans le cadre de ces avenants, la clause de non-concurrence a été étendue.S'il a effectivement quitté la société pour être employé chez un concurrent, il a rendu la contrepartie financière de la clause à la société intimée pour retrouver la liberté de travailler.
L'appelant fait essentiellement valoir que la clause de non concurrence:
-porte atteinte à sa liberté de travailler eu égard à son âge, à sa grande ancienneté, à sa spécialisation dans le domaine de la distribution en CHD ( consommation hors domicile) au point qu'il ne peut être réemployé dans des entreprises similaires,
-est trop générale quant aux activités prohibées car elle aboutit à le priver de toute activité dans la grande distribution ou dans un restaurant,
-est trop étendue géographiquement en interdisant toute activité similaire dans la région sud, ce qui l'oblige à s'expatrier de sa région natale,
-est disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société France Boissons Sud-Est.
Il soutient que la clause de non concurrence étant illicite, il ne l'a pas enfreint en acceptant un nouvel emploi dans le même domaine de concurrence.
Il estime ensuite que la société France Boissons Sud-Est a fait preuve de déloyauté tant dans la conclusion de l'avenant que dans l'exécution de la clause de non concurrence prévue par cet avenant en aggravant cette clause et en le contraignant à l'accepter.
Il sollicite une réparation calculée sur la période du mois d'août 2018 au mois de juin 2019 et, considérant avoir été licencié de manière dissimulée, il réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la perte d'indemnités minimales de licenciement dont il aurait dû bénéficier soit 80.661,39 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société France boissons Sud-Est, intimée, demande à la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice,
Condamner M. [K] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance,
Condamner M. [K] aux intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue sur son affirmation de droit.
L'intimée répond que M. [K] 'a minutieusement organisé son départ' de concert avec une société concurrente dont les agissements ont été sanctionnés par la juridiction consulaire, sachant qu'il oeuvrait dans un domaine très concurrentiel. Elle rappelle la nécessité de protéger la stratégie de la société.
Elle observe que les compétences commerciales générales de M. [K] peuvent être transférées dans d'autres domaines commerciaux.
Elle fait essentiellement valoir que la clause de non concurrence est licite en ce que:
-elle est délimitée géographiquement,
-l'activité prohibée est également précisément délimitée,
-c'est bien le savoir faire, la spécificité des connaissances et l'expérience acquise par M.[K] au sein de l'entreprise qui ont fait l'objet d'une protection.
Elle souligne ensuite que la violation de la clause de non concurrence ressort de l'emploi de M. [K] par une société concurrente à un poste stratégique, ayant persisté en dépit d'une mise en demeure de cesser ses agissements;que le seul fait de la violation de la clause de non concurrence lui cause un préjudice ; que le juge peut cumuler des dommages-intérêts avec l'exécution forcée de la clause ; qu'elle a perdu un certain nombre de clients représentant une perte de marge brute de l'ordre de 100 000 € outre les pertes futures estimées ; que lorsqu'une clause pénale sanctionne une obligation de non-concurrence, elle est en principe applicable du seul fait de la violation de cette obligation, sans que l'employeur n'ait à établir l'existence d'un préjudice.
Elle soutient que la jurisprudence refuse l'annulation d'une clause de non concurrence lorsque le salarié a commis un acte de concurrence caractérisé au détriment de son ancien employeur, le juge ayant alors tout pouvoir pour en réduire l'étendue,
Elle ne demande plus la réévalusation du montant de l'indemnité de non concurrence due par M. [K].
S'agissant de la déloyauté contractuelle qui lui est imputée elle soutient que M. [K] ne la prouve pas, n'apportant aucune preuve tangible au soutien de son affirmation selon laquelle il a été contraint à signer l'avenant à son contrat et poussé à la démission.
MOTIFS DE LA DECISION
L'avenant au contrat de travail liant M. [K] à la société France Boissons Sud-Est en date du 5 décembre 2018, comporte la clause de non concurrence ainsi libellée :
En raison de vos fonctions, vous êtes amené à développer vos contacts et votre connaissance de la clientèle de l'entreprise. Dans un contexte fortement concurrentiel, vous disposez en outre d'informations confidentielles notamment surla politique commerciale et tarifaire de l'entreprise, ainsi que sur le savoir-faire et les modes opératoires propres à la société FRANCE BOISSONS SUD-EST et aux sociétés du groupe FRANCE BOISSONS.
Une interdiction de concurrence est donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ce que vous reconnaissez.
Aussi en cas de rupture de votre contrat de travail, vous vous interdisez d'exercer, directement ou indirectement, une quelconque activité, salariée ou non, au profit d'une entreprise concurrente, c'est-à-dire toute entreprise dont l'activité principale ou accessoire concerne des produits et/ou des services de même nature que ceux de la société FRANCE BOISSONS SUD-EST et/ou du groupe FRANCE BOISSONS.
Vous vous interdisez également de vous intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise concurrente, par le biais notamment d'une prise de participation financière.
Votre interdiction de concurrence est toutefois limitée :
à une durée de deux ans à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail ou de la date de votre départ physique de l'entreprise,
aux départements suivants : Alpes-Maritimes, Var, Monaco et à leurs départements limitrophes, ainsi que les départements au sein desquels le salarié a été amené à travailler durant les deux dernières années précédant la rupture de son contrat de travail,
A regard de ces limitations dans le temps et dans l'espace, vous reconnaissez que la présente obligation de non-concurrence ne porte pas une atteinte disproportionnée à votre liberté de travail.
En contrepartie du respect de cette interdiction de concurrence, et pendant toute la durée de la clause, la société la société France Boissons Sud-Estvous versera, aux échéances habituelles de paie, une indemnité compensatrice mensuelle égale à 45% de votre salaire mensuel brut moyen (calculé sur la base de votre dernier salaire annuel brut), à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % de l'indemnité compensatrice mensuelle.
Des sommes ci-dessus seront déduites les charges sociales salariales.
Il est de jurisprudence constante que la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 15 déc. 2021, n° 20-18.144 ; 10 juill. 2002, n° 00-45.135, [H] c/ La Mondiale (Sté), D. 2002. 2491 , note Y. Serra ; ibid. 3111, obs. J. Pélissier ; ibid. 2003. 1222, obs. B. Thullier).
Au cas présent, la clause de non concurrence est limitée quant à son objet à un secteur bien identifié, celui de la distribution de boissons, secteur éminemment concurrentiel, au sein duquel le salarié a longuement acquis des connaissances spécifiques. Elle est limitée dans le temps à deux ans et dans l'espace aux départements des Alpes Maritimes,Var, Monaco et leurs départements limitrophes ainsi que les départements dans lesquels le salarié a été amené à travailler durant les deux dernières années précédant la rupture du contrat de travail, lesquels sont parfaitement identifiables par l'intéressé.
Ainsi, la clause de non-concurrence discutée, qui répond à la protection indispensable des intérêts de l'entreprise, et constitue une atteinte proportionnée à la liberté de travailler du salarié, est licite.
Alors qu'une clause de non concurrence figurait déjà à son contrat de travail avant la signature, le 1er décembre 2018, de l'avenant par lequel il devenait responsable développement expert, M. [K] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il affirme avoir été contraint d'adhérer à une nouvelle clause de non concurrence .
M. [K] doi en conséquence être débouté de ses demandes qui tendent à voir :
-prononcer la nullité de la clause de non-concurrence imposée à M. [K] dans le cadre de son contrat de travail ;
-dire que la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [K] ne peut être sanctionnée du fait de l'illicéité de ladite clause ;
Il n'est pas discuté que la société Distribution Azuréenne de Boissons, sise à [Localité 3], société concurrente de la société France Boissons Sud Est a engagé M. [K] en qualité de directeur général adjoint, le 2 mai 2019.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes :
-a ordonné au salarié de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur à peine d'astreinte,
- a condamné M. [K] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 55.341 € brut d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non-concurrence.
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
C'est justement que la société la société France Boissons Sud-Est soutient que M. [K] ne prouve pas la déloyauté contractuelle qu'il allègue, n'apportant aucune preuve tangible au soutien de son affirmation selon laquelle il a été contraint à signer l'avenant à son contrat et poussé à la démission.
Le jugement sera sur ce point encore confirmé.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Succombant dans la présente instance, M. [K] doit supporter les dépens et il y a lieu de fixer l'indemnité due à la société France Boissons Sud-Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Condamne M. [K] à payer à la société France Boissons Sud-Est une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue, sur son afirmation de droit,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT