COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWSJ
CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES
c/
Monsieur [E] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2022 (R.G. n°18/01476) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service juridique - [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [E] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [N] était employé en qualité d'ouvrier par le groupement d'employeurs [2] lorsqu'il a été victime, le 24 mai 2016, d'un accident du travail.
Le 25 mai 2016, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Chargeait des gravats dans un camion ' Un morceau de plaque de plâtre avec de la faïence collée dessus est tombée sur son poignet gauche".
Le certificat médical initial, établi le 24 mai 2016, constatait : 'Suture fléchisseur superficiel doigt long + suture nerf médian + artère radiale et cubitale poignet gauche'.
Par courrier du 1er juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-Pyrénées a notifié à M. [N] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été considéré consolidé au 1er décembre 2017.
Par courrier du 9 avril 2018, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées a notifié à M. [N] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 17%.
Par lettre recommandée du 7 juin 2018, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.
Par jugement du 22 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [F] le 17 février 2022, a :
- dit qu'à la date du 1er décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail visé au certificat médical initial du 24 mai 2016 concernant M. [N], était de 25% ;
- fait droit au recours de M. [N] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées en date du 9 avril 2018 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées;
- dit y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM de [Localité 3]-Pyrénées a interjeté appel du jugement, le 17 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de [Localité 3]-Pyrénées, dispensée de comparaître, s'en référant à ses conclusions reçues par courrier le 24 janvier 2024, sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris ;
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] suite à son accident du travail du 24 mai 2016 à 18% ;
- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, pour l'essentiel que l'indemnisation des séquelles qu'elle a retenues s'inscrit dans les préconisations du barème indicatif et que si le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux d'IPP de 25%, il n'a fourni aucun élément permettant de comprendre ce taux puisqu'il n'a pas détaillé l'IPP pour chaque épreuve demandée. Elle reconnaît que le taux de 17% était sous évalué et estime équitable de le fixer à 18%, s'agissant de sa main non dominante.
M. [N], comparant en personne, sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'en remet à son courrier reçu à la cour, le 19 février 2024, dans lequel il récapitule son parcours à compter du jour de l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2016 et auquel il a joint plusieurs pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
En l'espèce, le recours formé par M. [N] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 17% fixé par la caisse, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [F]. En tenant compte des pièces médicales du dossier de M. [N], de ses doléances et de son examen physique, le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Le Dr [F] note une importante cicatrice et une 'raideur en flexion hyperextension inclinaison cubitale inclinaison radiale du poignet'. S'agissant des doigts et notamment du pouce, il indique 'nette raideur de l'abduction et hyperextension, flexion est déficitaire par atteinte neurologique, l'opposition pouce index majeur possible, opposition pouce IV et V rayon impossible'. Il mentionne également 'II III IV V au 4e et 5e rayon flexion complète, au 2e et 3e rayon [mot illisible] pulpe face palmaire 2 cm'. Il précise qu'il 'existe une nette diminution de la force de préhension' et qu'il existe une 'hémianesthésie du pouce, de l'index et de la partie extérieure du 3e rayon'.
Si comme le fait observer le médecin conseil de la CPAM de [Localité 3] Pyrénées, le rapport du médecin consultant ne détaille pas l'IPP pour chaque épreuve demandée, la cour rappelle que le Dr [F] a tenu compte des résultats des épreuves que le médecin conseil avait mentionné dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP puisqu'il y ait fait référence dans le procès-verbal de consultation. Il est par ailleurs ajouté que dans le paragraphe 1.2 du barème indicatif des accidents du travail, il est clairement indiqué qu'en cas de lésions multiples 'l'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions', que les séquelles des fléchisseurs doivent 'être évaluées en fonction de la gêne globale de la main en tenant compte des anesthésies localisées' et qu'il 'ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome'. Or, en procédant à un calcul purement additionnel des taux résultant des épreuves fonctionnelles, le médecin conseil n'a pas tenu compte, contrairement au médecin consultant, de la gêne globale de la main liée aux différentes anesthésies localisées. C'est donc tout à fait vainement que la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées conteste l'évaluation faite par le Dr [F] puisque ce dernier a procédé, en tenant compte des épreuves fonctionnelles réalisées par le médecin conseil et de ses propres constatations, à une appréciation de la fonction globale de la main et non pas à une appréciation reposant sur l'addition des différentes lésions.
En se bornant à fonder son appel sur la seule note médicale de son médecin-conseil, préconisant une application stricte de taux indicatifs, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées ne parvient pas à contredire utilement l'avis clair et détaillé rédigé par le docteur [F]. Elle ne soulève pas non plus d'anomalie susceptible de justifier que le rapport de consultation soit écarté.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu