COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05139 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M66H
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [X] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°22/00265) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [X] [D]
née le 06 Octobre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par me MONTET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 juin 2021, son médecin traitant a délivré à Mme [X] [D] un certificat d'arrêt de travail, jusqu'au 10 juillet 2021, mentionnant au titre de la date de la première constatation médicale le 07 juin 2021, au titre des constatations ' aurait subi les agressions verbales par un supérieur hiérarchique le 19 février 2021; depuis patiente très perturbée avec incapacité à retrouver du travail; symptômes: insomnies, angoisses post traumatique,doute de soi, stress, peur de sa hiérarchie et de son avenir professionnel'.
Le 19 juillet 2021, l'Adapei 33 a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une lettre de réserves libellée comme suit:
' Nous souhaitons porter à votre connaissance les réserves que nous émettons quant au caractère professionnel des arrêts de travail transmis par Mm [X] [D], directrice d'établissement au sein de notre association.
En effet, depuis le 20 février 2021 Mme [D] est en arrêt maladie.
Le 07 juin 2021, nous avons reçu un premier arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle courant jusqu'au 10 juillet 2021.
Le 09 juillet 2021, nous avons reçu un nouvel arrêt de travail de prolongation jusqu'au 31 août 2021.
Madame [D] n'est jamais revenue travailler une seule journée depuis le 20 février 2021, nous nous interrogeons par conséquent sur ce changement de qualification de ses arrêts de travail.
Vous trouverez ci-joints les derniers arrêts reçus depuis le 07 mai 2021.
(...)'.
Le 31 août 2021, Mme [D] a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 19 février 2021, mentionnant au titre de l'activité exercée lors de l'accident ' Entretien au service ressources humaines du siège de l'Adapei Gironde ' , de la nature de l'accident ' Agressions verbales par un supérieur hiérarchique'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [D] qu'elle procédait à une instruction par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 août 2021 et distribué le 21 septembre 2021, puis de son refus de prise en charge au motif de l'absence de fait accidentel par un courrrier daté du 24 novembre 2021.
Le 11 janvier 2022,la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a rejeté la réclamation de Mme [D].
Par jugement du 20 octobre 2022, rendu sur le recours de Mme [D], le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance implicite;
- dit que l'accident survenu le 19 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui disent que l'accident survenu le 19 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qui la condamnent à régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022, reçu au greffe le 09 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
La caisse, reprenant ses dernières conclusions d'appelant, transmises par voie électronique le 27 mars 2024, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui disent que l'accident survenu le 19 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qui la condamnent à régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens; statuant à nouveau,
- confirmer en tous ses termes, motifs et conséquence la décision de la commission de recours amiable;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [D] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile et les entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fait valoir en substance que :
- la seule DAT qu'elle a réclamée à Mme [D] le 28 juillet 2021 puis le 17 août 2021 l'employeur ne lui en ayant adressé aucune, lui étant parvenue le 1er septembre 2021, le délai de 90 jours n'était pas expiré lorsqu'elle a informé Mme [D] de son refus de prise en charge le 21 septembre suivant;
- outre qu'elle a régulièrement informé Mme [D] qu'elle procédait à une enquête, un manquement à ce titre n'est aucunement sanctionné par une telle reconnaissance;
- la preuve qu'un fait accidentel s'est produit le 19 février 2021 n'est pas rapportée compte-tenu des divergences entre la version de Mme [D] et celle de son supérieur hiérarchique , de l'absence de témoin et de la délivrance jusqu'au 07 juin 2021 d'arrêts de travail pour maladie.
Mme [D], reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il la déboute de sa demande de reconnaissance implicite et statuant à nouveau de ce chef juger que l'accident survenu le 19 février 2021 doit bénéficier de la reconnaissance implicite de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dans ses dispositions qui disent que l'accident survenu le 19 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qui condamnent la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- y ajoutant, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui régler 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Mme [D] fait valoir en substance que :
- s'agissant de la reconnaissance implicite, le délai de 90 jours ayant commencé de courir à compter du 19 juillet 2021 était expiré lorsque la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris sa décision le 24 novembre 2021;
- l'entretien, dont l'employeur n'a pas contesté qu'il s'est bien tenu, auquel elle s'est rendue afin de discuter de la situation d'un autre salarié, s'est révélé être un guet apens puisque son travail a été brutalement remis en question; elle est en sortie en état de choc, à preuve le sms que son supérieur lui a adressé; son médecin traitant, qui l'a d'ailleurs reçue le jour-même, a relevé son état;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions il est renvoyé au jugement déféré et aux conclusions, soutenues sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré
Suivant les dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige:
' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'une DAT autre que celle en date du 31 août 2021 produite aux débats, la circonstance que l'employeur a indiqué dans le cadre de l'enquête avoir établi une déclaration à la réception du Cerfa le 07 juin 2021 n'y suppléant pas. Le délai de l'article R.441-8 susmentionné ayant en conséquence commencé à courir à compter du 1er septembre 2021, n'était pas expiré le 24 novembre 2021, la cour relevant par ailleurs que Mme [D] a été en l'état de courrier que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a adressé le 17 septembre 2021, distribué le 21 septembre 2021(pièces appelante n° 4 et 5) informée qu'elle procèdait à des investigations.
Le moyen tenant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident est en conséquence écarté et le jugement déféré confirmé de ce chef.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, d'établir que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
Il est constant qu'il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité.
Il n'est pas discutable qu'une rencontre a eu lieu le vendredi 19 février 2021, qui a réuni Mme [D], M. [O], son n+1 et directeur de pôle, et M. [T], directeur des ressources humaines et le questionnaire employeur établit que l'entretien a été consacré aux difficultés rencontrées par Mme [D] sur l'établissement qu'elle gérait et aux pistes à travailler pour l'aider à les surmonter.
Force est de relever toutefois que les parties sont contraires en faits sur le déroulement de l'entretien l'employeur indiquant dans le questionnaire qu'il s'est déroulé correctement et avec respect, que nonobstant les certificats délivrés le 31 janvier 2022 et le 28 février 2022 par le médecin traitant de Mme [D] les arrêts de travail délivrés jusqu'au 07 juin 2021 sont des arrêts de droit commun, enfin que l'avis d'arrêt de travail produit par Mme [D] en date du 19 février 2021 ne comporte aucune indication d'ordre médical; de sorte que la preuve d'une brusque altération psychique en relation avec les problématiques abordées et les propos tenus pendant l'entretien n'est pas rapportée, les sms échangés entre M. [O] et Mme [D] le 02 mars 2021 soit dix jours plus tard et la mention dans les fiches de pré reprise d'une agression verbale, le médecin du travail relatant simplement les propos de la salariée, n'y suppléant pas.
Mme [D] n'établissant pas dans ces conditions que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués ne peut qu'être déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II -Sur les frais du procès
Mme [D], qui succombe, doit les dépens de première instance et d'appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [X] [D] de sa demande de reconnaissance implicite;
Infirme la décision déférée pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu