COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°2024/257
Rôle N° RG 22/10122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZ5
[I] [T]
C/
[F] [L]
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-jean LAMBERT
Me Emilie LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000106.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 19 Octobre 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006823 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 09 Mars 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006820 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 25 Décembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier octobre 2016, M.[T] a donné à bail à M.[L] et Mme [N] un logement situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1150 euros.
Par lettre du 10 avril 2019, la ville d'[Localité 4]-[Localité 6] a invité M.[T] rechercher les causes d'humidité du logement et assurer un renouvellement d'air efficace et permanent en mettant en conformité le système de ventilation avec les prescriptions réglementaires.
Par lettre du 21 septembre 2020, la mairie d'[Localité 4] [Localité 6] a indiqué à M.[T] que la situation observée le 07 septembre 2020 ne constituait pas une infraction à la législation en vigueur et qu'il apparaissait que les mesures nécessaires semblaient avoir été prises.
M.[T] a saisi le juge des contentieux de la protection par requête du 15 décembre 2020 afin de voir condamner M.[L] et Mme [N] à lui verser un arriéré d'indexation de loyers et des dommages et intérêts.
M.[L] et Mme [N] ont quitté les lieux à la fin de l'été de l'année 2021.
Par jugement contradictoire du 03 mars 2022, le tribunal de proximité d'Antibes a :
- condamné solidairement Mme [P] [N] et M.[F] [L] à payer à M.[I] [T] la somme de 359, 24 euros au titre de la réindexation des loyers,
- condamné M.[I] [T] à payer à Mme [P] [N] et M.[F] [L] les sommes de :
18.400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de santé,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la compensation entre les condamnations,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M.[I] [T] aux dépens.
Le premier juge a condamné M.[L] et Mme [N] à un arriéré d'indexation, à compter du premier octobre 2020. Il a estimé qu le bail était entaché d'une erreur matérielle concernant l'indice et a retenu l'IRL du 2ème trimestre 2017.
Il a rejeté la demande formée par M.[T] au titre de la prise en charge par ses locataires de la facture de l'entretien d'un jardin.
Il a rejeté la demande au titre du paiement des taxes d'ordures ménagères en notant que leur montant n'était pas démontré.
Il a rejeté les demandes de M.[T] au titre d'une perte de loyer et d'un préjudice moral en relevant qu'elles n'étaient pas démontrées.
Il a rejeté la demande d'expertise formée par M.[T] en soulignant que les photographies produites n'étaient pas probantes et qu'en absence d'état des lieux de sortie, ceux-ci étaient réputés avoir été rendus en bon état.
Il a condamné M.[T] au paiement de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi par M.[L] et Mme [N] lié à des infiltrations d'eau dans le logement loué, au développement de moisissures et à l'absence de conformité du système de ventilation d'air. Il a estimé que les locataires n'étaient pas obligés d'adresser une mise en demeure préalable à leur bailleur puisqu'était évoquée l'indécence des lieux loués. Il a précisé qu'un des enfants des locataires souffrait d'asthme. Il a retenu l'existence de désordres affectant tout le logement. Il a estimé le préjudice à hauteur de 50% du loyer à compter de janvier 2019 (date à laquelle les locataires avaient averti la mairie), en précisant que les locataires avaient contribué à leur propre dommage en bouchant les grilles de VMC avec du scotch. Il a jugé constitué le préjudice de santé et noté qu'en dépit de la présence de jeunes enfants, le bailleur n'avait pas pris la mesure des travaux à effectuer pour remédier efficacement aux désordres.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M.[T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- LIMITÉ la condamnation solidaire de [N] [P] et [L] [F] au titre de la réindexation des loyers à la somme de 359,24 euros,
- CONDAMNÉ [T] [I] à payer à [N] [P] et [L] [F] la somme de 18 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de santé, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNÉ la compensation entre les condamnations susmentionnées,
- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNÉ [T] [I] aux dépens.
Mme [N] et M.[L] ont constitué avocat.
M.[T] a notifié des conclusions par RPVA le 11 mars 2024 et les intimés le 22 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024. Postérieurement et par note sur RPVA du 15 mars 2024, le conseil des intimés sollicitait le report de cette ordonnance, le rejet des pièces et conclusions adverses notifiées le 11 mars 2024 et la possibilité d'y répliquer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[T] demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- de constater qu'il ne s'y oppose pas,
- d'admettre ses conclusions,
subsidiairement, si l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée,
- de rejeter la demande de M.[L] et Mme [N] tendant à voir écarter ses conclusions du 11 mars 2024,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à Mme [P] [N] et M. [F] [L] les sommes de :
o 18 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de santé,
o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
à titre principal :
- de débouter M. [L] et Mme [N] de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
'-de réduire de plus justes proportions l'évaluation du préjudice de jouissance de M. [L] et Mme [N], qui ne pourra excéder 5% du montant du loyer acquitté sur la période de persistance continue et avérée des désordres,
en tout état de cause :
- de déclarer irrecevable la demande formée par M. [L] et Mme [N] en leurs noms propres au titre du préjudice de santé de leur fille [V].
- de condamner in solidum M. [L] et Mme [N] à lui payer une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner in solidum M. [L] et Mme [N] aux dépens.
Il conteste toute indécence des locaux et note que les désordres affectant les lieux loués sont la conséquence des manquements de ses locataires qui n'ont pas utilisé le logement comme il le fallait. Il précise avoir dû repeindre le bien loué depuis le départ de ces derniers et note qu'aucune humidité n'affecte le logement depuis que ceux-ci sont partis et depuis 30 mois. Il en conclut que le logement n'est affecté d'aucun problème intrinsèque dont il devrait répondre.
Il explique que ses locataires du premier étage l'ont empêché de se rendre dans le logement qui était auparavant occupé par M.[L] et Mme [N] et qu'ils ont pris fait et cause pour ces derniers.
Il déclare que ses locataires ont utilisé les lieux loués à usage professionnel. Il souligne que M.[L], traiteur, y faisait bouillir de l'eau ce qui générait de la vapeur, alors même que le logement était dépourvu de hotte. Il ajoute que ses locataires ont bouché avec du scotch les systèmes de ventilation et d'aération. Il soutient que ces derniers ont ainsi rendu impossible tout renouvellement de l'air, ce qui a entraîné une humidité du logement avec la prolifération de moisissures.
Il indique que l'évaluation retenue par le premier juge au titre du préjudice de jouissance est excessive et note qu'elle pourrait tout au plus s'établir à 5% du montant du loyer. Il déclare que le point de départ de ce préjudice devrait alors être fixé au 15 avril 2019, date à laquelle il a été informé par la mairie du compte rendu de sa visite. Il précise avoir immédiatement tenté de remédier aux difficultés alléguées et fait observer avoir eu du mal à accéder aux lieux loués. Il relève avoir procédé à divers travaux, confirmés par la mairie d'[Localité 4]. Il ajoute avoir toujours tenté d'améliorer la situation en procédant à divers travaux mais s'être heurté à une mauvaise utilisation du bien par ses locataires.
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande pour l'enfant qui n'est pas partie à la procédure puisque M.[L] et Mme [N] indiquent n'agir qu'en leur nom propre. Il soutient que le préjudice de santé n'est pas démontré. Il conteste le lien de causalité entre les problèmes de santé de l'enfant et l'état du logement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[L] et Mme [N] demandent à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 mars 2024,
- à défaut, de rejeter les conclusions et pièces signifiées par M.[T] le 11 mars 2024
- de rejeter les demandes de M.[T],
- d'accueillir leur intervention volontaire en leur qualité de représentants légaux de Mlle [V] [L],
- de confirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
- de condamner M.[T] à payer à M.[L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[T] à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment avoir respecté leurs obligations de locataires.
Ils notent avoir subi de l'humidité et des moisissures dans l'ensemble du logement loué et en avoir avisé la mairie dès le mois de janvier 2019. Ils déclarent que le logement était indécent, ce dont a été avisé leur bailleur par la mairie d'[Localité 4] en avril 2019 et par la CAF dès le mois de juin 2019.
Ils soutiennent que la mairie a constaté une nouvelle fois des infractions à la réglementation, en janvier 2020 et en février 2021, en raison de la persistance des moisissures, qui existaient même en été.
Ils font valoir que d'autres locataires de M. [T] dans le même immeuble, rencontrent les mêmes difficultés.
Ils contestent toute utilisation professionnelle du logement et toute participation à leur préjudice.
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance et du préjudice de santé subi par un de leur enfant asthmatique, dont l'état de santé s'est aggravé en raison de l'indécence des lieux loués, et ce, à compter du 30 janvier 2019. Ils note que leur enfant n'a plus fait de crise d'asthme depuis leur départ.
Ils précisent avoir donné congé pour le 31 août 2021 et avoir quitté les lieux le premier septembre 2021. Ils soutiennent que le procès-verbal d'huissier établi à la demande de M.[T] trois ans après leur départ n'est pas probant. Ils précisent que des travaux ont été effectués depuis qu'ils sont partis.
Le conseiller de la mise en état, avant la clôture des débats, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024 et prononcé la clôture de l'affaire.
La cour statuera ainsi sur les conclusions notifiées le 26 mars 2024 par l'appelant et le 25 mars 2024 par les intimés.
MOTIVATION
M. [T], qui avait relevé appel de la décision en ce qu'elle avait condamné M.[L] et Mme [N] à lui verser la somme de 359,24 euros au titre de la réindexation des loyers et avait rejeté ses demandes au titre de la facture pour l'entretien du jardin et la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, ne fait plus de demande sur ces points dans ses dernières conclusions. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce points.
Sur la décence du logement
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
- le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants
- certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents
- des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Ce décret énonce que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires aux conditions suivantes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)
Les parties produisent au débat une photocopie du bail qui diffère s'agissant de l'état de lieux d'entrée. Il conviendra de prendre en compte la photocopie sur laquelle apparaît le paraphe des parties (à savoir la photocopie produite par M. [T]).
Il ressort de l'état des lieux d'entrée paraphé par les parties, que le bien était essentiellement en bon état.
Par lettre du 22 janvier 2019, M.[L] a saisi la direction 'santé environnement développement durable' de la ville d'[Localité 4], comme en témoigne une lettre en réponse du 30 janvier 2019 du responsable de service.
Une enquête du service environnement a été effectuée le 08 avril 2019, comme le révèle la lettre du 10 avril 2019 de l'adjoint au maire à M.[L]. Cette même lettre rappelle à ce dernier qu'il avait attiré l'attention du maire de la commune sur l'humidité du logement avec la survenue de moisissures et les conséquences de cette situation sur la santé de ses trois enfants âgés de 6, 9 et 12 ans.
Cette missive relève qu'ont été constatés :
- des risques susceptibles d'exposer la sécurité des occupants notamment en raison des mauvaises conditions de raccordement d'un radiateur électrique dans le séjour (câble de raccordement bricolé) et l'absence de protection autour d'un interrupteur situé au-dessus de la gazinière,
- une infiltration d'eau dans le vestibule à proximité de la porte d'entrée et de la cloison de la salle d'eau,
- le développement localisé de moisissures sur les surfaces froides et dans les espaces confinés dans le séjour, les chambres, la cuisine, la salle d'eau et le plafond du dégagement,
- des conditions insuffisantes de renouvellement d'air dues à la non-conformité du système de ventilation du logement :
dans la cuisine (le système de VMC est arrêté au moment de l'enquête),
dans la salle d'eau (l'orifice d'évacuation de l'air vicié est non conforme: la grille de ventilation est horizontale et il y a une absence de tirage naturel),
Il est noté que cette situation, qui constitue plusieurs infractions à la réglementation en vigueur, s'avère préjudiciable à la santé des occupants, en particulier des enfants, en raison notamment de la prolifération de moisissures et comporte des risques pouvant nuire à leur sécurité (risques électriques).
Il est noté que M.et Mme [T] ont été invités par écrit :
- à prévenir sans délai tout risque pour la sécurité des personnes en assurant les mises en sécurité électrique nécessaires
- à rechercher toutes les causes d'humidité pour qu'il y soit remédié dans le meilleur délai
- à assurer un renouvellement d'air efficace et permanent en mettant en conformité le système de ventilation avec les prescriptions réglementaires
Il était enfin précisé que les occupants devaient prendre connaissance de leurs obligations concernant l'interruption du système de VMC de la cuisine.
M.[T] était avisé de ces constatations par lettre du 10 avril 2019 (sa pièce 3).
M.[T] avait déclaré un sinistre à son assureur en avril 2019 à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales au travers de la toiture de la villa (dans laquelle se trouve l'appartement loué) occasionnant des dommages au plafond du séjour. L'expert de son assureur, dans un rapport du 15 janvier 2020, faisait état :
- de la présence de traces de moisissures en cueillie de plafond et murs (dans le séjour/salon) due à un phénomène de parois froides et ponts thermiques accentué par un manque de ventilation et d'isolation en toiture,
- de l'existence d'un phénomène de condensation avec le développement de moisissures en partie basse des murs dans une chambre,
- d'une salle de bains très moisie à la suite de phénomènes de condensation, avec une bouche de ventilation obstruée par du scotch et des moisissures sur la porte d'entrée.
L'expert d'assurance notait que le propriétaire lui avait dit que la VMC de la cuisine avait été remise en service et réparée en décembre; il constatait que celle-ci aspirait correctement. Il estimait que le développement des moisissures était lié à l'obstruction par le locataire de la grille de ventilation donnant sur l'extérieur de la salle de bains et à un mauvais fonctionnement de la VMC. Il notait avoir conseillé à M.[T] de faire installer une autre VMC dans la salle de bains. Il était enfin noté que les dommages liés à l'infiltration par la toiture au niveau du plafond du séjour, devaient être déclarés par le locataire à son assureur, la MAIF.
Le 28 janvier 2020, la ville d'[Localité 4] [Localité 6] envoyait une lettre à M.[L] pour lui indiquer que deux inspecteurs de salubrité s'étaient rendus à son domicile, le 09 janvier 2020, et avaient constaté la réalisation d'une mise en sécurité du raccordement du radiateur électrique et de l'interrupteur situé au-dessus de la gazinière ainsi que la mise en place dans la cuisine d'une aération mécanique en partie haute conforme à la réglementation. Il était cependant noté des anomalies et/ou infractions au règlement sanitaire départemental, à savoir :
- la présence de moisissures au niveau du contour de la porte d'entrée située dans le vestibule, ainsi que sur l'ensemble des murs de la salle de bains,
- l'absence d'aérations réglementaires dans la salle de bains (absence d'entrée d'air en partie basse et absence de tirage par l'aération haute),
- des remontées d'eau par capillarité perceptibles au niveau de la chambre sud,
Il était relevé que cette situation constituait plusieurs infractions à la réglementation en vigueur et s'avérait préjudiciable à la santé des occupants.
Le 21 septembre 2020, l'adjoint au maire de la ville d'[Localité 4] [Localité 6] écrivait à M.[T], avec, en référence, une enquête du 07 septembre 2020, et notait qu'un inspecteur de salubrité s'était rendu au domicile de M.[L] et avait constaté la réalisation des travaux suivants :
- la remise en peinture du contour de la porte d'entrée située dans le vestibule ainsi que sur l'ensemble des murs de la salle de bains (absence de traces d'humidité).
Il était noté que le contrôle avait révélé un dégât des eaux restant visible au niveau de la chambre (avec un faible taux d'humidité résiduel) et que les experts d'assurance avaient conclu à une humidité liée à un ancien problème d'aération. Il était observé que la situation au 07 septembre 2020 ne constituait pas d'infraction à la réglementation en vigueur et qu'il apparaissait que les mesures nécessaires semblaient avoir été prises.
La caisse d'allocations familiales, par lettre du 10 septembre 2020, indiquait à Mme [N] qu'un constat de non décence avait été établi le 04 juin 2019 et qu'à la suite du contrôle du logement, la CAF avait conclu à sa mise en conformité.
Par lettre du 11 février 2021 adressée par l'adjoint au maire de la ville d'[Localité 4] [Localité 6], avec en référence une enquête du 19 janvier 2021, il était indiqué à M.[L] qu'un inspecteur de salubrité s'était rendu à son domicile le 19 janvier 2021 et avait constaté la présence de traces d'humidité (moisissures) au niveau du couloir, de la salle d'eau et de la chambre enfant, ce qui s'avérait préjudiciable à la santé des occupants. Il était précisé qu'il avait été demandé à M.et Mme [T] de rechercher et supprimer toutes les causes d'humidité et d'assurer un renouvellement d'air efficace et permanent en mettant en conformité le système de ventilation avec les prescriptions réglementaires.
Le 24 août 2021, le même service écrivait à M.[L] qu'une visite d'un inspecteur de salubrité était intervenue le 02 juillet 2021 pour vérifier la suite donné au courrier du 11 février 2021 adressé à M.et Mme [T]. Cette lettre notait que le manquement relevé au règlement sanitaire départemental avait fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction adressé au Procureur de la République.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le logement loué à Mme [N] et M.[L] était indécent en raison d'un problème de raccordement électrique (réglé par le propriétaire) et d'un problème de ventilation, problème qui n'a jamais été complètement résolu, comme le démontre la dernière visite faite par un inspecteur de la salubrité du 19 janvier 2021. Ainsi, malgré les interventions de M.[T] (remise en service de la VMC de la cuisine; remise en peinture), la ventilation du logement n'était pas assurée, et notamment dans la salle de bains, le seul problème du scotch posé par les locataires n'expliquant pas à lui seul l'humidité constatée dans cette pièce et dans les autres pièces. M.[T] ne démontre pas que c'est en raison de l'utilisation des lieux par ses locataires que des problèmes d'humidité et de moisissures seraient intervenus.
La production des deux procès-verbaux d'huissier de justice, le premier du 25 août 2022 et le second du 24 janvier 2024, ne prouvent pas que le logement n'aurait jamais été indécent et que les difficultés rencontrées par M.[L] et Mme [N], constatées par des représentants de la mairie, seraient uniquement en lien avec la 'mauvaise' occupation des lieux par ces derniers. Il convient de relever que les locataires sont partis le premier septembre 2021, peu après qu'un procès-verbal d'infraction a été adressé au Procureur de la République concernant les violations par le bailleur des prescriptions réglementaires et alors même que M.[T] était avisé depuis le mois de février 2021 des résultats de la visite du représentant de la mairie du 19 janvier 2021. Le constat d'huissier du 25 août 2022, établi onze mois après le départ des locataires, permet de constater que l'ensemble des pièces a fait l'objet d'une importante rénovation. M.[T] ne démontre pas que le logement aurait été dans la même situation (notamment en terme de ventilation) que celle qui avait été constatée lors de la visite du 19 janvier 2021 par un inspecteur de la salubrité. Ainsi, les pièces qu'il produit postérieurement au départ de ses locataires ne sont-elles pas probantes.
Il n'est pas démontré par M.[L] et Mme [N] que leur logement était inhabitable. Par ailleurs, ils ont, par leur action, concouru à leur dommage mais ne sont pas responsables de l'humidité et la survenue des moisissures dans le logement, qui résulte de la mauvaise ventilation de celui-ci.
En conséquence, il convient de fixer le trouble de jouissance subi par ces derniers à une somme correspondant à 30 % du montant du loyer, à compter du mois d'avril 2019, date à laquelle le bailleur a été avisé des difficultés rencontrées par ses locataires jusqu'au mois d'août 2021 inclus, soit la somme de 10.005 euros (1150x 0,20x30 mois).
Il est établi que la fille asthmatique de M.[L] et Mme [N] a souffert de crises d'asthme en décembre 2020 qui pouvaient être favorisées par un environnement humide. Cette crise a nécessité la prise de ventoline. Le 14 janvier 2021, des tests cutanés allergiques effectués sur l'enfant ont montré que ceux-ci étaient positifs pour les moisissures, acariens et cinq graminées. Selon un certificat médical du 23 septembre 2022, M.[R], médecin, a indiqué que l'enfant présentait un asthme allergique en particulier aux moisissures et qu'elle ne prenait plus de traitement depuis le mois de mai 2022. Les crises d'asthme de l'enfant ayant nécessité une prise de médicament, se sont déroulées lorsqu'elle vivait dans le logement loué à M.[T]. La fin des crises et l'absence de traitement correspond à une période où l'enfant ne vivait plus dans ce logement.
Il existe donc un lien de causalité entre les problèmes de santé de l'enfant [V] et les moisissures du logement loué.
M.[L] et Mme [N], dans leurs dernières conclusions, agissent en leur qualité de représentants légaux de l'enfant. Leur demande de dommages et intérêts, formée au titre du préjudice de santé de leur fille, est recevable.
Le préjudice subi par l'enfant sera intégralement réparé par la somme de 3500 euros à laquelle sera condamné M.[T].
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des sommes auxquelles sera condamné M.[T].
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[T] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[L] et Mme [N] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[T] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M.[T] sera en outre condamné à verser 1000 euros à M.[L] et 1000 euros à Mme [N] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[I] [T] à verser à Mme [P] [N] et M.[F] [L] les sommes de 18.400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de santé,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande faite par M.[F] [L] et Mme [P] [N] au titre du préjudice subi par [V] [L], leur fille mineure,
CONDAMNE M. [I] [T] à verser à Mme [P] [N] et M.[F] [L] les sommes de :
- 10.005 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 3500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de santé subi par l'enfant [V] [L],
CONDAMNE M.[I] [T] à verser à Mme [P] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] [T] à verser à M.[F] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M.[I] [T] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M.[I] [T] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,