RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02327 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MH
Minute n° 24/00171
[K], [E]
C/
[M], S.A. SOLFINEA
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Août 2022, enregistrée sous le n° 1120001219
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTS :
Madame [I] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Monsieur [X] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES
[Adresse 2]
Non représenté
S.A. SOLFINEA
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENES, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 3 août 2011, M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] ont conclu avec la SARL France Solaire Energies un contrat de fourniture et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 34.000 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea du même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,79 % l'an.
La SARL France Solaire Energies a été placée en liquidation judiciaire et Mme [R] désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier des 9 et 10 décembre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Metz le mandataire liquidateur de la SARL France Solaire Energies et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea. Ils se sont désistés de leur action à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'audience du 9 juillet 2021 et par actes d'huissier des 24 mars et 7 juin 2022, ils ont fait assigner en intervention forcée M. [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL France Solaire Energies et la SA Solfinea. Au dernier état de la procédure, ils ont demandé au juge de déclarer leurs demandes recevables, constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, condamner la SA Solfinea à leur verser les sommes de 34.000 euros pour le prix de vente, 18.485,24 euros au titre des intérêts et frais, 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Solaire Energies, constater que la SA Solfinea sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à verser dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2022, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL France Solaire Energies et M. et Mme [E]
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme [E] et la SA Solfinea
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné la SARL France Solaire Energies aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 octobre 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 janvier 2023, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et condamné la SA Solfinea à supporter les dépens de l'instance, l'infirmer pour le surplus et de :
- condamner la SA Solfinea à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt
- la condamner à leur verser les sommes de':
' 34.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation
' 18.485,24 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt
' 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
' 5.000 euros au titre du préjudice moral
' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SA Solfinea et la SARL France Solaire Energies de l'intégralité de leurs prétentions.
Sur la nullité du contrat principal, ils exposent avoir été victimes des man'uvres dolosives du vendeur qui leur a promis une rentabilité mensongère jamais atteinte, qu'il ne pouvait ignorer que l'installation ne produirait jamais les valeurs annoncées et devait en sa qualité de professionnel les informer sincèrement sur la rentabilité de l'installation, celle-ci étant un élément essentiel de leur achat et déterminant de leur consentement et concluent à la confirmation du jugement. Ils invoquent également la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation, estimant qu'il s'agit d'une nullité absolue qui ne peut être confirmée, et qu'en tant que profanes ils ne pouvaient identifier les irrégularités du bon de commande.
Ils font valoir que le contrat de crédit est annulé de plein droit par application de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation. Sur la responsabilité de la banque, ils exposent qu'elle s'est rendue complice du dol en mettant à la disposition des démarcheurs des imprimés types et en octroyant un prêt prévoyant un « report » des échéances de remboursement, entretenant la croyance légitime dans la rentabilité et l'autofinancement de leur installation, et qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds sans s'être assurée de la régularité du bon de commande et de la complète exécution du contrat principal, précisant qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison.
Ils en déduisent que la somme de 34.000 euros correspondant au prix de vente doit leur être restituée, que la banque doit être déboutée de sa créance de restitution du capital et condamnée à leur verser des sommes au titre de la remise en état de l'immeuble, des frais bancaires et du préjudice moral subi. Ils exposent justifier du préjudice subi en raison du défaut persistant de rendement et de la liquidation judiciaire du vendeur les empêchant d'obtenir la restitution du prix de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2023, la SA Solfinea demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- à titre principal déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de l'action
- à titre subsidiaire débouter M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes
- à titre très subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] du surplus de leurs demandes
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [E] et dire qu'ils doivent lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital,
- en tout état de cause les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires et au titre de la désinstallation des panneaux
- les condamner solidairement à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Sur la recevabilité des demandes, elle expose que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, soit la signature du bon de commande, et que l'action en nullité est prescrite à la date de l'assignation délivrée le 10 décembre 2020.
Sur le contrat principal, elle soutient que les conditions de validité du contrat de vente prévues à l'ancien article 1108 du code civil sont réunies, que les appelants n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai légal, que le contrat a été exécuté, qu'ils ne démontrent pas avoir été victimes de man'uvres dolosives, rappelant qu'il n'est prévu aucun autofinancement sur le bon de commande et que le bon de commande est régulier puisque les mentions prescrites par l'ancien article L.121-23 du code de la consommation y figurent. A défaut, elle soutient que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu'ils avaient l'intention de réparer le vice puisqu'ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, signé un contrat d'achat d'électricité avec EDF et attendu plus de neuf ans pour introduire leur action, concluant à l'infirmation du jugement.
A titre plus subsidiaire, elle expose n'avoir commis aucune faute, que M. [E] a signé l'attestation de fin de travaux le 28 octobre 2011, que le contrat de crédit ne met pas à sa charge une obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, que rien ne lui impose de vérifier la régularité de contrat d'achat ou du bon de commande et qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse des appelants, concluant à la confirmation du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi par les emprunteurs est une perte de chance de ne pas contracter qui ne donne pas lieu à la réparation intégrale du préjudice et que les appelant ne justifient d'aucun préjudice puisque les produits ont été livrés et installés, qu'aucune preuve de dysfonctionnement n'est rapportée et qu'ils perçoivent des revenus énergétiques chaque année grâce à l'installation, de sorte qu'elle ne peut être privée de sa créance de restitution.
Par acte du 19 janvier 2023 remis à domicile, M. et Mme [E] ont fait signifier leur déclaration d'appel à M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur la SARL France Solaire Energies, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, a commencé à courir au jour de la signature du contrat de vente soit le 3 août 2011, puisque les appelants ont eu connaissance à cette date des irrégularités alléguées du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Il s'ensuit que la demande de nullité fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite le 10 décembre 2020 soit au-delà du délai de cinq ans.
Sur le dol, le point de départ de la prescription est fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts. Les appelants, qui invoquent une promesse mensongère de rentabilité de l'installation et d'autofinancement, font état dans leurs conclusions d'une installation qui ne produit pas les résultats promis pour chaque période annuelle du 23 août 2014 au 22 août 2019 et leur procure un gain moyen de 828,91 euros par an alors que le prêt leur coûte 4.180,80 euros par an. Ils produisent leurs factures de revente d'énergie et notamment celle établie le 22 août 2015 pour un montant de 850,55 euros alors qu'ils remboursaient le prêt depuis novembre 2012 à hauteur de 3.732 euros par an, de sorte qu'ils avaient connaissance dès la date d'émission de la facture du 22 août 2015 du caractère mensonger de la rentabilité annuelle annoncée selon eux par le vendeur afin de les déterminer à contracter. Il s'ensuit que l'action en nullité du contrat introduite plus de 5 ans après le 22 août 2015 est prescrite.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leur demande de nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur les autres demandes
En conséquence de l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats, les appelants doivent être déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées en exécution du contrat de prêt.
Le jugement est pour la même cause confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation du prêteur à leur verser la somme de 34.000 euros pour le prix de vente de l'installation, à leur rembourser les intérêts conventionnels du prêt et à leur verser 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble.
Sur le préjudice moral, les appelants ne démontrent aucune faute du prêteur ni l'existence d'un préjudice en découlant, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [E], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA Solfinea la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 12 août 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL France Solaire Energies et M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] et prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] et la SA Banque Solfea ;
DECLARE M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat principal signé le 3 août 2011 avec la SARL France Solaire Energies et du contrat de crédit affecté conclu le 3 août 2011 avec la SA Banque Solfea ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la SARL France Solaire Energies aux dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] de leur demande de condamnation de la SA Solfinea à leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] à verser à la SA Solfinea la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] aux dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT