COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°2024/256
Rôle N° RG 22/07669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPCJ
[E] [Y]
[B] [Y]
[Z] [Y]
[T] [Y]
C/
S.A.S. MADELEINE OPERA
S.A. ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07568.
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10215 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Z] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10214 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. MADELEINE OPERA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me
Maxence BENOIÎT-GONIN avocat au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. ALLIANZ VIE
Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine HENNEQUIN de substituée par Me Maxence BENOIÎT-GONIN avocat au barreau de PARIS, plaidant,
la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Madeleine Opéra est propriétaire d'un terrain situé sur la commune de [Localité 12], constitué notamment par la parcelle CN n° [Cadastre 6], dans le quartier de [Adresse 10].
Par lettre du 14 juin 2016, la mairie de [Localité 12] a indiqué à la société Madeleine Opéra que des 'installations précaires à usage d'habitations' se trouvaient sur son terrain alors que leur présence était interdite.
Un constat d'huissier a été établi le 31 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, la société Madeleine Opéra a fait assigner M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y] et M. [Z] [Y] aux fins principalement de les expulser.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ce sens:
' déboute M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y] et M. [Z] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonne à M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y] et M. [Z] [Y] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de quitter la parcelle cadastrée CN n° [Cadastre 6] située dans les quartiers de [Adresse 10] dans la commune de [Localité 12], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- ordonne à M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y] et M. [Z] [Y], ainsi qu'à tout occupant de leur chef de retirer de la parcelle cadastrée CN n° [Cadastre 6] située dans les quartiers de [Adresse 10] dans la Commune de [Localité 12], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, tons leurs biens meubles, habitation légère et véhicules et notamment une caravane immatriculée [Immatriculation 8], une caravane immatriculée [Immatriculation 7], un fourgon immatriculé [Immatriculation 11], un fourgon immatriculé [Immatriculation 9],
- dit qu'à défaut pour les défendeurs d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L433-1 et-suivants du code des procédures civiles d'exécution et les articles R 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
de M. [E] [Y], de Mme [B] [Y], de Mme [T] [Y] , de M. [Z] [Y] et tout occupant de leur chef de la parcelle cadastrée CN n° [Cadastre 6] située dans les quartiers de [Adresse 10] .dans la Commune de [Localité 12] au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour à expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,
- dit que l'astreinte s'appliquera pendant un délai de trois mois, au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
- condamne in solidum au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 6] à [Localité 12] M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] à verser à la société Madeleine Opéra la somme de 50 euros par mois à compter du 6 mars 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux par eux-mêmes ou tout occupant de leur chef,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne in solidum au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 6] à [Localité 12] M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] aux entiers dépens
- déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.'
Le premier juge a estimé que les consorts [Y] ne rapportaient pas la preuve d'une prescription acquisitive sur la parcelle CN n° [Cadastre 6]. Il a noté qu'aucune pièce ne permettait de faire remonter leur possessions au mois de mars 1989 et soutenu que l'assignation en référé du 06 mars 2019 avait interrompu valablement le cours de la prescription. Il a relevé que la possession dont justifient les consorts [Y] n'est pas de nature à remettre en cause le droit de propriété de la société Madeleine Opéra.
Il a condamné ces derniers à quitter les lieux et ordonné leur expulsion ainsi l'enlèvement de biens meubles, habitations légères et véhicules. Il les a condamnés au versement d'une indemnité d'occupation.
Par déclaration du 27 mai 2022, les consorts [Y] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La société Madeleine Opéra a constitué avocat.
La société ALLIANZ VIE a indiqué venir aux droits de la société Madeleine Opéra.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter, les M.[E] [Y], Mme [B] [Y], M.[Z] [Y] et Mme [T] [Y] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- de constater que M. [E] [Y], né le [Date naissance 5] 1973 a [Localité 13] (VAR) et Mme [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1978 a [Localité 13] (VAR), par application des articles 2258, 2261 et 2272 sont bénéficiaires de la prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée SECTION CN N°[Cadastre 6][Adresse 10] depuis le 20 mars 1973, soit par prescription acquisitive,
- de débouter la SAS MADELEINE OPERA de toutes ses demandes,
- de condamner la SAS MADELEINE OPERA à régler à M. [E] [Y] et à Mme [B] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS MADELEINE OPERA aux entiers dépens de l'instance.
Ils soulèvent la prescription acquisitive pour revendiquer le droit d'être sur la parcelle litigieuse.
Ils soulignent démontrer y résider depuis une date antérieure aux années 1980, s'être comportés comme les uniques propriétaires de ce bien, de façon paisible, continue, publique, non équivoque et être de bonne foi.
Ils relatent avoir d'ailleurs procédé au raccordement au tout à l'égout et à l'entretien de la parcelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA ALLIANZ VIE demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et son intervention volontaire,
- de déclarer irrecevables M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] en leur appel et mal fondés,
- de débouter M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] de leurs demandes,
- de confirmer le jugement déféré,
-de condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] à lui verser la somme de 11.520 euros TTC au titre des frais d'enlèvement des détritus et 9480 euros au titre des frais de débroussaillage du terrain,
- de condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- de condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] aux dépens, qui comprendront l'ensemble des frais d'huissier de justice engagés depuis 2018.
La société ALLIANZ VIE expose avoir absorbé la société MADELEINE OPERA le premier juin 2023.
Elle indique que cette société, propriétaire de la parcelle litigieuse, souhaitait le départ des consorts [Y] qui occupaient son bien.
Elle souligne que la société MADELEINE OPERA avait été avisée par une lettre du 14 juin 2016 de la mairie de [Localité 12] de l'occupation d'installations précaires sur la parcelle. Elle précise que la mairie lui avait fait part des risques naturels élevés auxquels se trouvait exposée la population présente sur le site, avec une situation de 'cabanisation' s'accompagnant de déversements réguliers d'eaux usées dans le milieu naturel.
Elle relève qu'un huissier de justice a évoqué la présence de caravanes et de fourgons. Elle ajoute que M. [E] [Y] avait joint l'huissier de justice pour lui confirmer qu'il résidait sur place avec sa famille.
Elle souligne que la société MADELEINE OPERA a tenté depuis l'année 2016 de récupérer son bien qui était occupé illégalement.
Elle conteste toute prescription acquisitive au bénéfice des consorts [Y]. Elle fait observer que les éléments produits au débat par les appelants ne démontrent pas l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, en qualité de propriétaires, pendant 30 ans.
Elle déclare que les consorts [Y] ont été expulsés le 09 août 2023. Elle souligne avoir dû supporter des frais d'enlèvement de détritus et divers objets laissés sur place, ainsi que des frais de débroussaillage et en demande le remboursement.
Elle sollicite enfin des dommages et intérêts en raison d'un appel qu'elle estime abusif.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 13 mars 2024.
MOTIVATION
La société MADELEINE OPERA a apporté son patrimoine à la société ALLIANZ VIE dans le cadre d'une fusion à effet au premier juin 2023. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE.
Sur la prescription acquisitive
L'article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Les consorts [Y] doivent justifier d'actes matériels de nature à caractériser la possession. Nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers.
Or, une correspondance de la mairie de [Localité 12] à la société MADELEINE OPERA fait état de la présence d'installations précaires à usage d'habitation, strictement interdites au regard du plan local d'urbanisme applicable à la parcelle. Ainsi, les actes matériels de nature à caractériser la possession soulevés par les consorts [Y] (présence de caravanes sur le terrain) étaient-ils des actes illicites.
Les autres actes matériels soulevés par les consorts [Y] consistent dans le fait qu'ils se sont domiciliés à cette adresse et qu'ils y ont vécu ; toutefois, les pièces produites sont éparses et ne permettent pas de justifier d'une possession continue pendant une durée de trente ans. Par ailleurs, les consorts [Y] ne justifient pas d'actes matériels ou juridiques accomplis aux époques auxquelles normalement, le titulaire du droit aurait dû agir; ainsi, ils ne démontrent pas s'être occupés de l'entretien de la parcelle de façon normale.
Les consorts [Y] ne se sont pas comportés comme l'aurait fait un propriétaire (entretien de la parcelle; paiement de la taxe foncière) ; de la sorte, ils n'ont pas accompli d'actes impliquant de leur part une prétention sur la propriété de la chose et leur comportement était entaché d'équivoque.
Dès lors, ils ne peuvent prétendre à une prescription acquisitive.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et sur l'expulsion prononcée à leur encontre ainsi que sur l'indemnité d'occupation à laquelle ils ont été condamnés, dont le montant répare intégralement le préjudice subi par le propriétaire de la parcelle.
Sur les demandes formées par la société ALLIANZ VIE au titre du débroussaillage et de l'enlèvement des détritus
Le débroussaillage est une action qui est faite à l'initiative du propriétaire du terrain. L'absence de débroussaillage du terrain par les consorts [Y] ne s'analyse pas en une faute commise par ces derniers qui aurait créé un préjudice au détriment du propriétaire du terrain justifiant que soit mis à leur charge le coût du débroussaillage.
Il ressort d'une lettre du commissaire de justice, qui a procédé à l'expulsion des consorts [Y] le 09 août 2023, que les caravanes ont été enlevées et que le mobil home a été détruit avec leur accord, en raison de l'état de délabrement de celui-ci. Le commissaire de justice indiquait dans cette missive que la mairie demandait que le propriétaire du terrain fasse enlever en urgence les résidus du mobil home et qu'il ferme le terrain afin d'éviter que des squatters s'y installent.
Les consorts [Y] ne justifient pas avoir procédé à l'enlèvement des détritus issus du mobil home. Or, il leur appartenait de le faire.
La société ALLIANZ VIE fait état d'un devis du 03 octobre 2023 de la société SUD RENOVATION d'un montant de 11.520 euros (soit deux mois après l'expulsion), dont l'objet était d'enlever les détritus et les objets laissés sur place. Or, la société ALLIANZ VIE ne démontre pas que les détritus dont elle souhaite se débarrasser auraient été laissés par les consorts [Y] puisque le terrain n'était pas fermé (et qu'en tout cas, le propriétaire ne démontre pas l'avoir fermé entre l'expulsion et la date du devis) et que le devis a été effectué deux mois après l'expulsion de ces derniers. Ceux-ci sont uniquement redevables du coût de l'enlèvement du mobil home détruit qu'ils n'ont pas récupéré et qu'ils auraient dû enlever. Il convient de fixer le coût de cet enlèvement à la somme de 500 euros.
Les consorts [Y] seront condamnés in solidum au versement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société ALLIANZ VIE ne démontre pas que la procédure intentée par les consorts [Y], même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à les voir condamner in solidum à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les consorts [Y] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique des consorts [Y], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum les consorts [Y] aux dépens et a rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE redevable l'intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la société ALLIANZ VIE au titre du coût du débroussaillage du terrain CN n° [Cadastre 6], située dans les quartiers de [Adresse 10] à [Localité 12],
CONDAMNE in solidum M.[E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y] et M.[Z] [Y] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 500 euros au titre de l'enlèvement du mobil home détruit,
REJETTE la demande de la société ALLIANZ VIE au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande de la société ALLIANZ VIE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,
CONDAMNE in solidum M. [E] [Y], Mme [B] [Y], Mme [T] [Y] et M.[Z] [Y] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE