COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWOA
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2022 (R.G. n°18/00172) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
né le 12 Février 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] employait M. [T] [Z] en qualité de plaquiste-peintre lorsqu'elle a complété, le 20 avril 2016, une déclaration d'accident du travail survenu
le 19 avril 2016 à son salarié, dans les termes suivants : "le salarié passait le portail quand celui-ci lui est tombé dessus ' Blessure ouverte ' Mollet droit".
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, mentionnait 'plaie profonde face postérieure jambe droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et M. [Z] a été déclaré consolidé au 22 septembre 2017.
Par courrier du 18 décembre 2017, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Z] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2018, M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [V] le 10 mars 2022, a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 22 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 19 avril 2016 était de 8% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [Z] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 18 décembre 2017 ;
- renvoyé M. [Z] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, le 12 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises
le 21 août 2023, par voie électronique, sollicite de la cour qu'elle :
-infirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à la suite de l'accident du travail du 19 avril 2016 à 5 % ;
-déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes;
-condamne M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
-ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales.
Elle fait valoir que son médecin conseil a fixé le taux d'IPP de M. [Z] conformément au barème d'invalidité des accidents du travail concernant les affections au genou et en tenant compte du certificat médical établi le 2 février 2017 par le docteur [H], chirurgien orthopédique, qui a constaté des mobilités complètes, une petite limitation en flexion appuyée et un genou parfaitement stable faisant éliminer toute lésion ligamentaire.
S'agissant du taux socioprofessionnel retenu par le tribunal, elle fait valoir que le médecin consultant a ajouté 3% au taux d'IPP de 5% au motif de l'incidence professionnelle dont il n'a pas été tenu compte dans le taux proposé par la caisse. Elle fait valoir que le médecin consultant a conclu à un taux d'IPP total de 8% comprenant le taux socio-professionnel. Elle en conclut que le tribunal qui a adjoint au taux de 8% un taux socio professionnel de 3% a indemnisé deux fois l'incidence professionnelle
La caisse conteste le taux octroyé à M. [Z] par le tribunal, au titre du taux socioprofessionnel. Elle indique avoir tenu compte des aptitudes et qualifications professionnelles de l'assuré dans l'évaluation globale de son taux d'incapacité permanente partielle et fait valoir que M. [Z] était âgé de seulement 42 ans à la date de consolidation, qu'il a refusé le reclassement qui lui a été proposé par son employeur de l'époque et qu'il a suivi une formation lui permettant d'acquérir un nouveau métier au moins aussi rémunérateur que celui qu'il occupait alors.
M. [Z], s'en référant à ses conclusions transmises le 26 octobre 2023, par voie électronique, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déboute la CPAM de la Gironde de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne la CPAM de la Gironde aux entiers dépens ;
- condamne la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] soutient que la caisse a mal évalué son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2016, en se prévalant du jugement rendu le 10 mars 2021 par la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, fixant son préjudice corporel à la suite de l'accident. Il ajoute que la caisse n'apporte aucun justificatif ou argument contraire à l'avis du docteur [V] au soutien de son appel, soulignant qu'il est illusoire d'imaginer que l'organisation d'une expertise médicale plusieurs années après la date de consolidation serait utile à la solution du litige.
Il affirme par ailleurs qu'aucune double indemnisation du taux socio-professionnel n'est intervenue, précisant que la pièce n°5 de la CPAM n'est pas probante puisqu'il ne s'agit que d'un simple document Word sans signature authentique, n'expliquant pas en quoi l'incidence professionnelle aurait ou non été prise en compte dans l'évaluation initiale. Il soutient ainsi que le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
Il résulte du procès-verbal de consultation établi par le Dr [V] que lors de l'examen de M. [Z] le 10 mars 2022, il a constaté : ' cicatrice de greffe creux poplité mollet D aspect gauffré mesurant 10 x 11 cm de forme elliptique. Flexion limitée à D distance TF 17 cm à D 10 cm à G...l'accroupissement est douloureux à droite'. Ce faisant, le Dr [V] a retenu, à la date de consolidation, les mêmes séquelles que le médecin conseil, qui , au terme de son rapport d'évaluation du taux d'IPP, avait relevé lors de l'examen clinique : une greffe cutanée du creux poplité de 12cm sur 14 cm. Une flexion à 130° à droit et gauche et un accroupissement réputé impossible.
Répondant à la demande du tribunal de fixer le taux d'IPP de M. [Z] à la date de la consolidation et à la question suivante : 'donner son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle et dans l'affirmative, dire s'il a pris en compte cette incidence dans le taux d'incapacité permanente proposé', le Dr [V] a conclu sa consultation médicale en mentionnant : 'A la date de la consolidation le taux d'IP consécutif à l'AT du 19 avril 2016 était de 8% (huit pour cent) par référence au guide barème avec incidence professionnelle dont il n'a pas été tenu compte dans le taux proposé'. En conséquence, et contrairement à ce que prétend la CPAM de la Gironde, le Dr [V] a expressément limité le taux proposé de 8% au taux médical sans y inclure une quelconque incidence professionnelle.
Il doit être rappelé que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit en son paragraphe 2.2.4 relatif au genou que la flexion complète atteint 150° alors que le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a retenu une flexion à 130°. Compte tenu de cette limitation de la flexion du genou, du fait que l'accroupissement est douloureux, ce qui n'est pas contesté, et de l'existence d'une cicatrice dans le creux poplité, le taux médical de 8% proposé par le Dr [V] est justifié.
C'est tout à fait vainement que la CPAM de la Gironde tente de remettre en cause cette analyse en faisant valoir que son médecin conseil a procédé à une application stricte du barème indicatif alors que ce barème est précisément indicatif et que le Dr [V] peut tout à fait s'en dégager en expliquant, ce qu'il a d'ailleurs fait, les raisons pour lesquelles il ne retient pas une application stricte. Par ailleurs, la note médicale rédigée le 6 mai 2022 par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, le Dr [S], se réaffirmer que l'état de santé de M. [Z] résultant de son accident du travail du 19 avril 2016 justifie un taux global de 5% sans apporter plus de précisions factuelles et médicales.
Il s'en déduit que la caisse échoue à contredire utilement l'avis rendu par le docteur [V]. En conséquence, le taux médical de 8% fixé par le tribunal est confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
En l'espèce, pour retenir l'existence d'une incidence professionnelle et fixer à 3% le taux socio-professionnel à ajouter au taux médical de 8%, le tribunal a considéré que:
- au jour de la consolidation, M. [Z] était âgé de 42 ans et qu'il exerçait la profession de plaquiste-peintre au sein de la même entreprise depuis le 5 janvier 2015,
- le 22 septembre 2017, jour de la consolidation, M. [Z] a été déclaré inapte, par le médecin du travail, à son poste de travail mais apte à un poste de travail sans manutention de charge de plus de 5kg et sans contrainte posturale pour les membres inférieurs, de type travail de bureau,
- M. [Z] a été licencié pour inaptitude, le 8 décembre 2017, après avoir refusé un poste au service administratif,
- M. [Z] a changé d'orientation professionnelle, alors qu'il exerçait le même métier depuis 23 ans soit en tant que salarié soit en tant qu'artisan, en reprenant une formation professionnelle lui permettant potentiellement d'acquérir un Bac professionnel d'économiste du bâtiment.
La cour observe que la CPAM de la Gironde ne conteste, à hauteur d'appel, aucun de ces éléments factuels énoncés par le tribunal, se contentant seulement d'en tirer la conclusion qu'aucune incidence professionnelle n'était caractérisée. Cependant, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail en raison des séquelles physiques conservées à la suite de son accident du travail. Par ailleurs, s'il a effectivement refusé un poste administratif de reclassement, ce poste était de moindre intérêt professionnel pour M. [Z], ce dernier ayant toujours occupé un poste manuel. De plus, M. [Z] justifie avoir obtenu de la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 7 mars 2018 au 28 février 2023 ce qui corrobore le fait qu'il existe une incidence professionnelle, M. [Z] étant privé de la possibilité de continuer à exercer son métier et étant contraint à entamer un processus de reconversion professionnelle par le biais d'une formation. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé un taux socio-professionnel de 3% à ajouter au taux médical de 8% sans procéder à une double indemnisation de l'incidence professionnelle subie par M. [Z], puisque le Dr [V] avait expressément exclu l'incidence professionnelle de son évaluation.
Le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à M. [Z] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La CPAM de la Gironde sera donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu