COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/13431 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDP6
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/24
à :
- Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 06 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00047.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011494 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.R.L. [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [O] a été engagé par la société [V] en qualité de compagnon professionnel - coefficient 230 - niveau 3 - position 2, à compter du 2 avril 2012, par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait le poste de chef d'équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
La société [V] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 février 2020, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2020, a été licencié pour faute grave.
Le 24 février 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit que le licenciement n'est pas litigieux,
- débouté M. [O] de ses demandes,
- condamné M. [O] à verser à la société [V] la somme de 888 euros au titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel d'échafaudage,
- débouté la société [V] de ses autres demandes.
M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] à verser à la société [V] la somme de 888 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel d'échafaudage,
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [V] au paiement des sommes suivantes :
4 797,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire,
479,73 euros à titre d'incidence congés payés,
4 797,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
19 189,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail, représentant huit mois de salaire,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter de sa notification,
- condamner la société [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [V] aux entiers dépens.
L'appelant conteste les faits reprochés et affirme, subsidiairement, que l'employeur ne démontre pas en quoi une altercation survenue en dehors du lieu de travail lui aurait causé un préjudice ou aurait eu une répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, l'intimé demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que le licenciement n'est pas litigieux,
- en conséquence, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] à verser à la société [V] la somme de 888 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel d'échafaudage,
- débouté la société [V] de ses autres demandes,
le réformer en ce qu'il a débouté la société [V] de la demande de dommages-intérêts pour non remboursement des avances de salaires pour un montant de 1 745,10 euros,
statuant à nouveau de :
- condamner M. [O] à payer à la société [V] la somme de 1 745,10 euros à titre de dommages-intérêts pour non remboursement des avances de salaires,
- condamner M. [O] à payer à la société [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation, - condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'intimée réplique que les faits sont matériellement établis, par plusieurs attestations de témoins directs, et justifient le licenciement pour faute grave. L'intimée rajoute qu'il est également reproché à M. [O] des absences injustifiées. Enfin, la société sollicite le remboursement des avances sur salaire et la valeur du matériel d'échafaudage non restitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 11 février 2020 est ainsi motivée :
' Nous vous avons reçu à un entretien préalable le lundi 3 février 2020 à 16h, pour lequel vous étiez accompagné de M. [T] [W] et au cours duquel nous vous avons exposé les faits suivants :
Vous êtes salarié de notre entreprise en qualité de chef d'équipe N4P2 depuis le 2/04/2012, date de votre embauche.
A plusieurs reprises, j'ai pu constater chez vous des signes d'agacement, d'énervement envers M. [K] [J] qui m'ont obligé à vous reprendre verbalement et à vous inviter à vous calmer, en vous rappelant qu'il était votre supérieur hiérarchique et que vous étiez tenu de respecter son autorité.
Le 20 décembre 2019, j'ai souhaité organiser un moment de convivialité autour d'un déjeuner de Noël et j'ai donc invité tout le personnel au restaurant '[4], situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Alors que le repas touchait à sa fin et que quelques personnes étaient déjà parties, dont moi-même, vous vous en êtes pris à Monsieur [K] [J], conducteur de travaux et votre supérieur hiérarchique, en l'agressant verbalement de façon violente sur un sujet professionnel. Vous lui avez reproché de façon brutale puis de plus en plus agressive être le responsable d'un avertissement verbal que je vous avais adressé suite à votre absence injustifiée du 11 décembre 2019. Voici les faits :
Vous vous êtes présenté au bureau de l'entreprise le 10 décembre 2019, en milieu d'après-midi. Vous êtes tout d'abord venu me voir pour me demander de vous prêter un camion de la société. Puis, je l'appris par la suite, vous êtes allé prévenir Monsieur [J] que vous seriez absent le lendemain, soit le 11 décembre 2019. Vous savez pertinemment, pour avoir assisté à une réunion que j'avais organisé spécifiquement pour un 'recadrage' avec l'ensemble du personnel de l'entreprise, que j'ai exigé que toute absence prévisible devait impérativement m'être personnellement demandée, afin d'éviter tout débordement et désorganisation des chantiers.
C'est ce que Monsieur [J] vous a répondu en vous rappelant que vous deviez vous adresser directement à moi pour obtenir l'autorisation. de vous absenter. Chose que vous n'avez pas jugée bon de faire. Vous vous êtes donc absenté le 11décembre 2019, sans mon autorisation préalable et n'avez fourni aucun justificatif de votre absence lors de votre retour en entreprise. C'est la raison pour laquelle, j'ai souhaité vous avertir verbalement, d'autant plus que ce n'était pas un fait isolé.
Lors de votre violent excès de colère envers Monsieur [J], certains de vos collègues ont tenté à plusieurs reprises de vous calmer, mais sans succès. Plusieurs témoins attestent que vous avez violemment déplacé des tables, cassé des verres et avez attraper une bouteille en verre avec l'intention évidente de frapper Monsieur [J]. Grâce à l'intervention de Monsieur [X], salarié de l'entreprise, votre geste a été stoppé et le pire a pu être évité.
Lors de notre entretien préalable, vous avez nié l'intégralité des faits, alors que plusieurs témoins ont assisté à la scène et m'ont rapporté les événements, tels que décrits ci-dessus.
En ma qualité d'employeur, je suis tenu d'assurer la discipline générale de mon entreprise, la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de mes salariés. Je ne peux tolérer quelques formes de violence quelles qu'elles soient.
Votre comportement agressif est intolérable au sein d'une entreprise. Il ne peut être ni expliquer, ni excuser, qu'elle qu'en soit le motif.
En tout état de cause avec tous les éléments en notre possession, nous considérons votre comportement comme constitutif d'une faute grave et qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, immédiat, sans préavis, ni indemnité.
Ce licenciement sera effectif à la date d'envoi du présent courrier. (...)'
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
D'après la lettre de licenciement, la société [V] reproche à M. [O] son comportement agressif et violent envers son supérieur hiérarchique lors du repas de fin d'année le 20 décembre 2019.
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, la société [V] verse :
- une attestation de M. [G] [J], du 5 février 2020 : 'Suite à l'entretien préalable du 3 février 2020, je vous confirme les faits suivants : salarié de la société [V] depuis 2009, j'occupe actuellement le poste de conducteur de travaux.
Lors du repas de Noël le 20 décembre 2019, en fin de repas, je suis pris à partie verbalement par M. [Y] [O] qui est aussi salarié de la société [V].
Il me reproche des faits dont je ne suis pas responsable avec des mots violents, agressifs et menaçants, il croit que je suis à l'origine d'un avertissement qu'il avait reçu de la direction.
Je lui explique alors calmement que ne n'est pas l'endroit pour parler de cela et que je ne suis pas responsable de ses manquements envers l'entreprise et qu'il est assez grand pour assumer ses responsabilités envers la direction et que j'ai rien à voir dans ses histoires.
Il s'énerve alors de plus belle, attrape une bouteille en verre vide, la lève dans ma direction et casse plusieurs verres sur la table qui nous sépare. Un de mes collègues lui attrape le bras et lui demande de se calmer, il pose la bouteille, fait le tour de la table et vient proférer des menaces directement à côté de moi, un autre collègue tente de le calmer, il me menace de représailles et d'être la cause d'un avertissement qu'il aurait reçu et dont je n'étais même pas au courant. Je suis resté assis afin de ne pas envenimer la situation mais je ne souhaite plus encadrer cette personne qui m'a menacé, car je ne viens pas travailler pour risquer de me faire agresser autant verbalement que physiquement.
Cet épisode m'a choqué car c'est la première fois que l'on me menace, sans aucune raison en plus. Heureusement que mes collègues sont intervenus car je ne sais pas comment cela aurait pu se terminer.
J'espère pouvoir continuer à travailler dans une ambiance saine et sans haine ni violence.',
- une attestation de M. [K] [X] du 24 février 2020 : 'Les faits qui suivent se sont déroulés durant le repas de Noël de l'entreprise du 20 décembre 2019.
Après avoir tenu des propos inappropriés envers plusieurs membres de l'entreprise durant le repas, M. [O] est allé s'en prendre à M. [J] pour un avertissement qu'il avait reçu de la direction durant la semaine. M. [J] n'étant pas à l'origine de cet avertissement. Alors que M. [O] tenait des propos non appropriés envers M. [J], il s'en est ensuite pris physiquement à lui en le bousculant, allant même jusqu'à le menacer avec une bouteille en verre qui était posée sur la table. Un collègue, M. [P], s'est interposé afin de calmer M. [O]. J'ai également tenté de calmer M. [O] en lui serrant la taille pour le retenir. Malgré la demande d'une partie du personnel encadrant de se calmer, M. [O] continue de 'parler' fortement avec un ton menaçant sur M. [J].
Après une dizaine de minutes, M. [O] a quitté le restaurant sous les yeux ébahis de quelques collègues et des membres du personnel du restaurant, sous le choc.
Je souhaite également souligner le sang froid et le respect que M. [J] a su garder tout au long de cette altercation dont il n'est en aucun point responsable',
- une attestation de M. [L] [P] du 4 février 2020 : 'Le vendredi 20 décembre 2019 à midi, j'ai été convié comme tous les salariés de la SARL [V] au repas d'entreprise qui clôt l'année de travail. Le repas a eu lieu au restaurant '[4]', situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce moment de convivialité s'est globalement bien passé jusqu'à ce qu'arrive la toute fin du repas.
A la fin du repas, peu de temps après que les desserts et les cafés furent servis, j'ai été témoin du comportement agressif et intimidant de M. [Y] [O] à l'encontre de M. [K] [J], qui lui reproche les critiques formulées par M. [C] [V] pour un problème d'absentéisme. M. [Y] [O] répète à plusieurs reprises à l'encontre de M. [K] [J] 'c'est de ta faute, c'est de ta faute !'
Il a poussé plusieurs fois les tables et les chaises afin de venir lui brailler au plus près. Cette situation a duré plusieurs dizaines de minutes. M. [K] [J] étant assis en face de moi, tout à coup M. [Y] [O] a décidé d'écarter les tables du restaurant dans la direction de M. [K] [J] afin d'être plus proche de lui, pour pouvoir lui crier dessus et paraître plus déterminé et intimidant à son encontre. Avec ma main droite, j'ai saisi son bras droit en lui disant 'arrête [Y], ne fais pas ça. C'est le dernier jour de l'année !'. Il m'a alors jeté un regard froid et inquiétant. Il a aussi saisi une bouteille en verre.
Mme [E] [V] lui a également demandé de ne pas faire ça. M. [K] [J], bien que perturbé, n'a pas répondu aux provocations.
Je peux confirmer pour l'avoir constaté que Mme [E] [V] a été choquée et bouleversée par l'intensité et la durée de cet événement ainsi que par le comportement, l'attitude hargneuse et provocatrice de M. [Y] [O]',
- une attestation de Mme [D] [R] du 28 janvier 2020 : 'Salariée dans l'entreprise [V] depuis février 2015, j'étais conviée, comme l'ensemble du personnel, au repas de fin d'année de l'entreprise le 20 décembre 2019.
Installée en bout de table avec Mme [V], M. [J], M. [P], M. [B] et M. [X], j'ai vu à la fin du repas, alors que M. [V] venait de quitter le restaurant, M. [Y] [O] venir vers M. [K] [J] et lui reprocher de façon agressive le fait qu'il avait eu un avertissement pour une absence injustifiée, que tout était de sa faute et qu'il 'foutait la merde entre lui et M. [V]'. M. [J] essayait d'expliquer qu'il ne comprenait pas mais M. [O] continuait à crier, répétant les mêmes reproches. Mes collègues, Mme [V] et moi-même lui demandâmes de se calmer, lui expliquant que ce n'était pas le moment ni l'endroit de faire des histoires, en vain.
M. [O] saisit une bouteille en verre vide et avec menaça M. [J]. Un de mes collègues lui saisit le bras puis la bouteille mais ce dernier s'énerva encore n'écoutant personne, il bouscula la table renversant et cassant des verres pour aller s'asseoir à côté de M. [J] qui lui restait calme, impassible.
M. [O] collé à M. [J] continua les mêmes reproches toujours d'un ton très agressif mais voyant que M. [J] ne répondait pas à ses provocations et sous l'insistance de mes collègues, il finit par quitter le restaurant',
- une attestation de Mme [E] [N] épouse [V] du 31 janvier 2020 : 'Je suis salariée de l'entreprise [V] depuis le 01/02/2005. L'entreprise [V] a organisé un repas de fin d'année le vendredi 20 décembre 2019 à midi au restaurant '[4]' à [Localité 3], auquel tous les employés de l'entreprise étaient conviés.
A la fin du repas, alors que [C] [V] avait déjà quitté le restaurant, M. [Y] [O], chef d'équipe de l'entreprise, a pris à parti le conducteur de travaux, M. [K] [J] qui était en train de discuter tranquillement avec ses autres collègues.
M. [O] a reproché à M. [J] d'être responsable d'un avertissement qu'il a reçu de M. [V]. M. [J] a répondu que ce n'était ni le moment ni le lieu pour parler de cela et qu'il ne pouvait pas quoi qu'il en soit le rendre responsable de ses propres agissements. Cependant, M. [O] a poursuivi ses reproches de façon de plus en plus violente et à le menacer verbalement. M. [J] n'a pas bougé de sa place et est resté calme afin de ne pas envenimer la situation. C'est alors que M. [O] a bousculé violemment les tables pour s'approcher tout près de M. [J], tout en continuant à lui crier dessus, puis il a saisi une bouteille en verre avec l'intention de le frapper. Un des salariés de l'entreprise lui a saisi le bras et a stoppé son geste de justesse. Je me suis alors interposée entre les deux personnes en essayant de calmer M. [O] qui continuait à vouloir agresser M. [J]. Tous les salariés présents ont tenté de raisonner M. [O]. Celui-ci a fini par se calmer et est sorti du restaurant',
- une attestation de M. [H] [Z] du 6 février 2020 : 'Le 20 décembre 2019, dans le cadre d'un repas d'entreprise, la société [V] a réservé dans mon établissement une table de 23 couverts pour le service de midi. Le repas terminé, une personne de ce groupe s'est précipitée vers une autre personne, après l'avoir copieusement invectivée, dans la précipitation plusieurs chaises sont tombées ainsi que des verres. La personne menacée, bloquée contre le mur, n'a pas pu s'échapper, très choquée par autant de violence verbale. Sans l'intervention de Mme [V] pour calmer cette personne, c'est à la police que j'aurais demandé d'intervenir afin de régler ce comportement inacceptable',
- une attestation de M. [S] [B] du 2 février 2020 : 'Au repas de fin d'année qui s'est déroulé le 20 décembre 2019, M. [O] [Y] a eu des propos déplacés envers un certain nombre de personnes. Mais principalement envers M. [J], par rapport à un avertissement qu'il aurait reçu quelques jours auparavant. M. [J] lui a expliqué qu'il n'était pas à l'origine de cet avertissement mais M. [O] n'en fit aucun cas. Après avoir cassé un certain nombre de verres qui étaient sur les tables, il pris une bouteille en verre et menaça M. [J] physiquement et verbalement.
Plusieurs collègues de travail, M. [P], M. [X] et moi-même, nous sommes interposés entre M. [O] et M. [J] pour surtout calmer M. [O]. M. [J] est resté très calme. Après de longues minutes, M. [O] quitta le restaurant en menaçant haut et fort M. [J].
Mme [V] et d'autres collègues de travail furent très choqués des propos et des gestes de M. [O].
M. [J] ne fut en aucun cas l'auteur ou responsable de cette agression',
- une attestation complémentaire de M. [L] [P] du 15 janvier 2021 : 'Par la présente, je confirme qu'au repas de fin d'année de la SARL [V], qui s'est déroulé le 20/12/2019 au restaurant '[4]' situé au [Adresse 1] à [Localité 3], les personnes suivantes :
[I] [A]
[U] [F]
n'étaient pas présentes à la toute fin du repas lors de l'altercation entre M. [Y] [O] et M. [K] [J]',
- une attestation complémentaire de Mme [D] [R] du 15 janvier 2021 : 'En complément de mon attestation du 28 janvier 2020, j'atteste par la présente que M. [F] [U] et M. [A] [I] n'étaient pas présents lors de l'agression de M. [O] [Y] envers M. [J] [K]'.
Le salarié conteste ces faits et fait valoir subsidiairement que ces faits, à supposer établis, s'étant produits en dehors de l'exercice professionnel, l'employeur doit démontrer avoir subi un préjudice ou que le comportement du salarié a eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des attestations de six salariés de l'entreprise, présentes lors du repas de Noël et témoins des faits, ainsi que de l'attestation du restaurateur, toutes parfaitement circonstanciées et détaillées quant au déroulement des faits, que M. [O] s'est montré à l'égard d'un autre salarié de la société, M. [J], agressif verbalement et physiquement. Les attestations sont concordantes sur l'état d'énervement de M. [O] et sa grande difficulté à s'apaiser ainsi que sur les menaces proférées. Il s'ensuit que le grief est caractérisé.
Si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail et hors les locaux de la société, la cour observe que l'altercation décrite est survenue à l'occasion d'un repas d'entreprise, entre des membres du personnel et sur un sujet en lien avec les conditions de travail. Il ne s'agit donc pas d'un fait tiré de la stricte vie personnelle de M. [O]. En tout état de cause, l'altercation dont est responsable M. [O], avec le niveau de violence décrit, a des répercussions sur les relations interpersonnelles au sein de l'entreprise et plus particulièrement sur la capacité de M. [O] et de M. [J] à continuer à travailler ensemble, alors même que M. [J] est son supérieur hiérarchique. Ce dernier précise ainsi dans son attestation ne plus souhaiter l'encadrer à l'avenir.
Au vu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise des agissements de M. [O], qui plus est déjà averti par le passé, son maintien au sein de la société n'était plus envisageable, de telle sorte que son licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis ainsi que de sa demande de délivrance de nouveaux documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande de la société [V] de remboursement des avances sur salaires
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [V] sollicite le remboursement des avances sur salaires qu'il aurait accordées à M. [O], d'un montant de 1 745,10 euros et produit un courrier recommandé du 14 février 2020, adressé à M. [O] pour les lui réclamer.
Pour autant, le jugement querellé a justement relevé qu'aucune preuve n'était apportée du versement à M. [O] de ces sommes, du détail et des dates de versement ainsi que de l'absence de compensation. Par confirmation du jugement, la demande de la société [V], insuffisamment précisée, doit être rejetée.
2- Sur la demande liée à l'absence de restitution du matériel d'échafaudage prêté gracieusement
La société [V] sollicite le remboursement de la valeur du matériel d'échafaudage prêté gracieusement à M. [O], d'une valeur de 888 euros.
Toutefois, selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différends et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.
Il en résulte que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, un litige doit présenter trois caractéristiques : être relatif à un contrat de travail de droit privé, être en lien avec le travail et revêtir un caractère individuel.
Selon l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, toute convention contraire devant être réputée non écrite.
En l'espèce, la demande de la société [V], visant à l'indemnisation de l'absence de restitution d'un matériel d'échafaudage prêté gracieusement à M. [O], n'est pas en lien direct avec le travail et ne relève donc pas de la compétence des juridictions prud'homales.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 888 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [V] la somme de 888 euros au titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel d'échafaudage,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que les juridictions prud'homales ne sont pas compétentes pour statuer sur la demande au titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel d'échafaudage,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [O] à payer à la société [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT