COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWBH
CPAM DE BAYONNE
c/
Madame [K] [L] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/01838) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022.
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, Service des affaires juridiques - [Adresse 3] - [Localité 5]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [K] [L] [G]
née le 28 Octobre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
assistée de Me Isabelle VOGLIMACCI STEPHANOPOLI, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [L] [G] a établi le 16 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : "gonarthrose + opéré fissure ménisque le 11/01/2016 et depuis plus cartilage".
Le certificat médical initial, établi le 14 août 2017, mentionne une "Gonarthrose genou gauche + fissure oblique du ménisque médial avec méniscectomie partielle le 11.01.2016 et évolution défavorable malgré viscosupplémentation + prothèse du genou gauche".
Par courrier 19 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Mme [G] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre tableau n°79 des maladies professionnelles du régime général.
L'état de santé de Mme [G] a été considéré consolidé au 15 juin 2018.
Par courrier du 27 juin 2018, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Mme [G] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 9%.
Par lettre recommandée du 2 août 2018, Mme [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Le 25 février 2019, Mme [G] a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la CPAM de [Localité 5] et qui a été déclarée consolidée au 13 février 2022 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 11 mars 2022 par le Dr [H], a :
- fait droit au recours de Mme [G] à l'encontre de la décision de la CPAM de 'la Gironde' en date du 27 juin 2018 ;
- dit qu'à la date de la consolidation, le 15 juin 2018 le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°79A visée au certificat médical initial du 14 août 2017 et déclarée le 16 août 2017 de Mme [G] était de 15% incluant un taux professionnel de 5% ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La CPAM de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement, le 6 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de [Localité 5], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier
le 14 mars 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [G] de sa demande ;
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 9% déterminé suite à la maladie professionnelle du 14 août 2017 ;
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le taux médical, la caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs de l'invalidité annexés au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 9% au regard des séquelles conservées. Elle explique que ce taux global se décompose en 5% pour la limitation de la flexion et 4% pour la laxité interne. La caisse rappelle que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit se faire en se plaçant à la date de consolidation, soit le 15 juin 2018. Elle ajoute que le Dr [H], mandatée par le tribunal, a retenu un taux de 10% sans procéder à la moindre adaptation au cas de Mme [G], laquelle n'a pas demandé la transmission du rapport médical d'évaluation de son taux d'IPP au médecin consultant.
Sur le taux socioprofessionnel, la caisse explique que son médecin-conseil n'a pas retenu d'élément démontrant une incidence professionnelle. Elle fait valoir que l'avis d'inaptitude, dont l'assurée a fait l'objet, se bornait au poste de conducteur de lignes automatisées et était assorti de préconisations pour l'occupation d'autres types de postes. La caisse ajoute que Mme [G] était âgée de 60 ans au jour de la consolidation, soit le 15 juin 2018, qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 13 février 2022 et qu'elle a pris sa retraite le 1er décembre 2020. Elle souligne que la preuve d'une perte financière n'est pas démontrée et que depuis le 14 février 2022, Mme [G], à la suite de sa rechute, s'est vue attribuer une rente viagère trimestrielle de 469 euros qui vient s'additionner à sa pension de retraite d'un montant de 1 118 euros par mois. Elle insiste sur le fait que la prise en charge de la rechute n'est que partielle car la situation de l'assurée n'est pas due exclusivement à l'accident du travail du 14 août 2017, une maladie non professionnelle intervenant pour partie dans la situation. Elle rappelle ainsi que Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2013, d'une maladie professionnelle le 17 septembre 2014 et d'une maladie non professionnelle le 1er février 2016. Elle en conclut qu'il n'existe aucun préjudice direct et certain avec la maladie du 14 août 2017 et que si un taux professionnel devait être attribué, il ne saurait être supérieur à 1%.
Mme [G], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris,
En conséquence,
- fixe à hauteur de 15% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle n°79A correspondant au certificat médical initial
du 14 août 2017 et déclarée le 16 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation,
le 15 juin 2018, étant précisé que ce taux de 15 % inclut un taux
socio-professionnel de 5% ;
- condamne la CPAM de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le plan médical, Mme [G] fait valoir qu'au 15 juin 2018, date de consolidation de sa maladie professionnelle, elle conservait des douleurs persistantes, une gêne à la marche, une impossibilité à s'accroupir, une limitation de la flexion du genou, une mobilité anormale du genou, et une atrophie du quadriceps gauche. Elle explique que, dans le cadre de la contestation initiale du taux d'IPP, elle n'était pas assistée d'un avocat et n'a pas pensé à réclamer le rapport d'évaluation fait par le médecin conseil. Elle indique que la notification du taux d'IPP de 9% ne détaille pas le calcul du taux retenu et qu'en tout état de cause, la CPAM n'a pas pris en compte l'atrophie quadricipitale dont elle souffre et qui est visée par le barème indicatif. Elle ajoute que l'argumentation actuelle de la CPAM pour expliquer le taux de 4% concernant la laxité interne ne repose sur aucun document médical, soulignant qu'en l'absence du rapport du médecin conseil, il est impossible de savoir si cette argumentation est reprise par ce dernier. Elle ajoute que le médecin conseil n'a pas précisé, dans ses conclusions sur la notification du taux d'IPP, si la laxité était interne ou antérieure, postérieure et/ou latérale de sorte que l'argumentation de la CPAM ne peut prospérer. Elle prétend que l'argumentaire de la CPAM à hauteur d'appel est contraire à celui tenu devant le tribunal puisqu'en première instance, elle soutenait que le taux de 9% était conforme au barème alors que dans le cadre de la présente instance, la CPAM tente d'expliquer pourquoi le taux de 4% s'écarte du taux de 5% préconisé par le barème.
Sur le taux socioprofessionnel, l'assurée indique avoir subi un important préjudice financier après son licenciement pour inaptitude survenu le 27 juillet 2018. Elle insiste sur le fait que son inaptitude provenait exclusivement de son genou gauche et donc de sa maladie professionnelle du 14 août 2017. Elle explique n'avoir perçu aucune indemnité journalière entre le 15 juin 2018 et le 25 février 2019, ayant toutefois perçu l'indemnité en capital de
4000 euros et qu'elle n'a perçu l'ARE que du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 à hauteur de 1 180,50 euros par mois au lieu de son salaire de 2 050 euros brut. Elle estime son préjudice financier entre le 15 juin 2018 et le 25 février 2019, date de la rechute, à 1 000 euros brut par mois. Elle ajoute que son préjudice financier a perduré après sa rechute puisqu'elle a cessé de toucher ses allocations de retour à l'emploi pour percevoir à nouveau des indemnités journalières d'un montant inférieur à son salaire. Elle fait valoir que l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle a perçue ne saurait annuler ou diminuer son préjudice. Elle rappelle qu'elle n'a perçu une pension de retraite qu'à compter du 1er décembre 2020 d'un montant de 875,87 euros net par mois et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé dès le 23 novembre 2018. Elle indique qu'elle ne disposait pas de diplôme lui permettant de trouver un emploi purement administratif et qu'elle était dans l'impossibilité de retrouver un emploi lui assurant le même niveau de revenus qu'avant son arrêt. Elle ne conteste pas avoir été victime d'accidents du travail et maladie professionnelle antérieurement mais affirme que sa perte d'emploi n'est due qu'à la maladie professionnelle du 14 août 2017, ses antécédents n'ayant aucun rapport avec le genou. Elle fait remarquer qu'à compter du 14 février 2022, c'est le taux de 15% d'IPP fixé par la CPAM qui s'applique et qu'elle ne demande à la cour que de réévaluer le taux d'IPP pour la période comprise entre le 15 juin 2018, date de consolidation, et le 14 février 2022, date de la rechute, de sorte qu'il n'y aura cumul avec la rente allouée à compter de février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges
du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
En l'espèce, le Dr [H], après avoir pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l'intervention du 27 septembre 2017 ayant donné lieu à la pose d'une prothèse unicompartimentale, du certificat médical final
du 15 juin 2018 faisant état d'une 'gonalgie gauche et impotence fonctionnelle à la marche et la station debout et prothèse totale genou gauche', a rappelé la date de consolidation fixée au 15 juin 2018, le taux de 9% attribué par la CPAM de [Localité 5] et l'inaptitude de Mme [G] à son poste de conducteur de lignes automatisées. Le Dr [H] a également pris connaissance d'un certificat médical du 30 octobre 2018 du chirurgien ayant posé la prothèse mentionnant une amélioration conséquente des douleurs mais la persistance d'une gêne par des douleurs rattachées à la rotule lors de la montée et de la descente des escaliers et de l'accroupissement, du certificat médical de rechute du 25 février 2019, d'un courrier du chirurgien du 23 octobre 2019, du compte rendu d'une scintigraphie de juin 2020 et d'un compte-rendu médical du 13 octobre 2020 relatif à la reprise d'arthroplastie du genou gauche. Après avoir recueilli les doléances de Mme [G] et procédé à son examen clinique révélant : une boiterie à la marche, un accroupissement impossible, une douleur à la palpation compartiment interne, une extension 0°-0°, une flexion 130°-120°, mensuration cuisse droite : 54, mensuration cuisse gauche : 51, mensuration genou gauche : 35, mensuration genou droit : 34, le Dr [H] conclut de la manière suivante : 'En se plaçant à la date du 15 juin 2018, date de consolidation, la requérante présente un taux d'incapacité permanente de 10% par référence au guide barème. Il existe une incidence professionnelle laissée à l'appréciation du tribunal'. Il s'ensuit qu'en retenant un taux de 10%, le Dr [H] n'a procédé à l'évaluation que du taux médical à l'exclusion du taux socio-professionnel.
La cour observe que le Dr [H] a proposé une évaluation des mêmes séquelles que celles constatées par le médecin conseil puisqu'il résulte du courrier de notification du taux d'IPP du 27 juin 2018 que les séquelles retenues au jour de la consolidation étaient les suivantes : 'Séquelles de gonarthrose médiale gauche post méniscectomie traitée par mise en place d'une prothèse unicompartimentale interne. Gonalgies, limitation de flexion à 120°, laxité interne et petite amyotrophie de cuisse'.
Il est rappelé que le barème indicatif des accidents du travail prévoit, en son paragraphe 2.2.4 relatif aux atteintes du genou, un taux de 5% lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, un taux de 5 à 35% pour des mouvements anormaux résultant d'une laxité ligamentaire, auxquels peut s'ajouter un taux compris entre 5 et 15% pour un blocage ou un dérobement intermittent, compte tenu des signes cliniques objectifs et notamment une atrophie musculaire.
Au regard des préconisations des barèmes précités et des constatations faites par le médecin-consultant désigné par le tribunal, le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est tout à fait justifié, la CPAM de [Localité 5] échouant à démontrer la raison pour laquelle la laxité interne devrait être limitée à 4%, le barème indicatif ne prévoyant pas spécifiquement un taux inférieur à 5% pour une laxité interne. C'est en outre tout à fait vainement que la CPAM de [Localité 5] reproche à Mme [G] de ne pas avoir autorisé la levée du secret médical, dès lors qu'il appartient à la CPAM de [Localité 5], qui conteste l'avis du médecin consultant, d'apporter des éléments sérieux de nature à le remettre en cause.
Il s'ensuit que la caisse ne parvient pas à contredire utilement l'avis justifié du docteur [H]. Le taux médical de 10% sera donc confirmé.
Sur le taux socioprofessionnel
En l'espèce, la caisse soutient que Mme [G] ne démontre pas l'existence d'une incidence professionnelle liée à sa pathologie du genou. Or l'assurée a été licenciée pour inaptitude par courrier du 27 juillet 2018. Cette lettre indique clairement une impossibilité de reclasser la salariée ou d'aménager son poste de conductrice de lignes automatisées. L'avis d'inaptitude en date du 19 juin 2018 mentionne une contre-indication à la station debout et à la marche prolongée, ainsi qu'à l'accroupissement et l'effort de manutention. L'assurée a
d'ailleurs bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
du 2 novembre 2018 au 31 octobre 2023. Il est vain pour la CPAM de [Localité 5] de rappeler l'accident du travail du 4 novembre 2013 qui concernait la cheville gauche, la maladie professionnelle du 17 septembre 2014 qui concernait la main droite et la maladie non professionnelle du 1er février 2016 qui concernait le pouce de la main gauche puisqu'aucun de ces événements n'est à l'origine de l'inaptitude déclarée par le médecin du
travail le 19 juin 2018.
Si la CPAM de [Localité 5] fait très justement valoir que Mme [G] était proche de la retraite au jour de la consolidation, la cour relève qu'il s'est tout de même écoulé près de 18 mois entre la date de consolidation et sa mise en retraite
en décembre 2020. Durant cette période, Mme [G] a perçu des indemnités journalières dont le montant est inférieur aux gains que lui aurait rapporté son salaire de conductrice. Une différence d'environ 500 euros ressort du comparatif entre ses bulletins de salaire et les attestations de versement de l'allocation au retour à l'emploi.
Compte tenu de son ancienneté sur le poste (18 ans), du type d'emploi occupé jusque là (14 ans en tant qu'ouvrière, puis près de deux décennies en tant que conductrice de lignes automatisées), de l'étendue des restrictions posées par la médecine du travail et de l'âge de l'assurée au moment de sa consolidation (60 ans), l'incidence professionnelle est parfaitement avérée.
Au regard de tous ces éléments, le taux socioprofessionnel de 5% sera confirmé, étant précisé que le tableau de fixation des coefficients socioprofessionnels dont la caisse se prévaut est un document interne qui n'oblige ni le tribunal, ni la cour, et qu'il appartient aux juges d'évaluer, souverainement, l'incidence professionnelle subie par un requérant, dans le cadre d'un recours relatif à la contestation d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à Mme [G] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La CPAM de [Localité 5] sera donc condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [K] [L] [G] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu